‹ De la Compétence du Tribunal de Commerce en Matière de FailliteChapitre 2 sur 28 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

On peut s'étonner que les règles spéciales de la compétence en matière de faillite soient si récentes. C'est en effet seulement le code de 1807 qui attribua d’une façon définitive à la juridiction consulaire la compétence en ce qui concerne les faillites. Sous l'empire du Droit Romain et de l'Ancien Droit les faillites relevaient de la Justice ordinaire.

Les Romains n'ont pas connu de juridiction commerciale spéciale et d'ailleurs ils n’instituèrent aucun mode spécial d'exécution collective sur les biens des débiteurs commerçants insolvables. Manus injectio, pignoris capio, puis sectio bonorum, et, plus tard, venditio bonorum, pouvaient être employées à l'encontre de toute espèce de débiteurs, sans qu'il y eut à tenir compte de leur profession.

Les premières ordonnances royales, où l'on découvre sinon la réglementation du moins l'esquisse de l'organisation d’une véritable législation consulaire, n'attribuent pas la compétence en matière de faillite aux juges consulaires:

L'’ordonnance de Philippe de Valois du 6 août 1340, « Règlement des foires de Champagne et de Brie soumettant les cas et contrats fits et advenus es dites foires aux

gardes de celles-ci afin d’abréger les paiements et d’oster les parties de longs procès ou plaidoiries », délimite strictement les attributions de la juridiction qu'elle institue. De même l’Edit de Charles IX de 1563, qui établit à Paris des juges et consuls des marchands, n'attribue pas à ces derniers la connaissance des faillites. Le grand mouvement législatif du XVII® siècle, qui aboutit aux ordonnances de Colbert de 1673 et étend à tout le royaume les dispositions législatives de l’Edit de 1563, laisse cette matière entre les mains des juges ordinaires.

Cette négligence dans la réglementation d’une procédure, qui parait au premier chef du ressort des Tribunaux consulaires, a pendant un siècle provoqué des conflits incessants et des arrêts contradictoires. Un arrêt du 27 mars 1702, défendant aux juges consuls de connaître des contrats d’atermoiement, trancha provisoirement la question. Certaines déclarations du Roi, au contraire, déférèrent momentanément aux juges consuls la connaissance des faillites, que la législation leur refusait; telle est la déclaration du 10 juin 1715: « Voulons que les différents procès mus et à mouvoir pour raison de faillites et banqueroutes soient portés devant les Juges et Consuls de la ville où celui qui aura fait faillite sera demeurant... » (1).

Malgré cette déclaration, la plus grande confusion continua de régner dans la réglementation de la faillite jusqu'à nos lois d'organisation judiciaire actuelle. Depuis 1733 les juges consuls avaient perdu les attributions qui leur avaient été accordées et la connaissance des faillites

(1) Jousse. Analyse raisonnée des observations des Tribunaux.

et des différends nés à ce sujet continua d’appartenir aux juges ordinaires jusqu'en 1807. Les Parlements et les juges civils ont d’ailleurs toujours favorisé la juridiction ordinaire et restreint à leur profit les pouvoirs des juges consuls. Nous verrons plus loin que cette méfiance à l'égard de la compétence consulaire n’était peut-être pas absolument désintéressée. Jousse (1) cite un arrêt du Parlement de Paris du 30 août 1744 rendu dans un conflit entre les officiers de la Prévôté d'Orléans et les juges consuls de la même ville, faisant « défense à ces derniers de connaître des faits de faillite et de banqueroute ». Cependant à la fin du XVIII siècle le Roi confirme dans certaines provinces la déclaration de 1715: en Normandie où un arrêt du conseil du Roi du 2 avril 1770 donne aux tribunaux consulaires le droit de statuer sur ces matières. En 1784 des lettres patentes du Roi attribuent aux juges consuls de Marseille « la connaissance des procès et différents biens à mouvoir pour raison de faillites ». L'application sur certains points du territoire de règles méconnues sur d’autres, n'a d’ailleurs rien qui puisse surprendre: il n’y avait en effet sous l'Ancien Régime aucune unité de législation. La France était alors une fédération de petits Etats plus unis que confondus, chaque petit Etat possédant sa législation propre et restant indépendant jusqu'à un certain point, dans les moyens de la diriger et de la contrôler. Bien peu de jurisconsultes voyaient à ce moment la nécessité de l'uniformité de la législation et Portalis, se faisant le porteparole de la magistrature d'alors, pouvait écrire: « L'uni-

(1) Jousse. Analyse raisonnée des observations des Tribunaux.

formité dans la législation a toujours été un des grands moyens de préparer le despotisme » (1). Et réellement, cette uniformité sera seulement réalisée par Napoléon avec l’aide du même Portalis, en contradiction avec ce qu'il avait écrit.

Dans un récent ouvrage (2) M. Percerou rapporte, qu'avant 1789, une tentative importante d'organisation rationnelle des règles de compétence fut amorcée par le Garde des Sceaux Miromesnil. Le projet élaboré par une Commission de représentants du commerce se heurta à l'hostilité des magistrats de carrière, et eut le sort de Ia déclaration de 1715. C'est seulement le Code de 1807, dont la formule fut plus tard élargie par la loi de 1838, comme nous le verrons dans la suite de cette étude, qui attribua aux Tribunaux de Commerce la connaissance des faillites et fit cesser ces différentes sortes de législations.

(1) Porrauis. Lettre des Avocats de Provence au Garde des Sceaux. (2) Faillites et Banqueroutes.

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