B. :— FIXATION.DE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Le dispositif du jugement déclaratif détermine l'époque à laquelle à eu lieu la cessation des paiements. Il est inutile d’insister sur l'importance de la fixation de cette date puisqu'on sait qu'elle délimite la période sus-
(1) Grenoble, 10 février 1030, Journ. Faill., 1931, 132, Cass., 12 dé- CÉMDTEMONL ED PATONE2 TT O)
pecte au cours de laquelle les actes accomplis par le failli sont nuls de droit ou au moins annulables aux termes des articles 446 et suivants.
C’est une attribution exclusive du Tribunal de Commerce: le juge qui a seul qualité pour rendre une décision est seul qualifié pour composer les éléments qui la constituent.
Le Tribunal détermine cette date expressément ou tacitement: au cas où le jugement omet de préciser cette date l’article 441 prévoit qu'ainsi il déclare tacitement que la cessation des paiements s’est produite au jour du sugement déclaratif. Malgré les termes généraux de cette disposition elle est inapplicable lorsque la faillite est déclarée après décès, puisqu'il est admis que le commerçant décédé ne peut être déclaré en état de faillite que si, au moment de sa mort, 1l était en état de cessation de paiements. Faute de désignation d'une date antérieure ce n'est donc qu’au jour du décès que doit être fixée la date de cessation des paiements.
Si par la suite au cours des opérations de la faillite la découverte d’agissements antérieurs préjudiciables à la masse rend nécessaire le report de l'ouverture à une date plus éloignée dans le passé, le Tribunal de Commerce fixe cette nouvelle date.
Le Code de 1807 dans son article 441 ordonnait au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements dans le jugement déclaratif même. C'est seulement la loi de 1838 qui a reconnu au Tribunal de Commerce le droit de la fixer par un jugement ultérieur.
L'appréciation des éléments qui constituent la cessation des paiements et de la date qui la fixe dans le passé
est exclusivement abandonnée aux juges du fonds, dont la décision sur ce point est souveraine. Elle échappe au contrôle de la Cour de Cassation (1).
Le système qui laisse aux juges toute latitude pour apprécier l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements, et qui leur permet d’en fixer la date dans le passé aussi loin qu'ils le veulent, a été vivement attaqué. Certains auteurs ont pu écrire qu'il constituait « un germe d'inquiétude dans les affaires ». Aussi différents projets de lois ont-ils été déposés au Parlement français pour limiter dans le passé les pouvoirs du Tribunal. Ces projets ont toujours été écartés. C’est avec raison: on peut constater en effet que les juges consulaires français n’abusent pas des pouvoirs que la loi leur accorde et fixent la date de cessation des paiements, à la fois en tenant compte de l'intérêt des tiers et des droits des créanciers.
Les conséquences du jugement qui reporte la date de cessation des paiements sont également de la compétence du Tribunal de la faillite: par exemple l’action intentée par le syndic à la suite d’un jugement qui a reporté la date de la cessation des paiements et prononcé
la nullité de certains actes passés entre le failli et des tiers (2).