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L. — DÉCLARATION D'EXCUSABILITÉ

Elle est au premier chef une décision de nature à être rendue par le Tribunal de Commerce. Ce dernier sait si la cessation de paiements provient d’une conduite peu sérieuse, d'agissements frauduleux ou au contraire de circonstances malheureuses.

C’est également devant le Tribunal de Commerce que les syndics devaient se pourvoir contre la décision du juge commissaire, prononçant une augmentation de la part mise en réserve et correspondant aux créances des personnes domiciliées à l'étranger (art. 567 C. Com.). L'article ci-dessus a été abrogé purement et simplement par le Décret-Loi du 8 août 1935.

CHE EPER ENT

Questions nées de la faillite

ou à titre contentieux

Le Tribunal de Commerce est investi de la connaissance des litiges nés de la faillite et qui ne se fussent pas produits sans elle. Toutes les contestations qui ont leur cause dans la faillite seront portées au lieu où elle a été déclarée. Ce principe simplifie les opérations en centralisant au même lieu les actions qui s’y rattachent.

Il sera nécessaire afin d'établir l'égalité de donner quelque rétroactivité à la déclaration de faillite, de façon à enlever aux créanciers qui auraient bénéficié de la période d'affolement précédant immédiatement la faillite les avantages qu'ils auraient pu se faire octroyer. Si bien que certains créanciers, bénéficiant d'opérations conclues postérieurement à la cessation des paiements, pourraient faire disparaître l'actif à leur profit. La protection des créanciers eut été insuffisante si elle se fût bornée au temps postérieur à la déclaration de faillite. La constatation de l’état de cessation de paiements par le jugement déclaratif survient après un temps plus ou moins long pendant lequel le commerçant, déjà en déconfiture, reste cependant à la tête de ses affaires.

Il faudra détruire l'effet des actes passés au détriment de la masse depuis l'époque où s’est produite la cessation de paiements ou postérieurement à cette date. De telle sorte que certaines opérations, qui, en elles-mêmes et du point de vue du Droit Commun auraient été normales, vont devenir litigieuses et donner lieu à des contestations. Elles constituent les actions « nées de l'événement de la faillite ».

Ce sont elles qui, de l'avis de presque tous les auteurs, sont visées spécialement dans l’article 635: les différentes attributions du Tribunal de Commerce que nous avons envisagées dans le Chapitre I découlent de l'interprétation des articles confiant à cette juridiction l'administration de la faillite. Si l’article 635 in fine paraît renvoyer simplement à ces différents textes, sa portée est cependant beaucoup plus étendue.

Portée d’application des articles 635 du Code de Commerce et 59 du Code de Procédure Civile

Leur rédaction peu précise a soulevé un certain nombre de difficultés d'interprétation (1) et donné lieu dans la doctrine à plusieurs systèmes.

D'après certains auteurs (2), à partir du jugement déclaratif, toute action intéressant la faillite devrait être portée devant le Tribunal où elle est ouverte. Un arrêt est allé dans ce sens jusqu'à décider que l’action en paie-

(1) Dall. Rép. Comp. civ. n° 128. Comp. Com. 240. (2) Voir LaiNné, Traité des Faillites, p. 660.

ment des frais d'éducation d'un enfant, intentée par un mari séparé de corps, contre sa femme, devait être soumise au Tribunal de Commerce si la femme était en faillite (1). Ce système trop absolu est en contradiction avec la jurisprudence et avec certaines règles de la faillite, qui réservent expressément la compétence des Tribunaux Civils. L'article 550 par exemple prévoit que les contestations nées de la vérification des créances produites seront renvoyées au Tribunal Civil si ces contestations ont le caractère civil. Cette action intéresse cependant la faillite. De même, d'après l’article 512, « si le jugement de l’opposition formée contre le concordat est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du Tribunal de Commerce, ce Tribunal surseoira à prononcer jusqu après la décision de ces questions ».

Ces textes suffisent à démontrer que la règle générale posée par l’article 635 comporte des exceptions et que bien des contestations concernant les faillites sont soustraites à la juridiction commerciale (2).

Selon une autre opinion le Tribunal de la faillite ne serait compétent que dans le cas où la faillite joue le rôle de défenderesse dans une instance. L'’unique but de l’article 59 aurait été de donner à la faillite, cette « association de créanciers », véritable personne morale, un domicile certain auquel les syndics, c'est-à-dire ses représentants, puissent être actionnés par les tiers. Le Tribunal du domicile du failli n'aurait alors compétence que pour les

(x) Caen, 30 mai 1876, D. 1878, 2, 122.

(2) Lyon CAEN et RENAULT, t. VII, n° 468.

actions intentées par les tiers contre la faillite et non pour celles intentées par la faillite contre les tiers, actions qui doivent suivre les règles ordinaires de compétence. Ce système explique difficilement la compétence du Tribunal de Commerce en ce qui concerne les actions intentées par les syndics agissant en vertu des articles 446 et 447.

En réalité la compétence commerciale s'étend à deux catégories d'actions: la première catégorie, que nous avons étudiée précédemment, comprend celles dont la loi attribue expressément la connaissance aux Tribunaux de Commerce; la seconde embrasse les actions nées de Ia faillite, c'est-à-dire de telle nature qu’elles ne seraient pas nées si la faillite n'avait pas été déclarée. Certains auteurs paraissent exiger en outre que le litige puise sa solution dans les règles propres à l'institution de la faillite. Mais la jurisprudence se contente de la première condition, sauf dans les cas de conflit avec la juridiction administrative. Cette dernière restriction est d’ailleurs critiquée par nombre d'auteurs (1).

C’est ce système qui l'a emporté en doctrine et en jurisprudence. Il est en effet l'interprétation, selon toute probabilité conforme aux intentions du législateur et en harmonie avec les principes qui dominent l’ensemble de notre législation, notamment si l’on considère ces actions comme des incidents du dessaisissement ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.

Peu importe donc que le procès, né de la faillite, dérive d’un acte de commerce ou d’un acte civil. La compétence appartient aux juges consulaires dès l'instant où

(1) Lyon CAEN et RENAULT, t. I, p 473.

il s’agit de questions nées de la faillite. Cette attribution de compétence est d'ordre public et la clause attributive de juridiction ne saurait être invoquée à l’occasion d'un de ces procès (1).

Faut-il que la faillite soit encore ouverte lors du procès?

Certaines décisions paraissent l’exiger et notamment une décision de la Chambre des Requêtes du 21 mai 1906 qui déclare l’article 635 applicable si d’une part la faillite a un intérêt à la contestation et n’en est pas seulement l'accessoire et si d'autre part elle est encore ouverte lors du procès (2),

Le conseiller rapporteur Marignan avait ainsi défendu et justifié ce système: « Ce qui concerne » c’està-dire ce qui intéresse la faillite, « ce sont, disait-il, les contestations sur lesquelles l’état de faillite exerce une influence juridique. Il faut donc que l'état de faillite existe au moment où se produit l’action. Sinon la faillite ne peut exercer aucune influence sur la demande, pas plus que celle-ci ne peut réagir sur l'administration de la faillite.

Cet arrêt de la Cour Suprème marque, par rapport à la jurisprudence antérieure (3), une restriction des attributions du Tribunal consulaire. Précédemment en effet la Cour avait décidé, à propos de l'application de l’article 59, que toutes les actions intentées par les syndics ou contre eux avaient leur cause dans la faillite et étaient par conséquent de la compétence du Tribunal de Commerce.

(:) Req., 23 octobre 1033, D. H. 1033, 538.

(2) Voir aussi Douai, 28 novembre 1892.

(3) Req., 28 décembre 1864, D. P. 1865, 1, 36.

Ainsi que nous l'avons dit, le critérium permettant de distinguer les contestations nées de la faillite de celles qui sans cela auraient pu se produire en dehors de cette procédure, manque de netteté; d'autre part quelques décisions en apparence contradictoires de la Cour (notamment en ce qui concerne les conflits avec les tribunaux administratifs) jettent une certaine obscurité dans la discussion: il est donc nécessaire d'étudier séparément quelques-unes des actions qui, par leur lien avec la procédure de Ia faillite, sont de la compétence du Tribunal consulaire.

SECTION I. — ACTIONS NÉES DE LA FAILLITE OÙ SUR LESQUELLES ELLE EXERCE "ONE INEEUENCE JURIBIQUE

Toutes les actions en nullité d'actes passés par le failli pendant la période suspecte, soit avec des tiers, soit avec certains créanciers, sans distinguer, nous l’avons vu, si l'acte critiqué présente en lui-même le caractère civil ou commercial. Peu importe la profession du défendeur et la nature du bien, la nullité ici édictée est propre à notre matière et ne se retrouve dans aucune partie de notre droit privé.

La jurisprudence s’est fréquemment prononcée en ce sens.

À. — Demandes en nullité d'actes passés avec des tiers.

Conformément à l’article 446, sont nuls de droit, lorsqu'ils ont été faits pendant la période suspecte, « tous

actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ». Ainsi est née de la faillite et comme telle doit être portée devant le Tribunal de la faillite l’action tendant à faire rentrer dans le patrimoine de la masse l'indemnité résultant d’une police d'assurance vie contractée au profit de sa femme par le failli en état de cessation de paiements (1).

Il en est de même du jugement qui décide si le transport d'une police d'assurance consentie par le failli, en apparence antérieurement à la cessation des paiements, n'a pas en réalité eu lieu à une date postérieure à cette cessation de paiements (2). La question de compétence a été tranchée dans le même sens par une autre décision (3). L'action du syndic, introduite après le vote d’un concordat par abandon d’actif dans lequel l'indemnité d'assurance n'avait pas figuré, était basée sur ce qu'un élément de l'actif du failli avait été ainsi frauduleusement dissimulé.

Toutefois la loi du 2 janvier 1902 réglant la compétence en matière d'assurance est générale et absolue dans ses termes. Elle doit par conséquent être appliquée, malgré les dispositions des articles 635 Code de Commerce et 59 du Code de Procédure Civile, dans presque toutes les contestations relatives aux contrats d’assurances, en vertu du principe que la loi spéciale déroge à la loi générale, sauf exception expressément formulée par le législateur. En conséquence il y a lieu de rejeter l'exception d’incompétence opposée à l’action en résiliation

(x) Dijon, 16 décembre 1887, Journ. Faill., 1888, 370. (2) Besançon, 8 avril 1803, D. P. 1804, 2, 434. (3) Trib. Lyon, 19 mars 1887, Journ. Faill., 1888, 370.

d’un contrat d'assurance, alors même que l’état de faillite de l'assureur est invoqué comme moyen, lorsque c’est sur le vice de consentement et le dol que la demande est fondée, l’action dans ces conditions n'étant point née de lrfalhite(ior

L'action en nullité, dirigée contre un partage auquel a participé le failli et fondée sur les articles 446 et 447 du Code de Commerce, est de la compétence du Tribunal de Commerce. La jurisprudence avait longtemps statué en sens contraire (2). Les auteurs, par contre, prétendaient avec juste raison, que la loi commerciale qui avait voulu donner aux créanciers de la faillite la ressource très générale de leur permettre d'attaquer tous les actes passés pendant la période suspecte, permettait aussi d'attaquer le partage, soit en vertu de l’article 446 s'il était à titre gratuit, soit en vertu de l’article 447 s’il était à titre onéreux. Le partage en effet était aussi suspect et pouvait recéler une fraude aussi bien, sinon plus, que les autres actes. Il est aisé d'attribuer au failli des valeurs faciles à dissimuler telles que argent comptant, rentes sur l'Etat, titres au porteur, meubles corporels, ou grâce à la complicité des co-partageants, d'augmenter le lot de ses cohéritiers pour diminuer le lot soumis aux poursuites des créanciers. La jurisprudence paraît s'être définitivement fixée en ce sens (3). L'action en nullité, dirigée contre un partage auquel à participé le failli et fondée sur les articles

(1) Lyon, 15 mars 1910, Journ. Faill., 1011, 306.

(2) Bordeaux, 4 avril 1876, S. 1877, 2, 257. Voir également Pau, 26 février 1878, S. 1870, 2, 20.

(3) Cass., 15 juin 1887, S. 1888, 1, 209; Limoges, 24 mars 1803, D. P. 1895, 2, 137.

446 et 447 du Code de Commerce, est de la compétence du Tribunal de Commerce et non du Tribunal Civil.

Est également de la compétence du Tribunal de la faillite l’action en nullité d’une vente d'immeubles consentie à un tiers qui avait eu connaissance de l'état de cessation de paiements (1).

La demande en révocation d'une donation par contrat de mariage faite à sa fille par le failli concordataire, remis ultérieurement par résolution de concordat en état de faillite, relève de la compétence du Tribunal de la faillite (2). L'action était du reste fondée dans ce cas, moins sur l’article 446 que sur l’article 525 du Code de Commerce qui vise l'annulation des actes passés en fraude des droits des créanciers postérieurement au jugement d’homologation du concordat et antérieurement à sa résolution. Si la demande en nullité de la donation, faite par le failli, avait été demandée par le syndic, pour inobservation des formes des articles 931 et suivants du Code Civil, le Tribunal Civil aurait été compétent.

La même solution est admise à l'égard des actions en nullité de bail d’un immeuble (3) v. g. d’un bail enregistré 2 jours avant le jugement déclaratif et consenti : un locataire, ayant connaissance de la cessation de paiements (4).

En résumé, sont de la compétence du Tribunal de Commerce toutes les actions en nullité des actions passées

(x) Marseille, 4 juin 1908, F. J., 1909, 04.

(2) Paris, 6 août 1866, Journ. Trib. Com., 1867, 307.

(G) Paris, 4 mars 1873, 9. 1874,.2, 17.

(4) Bordeaux, 4 août 1871, Journ. arr., Bordeaux, 1871, 295.

par le failli dessaisi de l'administration de ses biens, 1ntentées par le syndic dans l'intérêt de la masse.

B. —— Demandes en nullité d'actes passés avec certains créanciers.

L'article 446 envisage dans son deuxième paragraphe les paiements effectués, « soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, les paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ».

La demande en nullité de paiements faits soit par anticipation soit sous forme de dation en paiements doit être portée devant le Tribunal de la faillite. Il en est ainsi de l’action formée par le syndic pour faire rentrer dans la masse des objets mobiliers livrés par un tiers au failli et repris aux mains de celui-ci alors qu'il était déjà en état de cessation de paiements. La dite reprise constitue- rait en effet soit une dation en paiement prohibée par l’article 446, soit une revendication ou l'exercice d’un privilège proscrits par l’article 550.

La demande en nullité des actes constituant une dation en paiements effectuée autrement qu’en espèces ou en effets de commerce (1) ; par exemple par un transport de créance hypothécaire (2) est également de la compétence du Tribunal de la faillite. Il importe peu que le Tribunal de la situation de l'immeuble soit saisi d’une demande de collocation à l’ordre ouvert sur le prix de cet immeuble: ce Tribunal n'étant pas compétent, il n’y a pas de litis-

(1) Cass., 20 juin 1870, S. 1870, 1, 417.

(2) Cass., 5 juin 1848, D. 1848, 1, 136.

pendance. Le Tribunal de la faillite statue également sur la demande du syndic en paiement de travaux exécutés par le failli, lorsque le défendeur oppose la compensation pour une cause postérieure à la déclaration de faillite (1). Il en est de même si le demandeur réclame, pour cause de compensation, la restitution de sommes qu'il a payées comme contraint et forcé et sous toutes réserves, à la suite d’un commandement signifié par le syndic en exécution d'un jugement obtenu par le failli (2).

En définitive doivent être portées devant le Tribunal de la faillite toutes les demandes en nullités de paiements formées en vertu des articles 446 et 447, même dans le cas où ces paiements ne sont que l'exécution d’une décision rendue par la juridiction civile.

L'article 447 prévoit que « tous autres paiements « faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres « actes à titre onéreux par lui passés après la cessation « de ses paiements et avant le jugement déclaratif de

faillite, pourront être annulés, si, de la part de ceux

qui ont recu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils « ont eu lieu avec la connaissance de la cessation de ses « paiements ».

| Les actions basées sur cet article sont portées devant le Tribunal de la faillite. Il en est ainsi des demandes en nullité de paiements (3) effectuées soit par le débiteur, soit par un tiers, tel qu'un notaire, dépositaire de deniers lui appartenant (4) et des demandes en nullité de trans-

(1) Riom, 11 mai 1805, Rec. Riom, 1894, 1895, 404.

(2) Cass., 2 avril 1890, D. 1807, 1, 182.

(3) Paris, 18 juin 1857, Journ. Trib. Com., 1857, 180; Nancy, 20 février 1804, D. 1804, 2, 231.

(4) Paris, 17 avril 1883, Journ. Faill., 1883, 360.

port ou cession de créances (1). Le syndic peut citer à la fois le cessionnaire de la créance et le débiteur cédé afin de permettre à ce dernier une contestation éventuelle et d'assurer l'exécution de la décision (2). Le tribunal de la faillite reste compétent, bien qu'une ordonnance de référé ait nommé un séquestre des sommes transportées et qu'appel ait été interjeté de l'ordonnance; la Cour n'est pas saisie de la question de validité et il n'y à pas litispendance, les deux litiges ayant un objet différent (3).

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