‹ De la Compétence du Tribunal de Commerce en Matière de FailliteChapitre 14 sur 28 · G. — OPPOSITION AU CONCORDAT · texte numérisé non relu

G. — OPPOSITION AU CONCORDAT

L'opposition à concordat, dit l’article 512, « contiendra assignation à la première audience du Tribunal de Commerce ». Le Tribunal de Commerce du siège de la faillite est donc exclusivement compétent pour statuer sur les oppositions au concordat: il statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement. Il surseoit à statuer si le jugement de l'opposition est subordonné à des solutions étrangères, ratione materiæ, à la compétence du Tribunal de Commerce, par exemple s’il s'agit d'une contestation d'état à l'égard de l'héritier

apparent d'un créancier. C’est une question préjudicielle qui n'a plus pour effet comme en 1807 de soustraire l'opposition au concordat à la compétence du Tribunal de Commerce. Cette législation concilie l'utilité de déférer au Tribunal de Commerce la connaissance de l'opposition avec le respect des attributions de Droit Commun de la juridiction civile.

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