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C. — Demandes en nullité de certains privilèges

Le Tribunal de la faillite est compétent pour statuer sur les actions en nullité de privilèges, antichrèse, nantissement ou hypothèques, consentis en violation des articles 446 et 448, alors même que le privilège est fondé sur une créance civile, alors même que l’objet donné en gage ou l'immeuble est situé en dehors du ressort du T ribunal de la faillite.

Le paragraphe 3 de l'article 446 déclare nuls « toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées », c'est-à-dire toutes les sûretés réelles, conventionnelles ou judiciaires, créées postérieurement au contrat.

D'autre part « les droits d’hypothèque ou de privilège, valablement acquis, pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite. Néanmoins les

(1) Grenoble, 5 janvier 1000, Journ. Faill., 1900, 2, 208. (2) Cass. req., 7 décembre 18871, S. 1882, 1, 103. (3) Seine, 22 novembre 1903, Journ. Trib. Com., 1905, 261,

inscriptions prises après l’époque de la cessation de paiement, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles s’il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l’hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription; ce délai sera augmenté d’un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l’inscription sera prise » (art. 448 C. Com.).

Les privilèges mobiliers qui sont dispensés de publicité échappent à l'application de ces textes: il en est de même pour les privilèges généraux qui, par suite d’insuffisance de mobilier, s'exercent subsidiairement sur les immeubles du débiteur, qu'il soit in bonis ou en faillite (art. 2101 et 2104 C. Civ.), les créances garanties par ces privilèges étant dispensés d'inscription au point de vue du droit de préférence (art. 2107 C. Civ.). De même les hypothèques qui se conservent sans inscriptions, celles de la femme mariée et du mineur, à condition toutefois qu'elles soient inscrites dans l’année de la dissolution de mariage ou de la cessation de la tutelle; il en est ainsi pour les inscriptions prises en renouvellement d'inscriptions précédentes afin d'en empêcher la péremption (art. 2154 C. Civ.) et pour les inscriptions prises pour la conservation du droit d'hypothèque ou de privilège né postérieurement à la faillite car alors la masse est obligée.

Le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur la demande en nullité d’une inscription hypothécaire prise par un créancier du failli avant la déclaration de faillite mais après la cessation de paiements (1) ; sur toute

(nrCsss biumus72 D 01873, «1, 233.

demande relative à l'exécution du concordat, notamment sur une demande en déchéance de son hypothèque intentée contre un créancier par suite de son vote au concordat (1): sur une demande en nullité d'hypothèque en raison du dessaisissement du failli: après la clôture pour insuffisance d’actif, le failli reste dans les liens de la faillite. Par suite et conformément à l’article 443 du Code de Commerce il ne peut conférer aucune hypothèque sur les immeubles qui lui sont depuis cette époque advenus par succession (2).

La contestation concernant la validité d'une hypothèque fondée sur ce que la faillite devait être reportée à une date où le failli ne pouvait conférer une hypothèque valable, est également du ressort du Tribunal de la faillite (3). Il en est de même de la demande en nullité de l’hypothèque affectée par le failli à la dot qu'il a constituée à sa fille (4).

Néanmoins, aux termes d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, le 30 novembre 1931 (5), le Tribunal Civil saisi d’une distribution de prix d'immeubles par voie d'ordre, serait compétent pour prononcer la nullité d’une inscription hypothécaire tombant sous le coup des articles 446 et 448 du Code de Commerce. Le Tribu-

(1) Trib. Com. Lyon, 22 juillet 1905, Gaz. Com. Lyon, 2 novembre

(2) Trib. Comm. Seine, 10 décembre 1903, Journ. Trib. Com., 1905, (3) Cass., 15 avril 1878, S. 1878, I, 311.

(4) Paris, 6 août 1866, S. 1866, 2, 254.

(5) Gaz. du Pal, 1932, 1, 335.

nal Civil aurait jugé à cet égard en vertu de sa plénitude de juridiction.

Ainsi que l’a fort bien observé un jugement, si en règle générale les Tribunaux Civils sont considérés comme ayant plénitude de juridiction à l'égard des causes relevant de la compétence des Tribunaux Consulaires, la situation est intervertie dans les affaires de la faillite. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Tribunal Consulaire est le Tribunal de Droit Commun en matière de faillite et a seul qualité pour trancher les difficultés qui se rattachent à la faillite, quelle qu'en soit la nature et, quelle que soit la qualité des défendeurs (1). Il s'agissait en l'espèce de la nullité d’une licitation amiable intervenue entre le failli et un tiers, demandée par application de l’article 447 du Code de Commerce incidemment à une instance en liquidation et partage. La décision du Tribunal de Libourne est conforme aux principes de notre législation dans toute leur rigueur car la juridiction commerciale est ici d'ordre public.

L'article 448 vise également toutes hypothèques conventionnelles ou judiciaires, ainsi que les privilèges: le privilège du vendeur d'immeuble (art. 213, 1°, C. Civ.), le privilège des co-partageants (art. 2103, 3°, C. Civ.), le privilège sur la plus-value (art. 2103, 4°, C. Civ.), le privilège de séparation des patrimoines (art. BEC CiVS),

Au cas où ces questions de privilège n'ont pas leur source dans la faillite et ne l’intéressent pas, mais mettent

(1) Libourne, 4 février 1808, Journ. Arr., Bordeaux, 1898, 22, 25.

en jeu uniquement des principes de Droit Civil, l’action doit être portée devant le Tribunal de Droit Commun.

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