C. — NOMINATION DU JUGE COMMISSAIRE ET DÉSIGATION DES SYNDICS
C'est sans aucun doute un droit exclusif du Tribunal de Commerce.
(1) Cass., 12 mai 1841, S. 1841, 1, 663.
(2) Cass., 30 juillet 1929, Gaz. Pal., 1920, 1, 771,
Néanmoins, lorsque la Cour prononce par infirmation la déclaration de faillite, c'est à elle qu'appartient la nomination du juge commissaire (1).
Il semble d'ailleurs que la Cour use rarement de cette prérogative et qu'elle laisse plus généralement au Tribunal de Commerce le soin de procéder à cette nomination par un nouveau jugement. Le Tribunal de Commerce remplace le juge commissaire par un jugement, sans que sa décision ait besoin d'être motivée. Il n’y a pas de recours possible: c'est un acte d'administration.
Il en est de même pour la nomination et le choix des syndics. Depuis 1838 l’article 462 décidait que « par le jugement qui déclarera la faillite le Tribunal de Commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires ». Le législateur de 1807 était hostile à ce que le syndicat devint une fonction: l’ancien article 456 portait que Îes syndics devaient être choisis parmi les créanciers présumés et ne pouvaient recevoir aucune indemnité. La loi de 1838 a supprimé ces deux règles et les Tribunaux de Commerce ont adopté une ligne de conduite peut-être contraire aux textes de la loi mais sûrement conforme à l'intérêt de la masse.
La nomination du syndic étant essentiellement un acte d'administration, il était difficile de dénier au T'ribunal de Commerce le droit de s'entourer des auxiliaires qui lui semblent, par leur zèle, leur probité et leurs connaissances juridiques, les plus propres à assurer avec rapidité la liquidation des intérêts de la masse.
(x) Paris, 27 février 1880, Journ. Trib. Com., 1880, 1370.
Nouguier se faisant l'interprète des intérêts de Ja masse faisait du choix du syndic parmi les créanciers ce tableau peu séduisant: « La nomination des créanciers serait la pire des choses: un commerçant est présumé connaître la pratique du commerce; mais étranger à la loi, il ignore presque toutes les prescriptions de la loi. Or, comme les faillites sont entourées de formes nombreuses, compliquées de détails difficiles, un commerçant en général est un mauvais syndic... » (1).
Dans la plupart des grandes villes le Tribunal de Commerce avait depuis longtemps pris l'initiative très intéressante d'investir un certain nombre de personnes des fonctions permanentes et exclusives de syndics. L'expérience avait justifié le langage de Nouguier et le décret-loi du 8 août 1935 a, par la suppression de la distinction entre syndic provisoire et définitif, consacré la formule adoptée par les Tribunaux de Commerce.