E. — TRANSACTIONS
Elles présentent l'avantage de hâter et de faciliter les recouvrements en prévenant ou en terminant une contestation par des concessions réciproques. Le Code de 1807 ne contenait aucune règle spéciale à leur sujet. Elles furent autorisées par la loi de 1838 (art. 487 C. Com.).
a) Transactions mobilières.
Lorsque la transaction est relative à des droits mobiliers l'homologation du Tribunal de Commerce est nécessaire si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède 10.000 francs (2).
b) Transactions portant sur des droits immobiliers.
En ce cas, l’homologation n'est pas de la compétence du Tribunal Consulaire mais du Tribunal Civil. Cette disposition ne doit pas être d'ailleurs prise à la lettre.
(x) Nancy, 8 mars 1922.
(2) D. L. du 8 août 1935.
En réalité le Tribunal compétent pour homologuer la transaction est celui qui aurait été compétent pour statuer sur le litige lui-même, indépendamment du caractère mobilier ou immobilier du droit litigieux. Ainsi, l’homologation d’une transaction passée entre les syndics et l'un des créanciers sur une contestation qui aurait été de la compétence du Tribunal de Commerce, telle que celle de la nullité d’une hypothèque prétendue consentie en temps suspect par le failli appartient à ce Tribunal et non au Tribunal Civil (1).
Exception: il est un cas où, bien que le litige soit de la compétence du Tribunal de Commerce, ce Tribunal est incompétent pour homologuer une transaction souscrite par le syndic d’une faillite: c’est lorsque précédemment le même Tribunal à rendu un jugement sur l'objet de cette transaction (2).
c) Transactions relatives à la fois à des droits mobiliers et à des droits immobiliers.
La règle générale est que dans les actions comprenant deux chefs de demande, l’un civil et l’autre commercial, si la transaction est divisible le Tribunal Civil statuera en ce qui concerne les droits immobiliers et le Tribunal de Commerce en ce qui concerne les droits mobiliers. Si elle est indivisible le Tribunal Civil est seul compétent pour l'homologuer dans son entier en vertu de sa plénitude de juridiction.
Néanmoins si l'élément immobilier jouait un rôle secondaire l'élément mobilier étant le plus important le
(1) Cass., 13 décembre 1865, S. 1867, 1, 65.
(2) Caen, 18 mars 1844.
Tribunal de Commerce à qualité pour connaître du tout (1). La Cour de Cassation justifie son arrêt par la théorie de l'accessoire. En l'espèce il a été jugé que le Tribunal de Commerce était compétent pour statuer sur l'homologation d’une transaction concernant une créance mobilière garantie par une hypothèque (2). Les termes de l’article 487 ne doivent pas d’ailleurs être pris absolument à la lettre. Par exemple, il n’attribue pas à la juridiction commerciale le pouvoir d'homologuer une transaction portant sur une succession purement mobilière échue au failli (3). Le litige est, en effet, dans ce cas, complètement indépendant de l’état de faillite qui n'exerce sur lui aucune influence juridique et ne doit pas, ne peut pas modifier les règles ordinaires de compétence.
F. — CONTESTATIONS QUI S'ÉLÈVENT ASBOCCASION DE’PA VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Toute demande d'admission au passif de la faillite est une demande en matière de faillite: opération de liquidation et de répartition, elle intéresse l'administration de la faillite. Il est naturel que le Tribunal de Commerce soit compétent et que le créancier d’une faillite subisse le contrôle du juge commissaire et des autres créanciers, dans la vérification des créances. L'unité et la concentration des opérations de la faillite, cherchée par le législateur de
(x) Cass., 15 novembre 1880, S. 1883, 1, 145. (2) Cass., 15 novembre 1880, S. 1883, 1, 145, D. 1881, 1, 101. (3) Lyon CAEN et RENAULT, op. cût., t. V., p. 380,
1838, serait détruite si chacun des créanciers composant là masse passive de la faillite pouvait saisir un autre Tribunal. Chaque créancier peut en effet, pour le bien commun, supporter certains embarras individuels en compensation des avantages qu'il retirera d’une meilleure gestion et d’une meilleure liquidation de son gage. En outre la réduction, en cette matière, des délais ordinaires de l'appel des jugements constitue un avantage qui justifie suffisamment cette règle.
Il ne faudrait d’ailleurs pas en déduire que la jurisprudence ait abandonné la distinction entre les demandes dont la cause génératrice réside dans l'état de faillite du débiteur et celles qui naissent d’un contrat indépendant. S'il est vrai qu’une demande d'admission préliminaire à la liquidation, au règlement de la faillite, est de la compétence du Tribunal de la faillite, la demande tendant à faire régler judiciairement la créance doit être portée devant le Tribunal Civil si la nature de la créance l'exige.
Au cas où la créance est commerciale la compétence commerciale est justifiée et le Tribunal de Commerce est le juge naturel. Même si une créance de cette nature a été comprise dans un règlement de compte arrêté par un acte notarié (1).
Nous avons déjà vu que c’est le Tribunal Civil au contraire qui sera compétent lorsqu'il s’agit d’une créance civile, par exemple d'une demande en paiement de loyers, d'une contestation relative à des fournitures de ménage ou d'une demande en nullité pour incapacité, vice du
(1) Paris, 18 avril 1864, Journ. Trib. Com., 1865, p. 84.
consentement, etc... La déclaration de faillite ne peut faire perdre au créancier le droit d’être traduit devant ses juges ordinaires. Le créancier possède un droit acquis à faire trancher par le Tribunal de Droit Commun la contestation qui peut surgir au sujet de sa créance, à moins qu'il ne s'agisse de produire à titre privilégié Néanmoins lorsque la contestation soulevée provient de l'événement de Ia faillite, c'est-à-dire lorsque l'existence de cette créance ne sera mise en jeu qu'en raison de l’état de faillite et par application des règles de la faillite, par exemple des actions en nullité des articles 446 et 447, le litige sera de la compétence du Tribunal de Commerce. Au contraire lorsque l'action a été introduite contre le failli avant la déclaration de faillite, la nécessité de reprendre l'instance contre le syndic ne change pas les règles de la compétence et ne dessaisit pas le Tribunal précédemment saisi, conformément aux règles du Droit Commun. C'est ce qui a été jugé à propos de la compétence ratione personæ (1). Et les raisons de décider sont les mêmes relativement à la compétence ratione materiæ. Toutefois cette solution n'est plus exacte si le demandeur prétend exercer un privilège dans la faillite (2), si la demande est tellement modifiée qu’elle constitue une instance nouvelle (3), ou si l’action est intentée postérieurement à la déclaration de faillite (4) ; le Tribunal compétent est alors le Tribunal de la faillite.
(1) Cass. vic., 8 décembre 1884, Journ. Faill., 1885, 15; S. 1885, x,
(2) Même arrêt que ci-dessus.
(3) Trib. Com. Seine, 24 avril 1862, Journ. Trib. Com., 1862, 544.
(4) Cass. req., 15 juillet 1862, S. 1862, 1, 034; Cass. req.…, 21 janvier 1873, S. 1873, I, 160.
Lorsqu'une créance est l’objet d’une contestation portée devant le Tribunal Civil (art. 500 C. Com.) le Tribunal de Commerce reste, quelle que soit la nature du litige, exclusivement compétent pour statuer sur Îa question de savoir s’il y a lieu de surseoir ou de passer outre à l'assemblée du concordat. Il apprécie souverainement l'utilité de ce sursis, prérogative qui découle de la haute direction de la faillite qui lui appartient. Au cas où le sursis est refusé, c'est le Tribunal compétent sur le fond du litige qui jugera si la créance sera admise par provision et pour quelle somme. Enfin, ajoute le deuxième paragraphe de l’article 500, si la créance est l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, ni le Tribunal de Commerce ni le Tribunal répressif ne pourront statuer sur l'admission provisionnelle: Île créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite tant que le Tribunal répressif n'aura pas statué.