‹ De la Compétence du Tribunal de Commerce en Matière de FailliteChapitre 21 sur 28 · SECTION" II = 2EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

SECTION" II = 2EXCEPTIONS

A. — Lorsque l’action en nullité est basée sur l'article 1167 du Code Civil.

Lorsque l'acte critiqué est antérieur à la période suspecte, le syndic qui ne peut faire jouer l'article 447 attaque l'acte accompli en fraude des droits des créanciers du chef de l’article 1167 du Code Civil. Ce texte permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits: s'ils sont à titre gratuit, ils sont annulés sans distinction. Lorsqu'ils sont à titre onéreux, ils ne sont annulables que si les tiers avec lesquels le débiteur a traité sont complices de la fraude, Ce moyen peut être employé en cas de faillite d'un débiteur comme à l'égard d’un débiteur resté in bonis (1).

Bien que par l'effet du jugement déclaratif les poursuites soient exercées par le syndic au nom de la masse, cette action n'est pas née de la faillite: elle aurait pu naître en dehors de l'événement de la faillite et certains arrêts semblent même permettre que, pendant la faillite, elle puisse être exercée par les créanciers à titre individuel (2).

Suivant que l'opération est civile ou commerciale à l'égard du défendeur l’action sera portée devant la juridiction civile ou commerciale. Lorsque c'est le Tribunal

(1) Lyon CAEN et RENAULT, t. VII, n° 420.

(2) Cass. req., 20 juillet 1908, S. 1900, T, 345.

de la faillite qui est compétent il ne l’est pas en vertu de l'article 635. Le Tribunal de Commerce compétent peut être celui d'un ressort autre que l'arrondissement de la faillite.

La jurisprudence n’a pas pris de position très claire sur cette question de compétence. Certains arrêts reconnurent aux Tribunaux de Droit Commun la compétence en ce qui concerne les ventes fictives de marchandises (1) ou d'immeubles (2) consenties à des tiers avant l’époque de la cessation de paiements. D'autres décidèrent que le syndic n'était pas obligé de préciser s’il entendait se prévaloir de l'article 1167 du Code Civil ou de l’article 447 du Code de Commerce, la compétence étant dans les deux cas la même, l'action trouvant dans la faillite sa cause première, se rattachant directement et essentiellement à son administration et intéressant son actif (3). En l’espèce l’arrêt déclarait que le syndic ne démontrait pas que le tiers eût connu la cessation de paiements, mais que néanmoins sa connivence dans la fraude commise était établie; l'acte était donc en réalité annulé par application de l’article 1167. Et pourtant la Cour de Cassation rejeta le pourvoi qui soutenait que l'article 635 était inapplicable puisque l’action était fondée uniquement sur l’article 1167: elle se borna à constater que l'action était bien issue de la faillite, car elle tendait à la reconstitution de l'actif par l'annulation de ventes frauduleusement passées par le failli depuis la période suspecte (4). Cette dernière

(1) Cass., 9 mars 1858, D. 1858, 1, 303.

(2) Lyon, 15 décembre 1881, D. 1882, 2, 134.

(3) Rouen, 8 mars 1002, Gaz. Pal., 1902, 1, 653. (4) Cass., 27 juin 1905, Gaz. Pal., 1905, 1, 127.

circonstance Ôte à cette décision une grande partie de sa portée, mais elle nous paraît cependant critiquable, étant donné les termes précis dans lesquels se posait la question.

Un autre arrêt a également admis la compétence de la faillite dans le cas suivant: une demande en nullité, pour cause de simulation et de fraude, d'obligations ayant le caractère civil, souscrites par acte notarié après l’obtention du concordat mais ayant pour effet de paralyser son exécution et d'amener la réouverture de la faillite (1). L'action s’appuyait sur le texte de l'article 525 du Code de Commerce: « Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers ». On objectait le silence de ce texte sur la question de compétence: il rappelle seulement les dispositions de l'article 1167 du Code Civil. Mais lorsque la résolution du concordat est poursuivie comme conséquence de l'acte attaqué, elle en fait un acte accompli par le failli en état de

faillite: la faillite était donc un des éléments essentiels du débat.

B. — Cas de conflit avec la juridiction administrative.

Doit-on soumettre au Tribunal de Commerce, en cas de faillite d'un entrepreneur de travaux publics, la demande du syndic tendant à l'annulation d’une résiliation de marché intervenue après la cessation de paiements entre l'Etat et l'entrepreneur?

(1) Cass., 7 novembre 1848, D. 1848, 1, 236.

Le Tribunal des conflits (1) a estimé qu’on devait en ce cas faire échec à la généralité de l’article 635. La cour de cassation avait adopté dans la même affaire une solution contraire (2). Au cours de la période suspecte un entrepreneur avait signé une convention résiliant un matché de travaux précédemment conclu. Le syndic, estimant que cette résiliation avait été faite dans des conditions préjudiciables à la masse des créanciers, en demanda la nullité en vertu des articles 446 et suivants du Code de Commerce. Mais le litige portait sur un marché de travaux publics et le Tribunal de Commerce se déclara incompétent. Ce jugement fut confirmé par la Cour d'Appel et le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de Cassation. Le Conseil de préfecture s'étant déclaré à son tour incompétent il en résulta un conflit négatif de juridiction que le Tribunal des conflits trancha en faveur de la juridiction administrative.

Juger autrement, disent les partisans de ce système, c'eut été porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qui veut que toutes contestations se rattachant à l'exécution d’un marché de travaux publics et qui met en cause l'administration représentant l'intérêt public soit dévolu au Tribunal administratif. Le Tribunal des conflits a jugé qu'il appartenait au Conseil de préfecture de statuer sur cette demande en vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII qui attribue compétence au Conseil de préfecture pour juger les différends entre l’administration et l'entrepreneur concernant le sens ou l'exécution

(x) 12 juillet 1800, D. P. 1892, 3, 17.

(2) Cass., 15 juin 1887, D. 1880, 1, 144.

des marchés de travaux publics. Des arguments très sérieux ont cependant été invoqués en faveur de la compétence commerciale. La loi de ventôse an VIII, a-t-on dit, présente un caractère exceptionnel, car elle soumet aux T ribunaux administratifs des litiges dont la connaissance normalement doit être attribuée au Tribunal de Droit Commun; elle n’est donc pas susceptible d'extension. Or elle suppose un litige survenant entre l'administration et l'entrepreneur lui-même; dans le cas envisagé la situation est différente: le syndic invoque des droits propres à la masse des créanciers considérée comme un tiers. De plus, il est indispensable d'assurer l'égalité absolue entre tous les créanciers et qui ne justifient pas d’une cause légitime de préférence. C’est pourquoi la loi prononce la nullité des conventions passées pendant la période suspecte et préjudiciables à la masse.

La solution adoptée par le Tribunal des conflits ne peut être appréciée conformément au droit de la faillite. La législation a voulu, dans un but d'utilité générale, réserver la décision de certaines questions à des Tribunaux spéciaux (Conseils de préfecture) mieux placés que les juges ordinaires pour tenir compte des usages et des besoins de l'administration, mieux au courant des choses administratives, moins exposés à augmenter les dépenses publiques ou à retarder l'exécution de travaux publics à raison de considérations d'équité mal entendue ou d'arguments empruntés au pur Droit Civil. Dès lors, la personnalité des parties en cause importe peu. Qu'il s'agisse de l’entrepreneur lui-même ou d'un syndic de faillites, le débat n’en touche pas moins à l'administration et par suite à l’intérêt public. Les considérations d'équité et de rigueur juri-

dique n’importent pas lorsque les intérêts de l'Etat et les nécessités de l'administration s'opposent aux intérêts privés. Et cependant nous avons vu que la loi prononce la nullité des conventions passées pendant la période suspecte et nuisibles à la masse afin d'établir l'égalité la plus absolue entre les créanciers. Comment établir cette égalité si toutes les contestations de cet ordre ne sont pas soumises à une commune mesure et portées devant la même juridiction? Nous retrouverons cette anomalie en matière fiscale lorsque nous traiterons des privilèges.

La jurisprudence reste d’ailleurs dans l’ensemble assez indécise. Dans certains cas, le Conseil d'Etat (1) a écarté avec raison la compétence du Conseil de préfecture. En l'espèce il s'agissait de savoir si l'administration pouvait, après la résiliation d’une entreprise de travaux publics et la faillite de l'entrepreneur, retenir, sur les sommes par elles dues au nouvel adjudicataire, la valeur du matériel repris par celui-ci et se rembourser ainsi, par préférence aux autres créanciers, de ce qui était dû par l'entrepreneur failli à l'Etat. L'administration invoquait ainsi un privilège prétendu et non plus une clause du marché dont l'appréciation était étrangère à la solution; le Conseil de préfecture n'avait donc aucune qualité pour statuer sur une question de privilège. Aïnsi, dans un jugement du 9 novembre 1923, le Tribunal de Commerce de la Seine a nettement posé que les litiges nés de la faillite relevaient toujours du Tribunal de la faillite: « Qu’aux termes de l’article 635 du Code de Commerce les Tribunaux de Commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, que

(1) Conseil d'Etat, 15 avril 1858, S. 1859, 2, 180.

la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour déclarer que la juridiction commerciale embrasse dans ses attributions en vertu des prescriptions relatives à l’état de faillite tous les litiges qui ont pour cause l'événement de la faillite ou son administration, que suivant la même jurisprudence les Tribunaux de Commerce sont compétents pour connaître des actions qui naissent de la faillite bien que par leur nature ces actions ne soient pas de leur compétence » (1). Il s'agissait d’un procès intenté par un syndic au nom de la masse contre l'Administration des contributions indirectes.

C. — Actions relatives à des demandes en collocation par privilège dans la fœllite.

L'article 551 prévoit que « si le privilège est contesté le Tribunal prononcera ».

Quel est le tribunal envisagé?

Certains partisans de la compétence exclusive du Tribunal de la faillite estiment que la disposition de l’article 551 est une disposition générale qui n’est limitée à aucun privilège en particulier: c’est en ce sens que s’est tout d’abord formée la jurisprudence (2). La même solution a été appliquée au vendeur d’un fonds de commerce (3), et à un créancier qui avait fourni les sommes nécessaires à l'acquisition de l'office d’un notaire tombé depuis en faillite (4). Dans une autre espèce (5), alors

(x) Gaz. Pal., 1923, 2, 720.

(2) Caen, 16 août 1842, S. 1843, 2, 91.

(3) Limoges, 16 mai 1840, S. 1840, 2, 404.

(4) Paris, 31 mars 1848, D. 1840, 2, 236.

(5) Trib. com. Seine, 20 mai 1887, La Loi, 4 juin 1887.

qu'il s'agissait d'un jardinier qui n'avait pas droit, en fait, au privilège édicté par l’article 549 du Code de Commerce au profit des ouvriers, employés et commis, et revendiquait le privilège de l’article 2101, paragraphe 4, du Code Civil, il a été décidé que le Tribunal de la faillite, compétent pour admettre une créance au passif, l'était nécessairement pour statuer sur le privilège réclamé.

La rédaction du texte de l’article 551, disaient les partisans de cette thèse, permet d’induire logiquement que c'est le Tribunal de la faillite qui est toujours compétent. Après avoir ainsi statué sans distinguer suivant la nature de la créance à laquelle le privilège se rattache, la jurisprudence admet aujourd'hui que l’action n’est de la compétence du Tribunal de la faillite que si elle a sa source dans la faillite. En effet l’article 551 ne précise pas de quel Tribunal il s’agit et ne traite pas d'une façon formelle la question de compétence qui relève par suite du Droit Commun. L'article 500, relatif à l’admission des créances, admet expressément que les contestations sont portées, tantôt devant le Tribunal Civil, tantôt devant le Tribunal de Commerce. Et l’article 501 ajoute immédiatement: « Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contestée sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire ». C'est presque dire que les litiges concernant les privilèges ou hypothèques sont tranchés suivant les cas par la juridiction civile ou par la juridiction commerciale.

Seules les contestations de privilèges basées sur l'état de faillite rentrent donc dans la compétence consulaire.

Nous étudierons d’abord les cas dans lesquels on peut dire que le débat est né de la faillite. Puis les cas d'in-

compétence du Tribunal de Commerce, c’est-à-dire les litiges qui ne puisent pas leurs éléments de solution dans les règles de la faillite.

1°. — Privilèges tenant à l’état de faillite.

Le privilège des employés, ouvriers et commis, prévu par l’article 549 du Code de Commerce modifié par les lois du 4 mars 1889 et du 6 février 1895, pour le paiement de leur salaire des six derniers mois ainsi que la restitution des retenues au profit d’une institution de prévoyance, constitue un privilège spécial à la matière de la faillite.

L'institution du Conseil des prud'hommes ne soustrait pas les contestations relatives au contrat de louage de travail au principe général de compétence des Tribunaux de Commerce pour tout ce qui concerne les fail-

lites (1).

L'article 551 du Code de Commerce attribue exceptionnellement compétence au Tribunal de Commerce pour statuer sur Îes contestations pouvant s'élever sur l'existence d’un privilège quand ce litige est soulevé lors de la présentation par le syndic au juge commissaire de l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles. Dès lors il appartient au Tribunal de Commerce et non au Conseil de prud'hommes de connaître de la contestation par laquelle l'employé d’un commerçant, après avoir obtenu du Conseil des prud'hommes une condamnation de l'employeur, au paiement du salaire et d’une in-

(1) Seine, 14 décembre 1023, Gaz. Pal., 1020, 3, 1924.

demnité pour brusque renvoi, demande son admission au passif privilégié (1).

Par contre l’action intentée contre un failli en résiliation du contrat de louage de services qui lie à une entreprise où 1l est entré comme employé est indépendante de la faillite et dès lors échappe à la compétence du Tribunal de Commerce: elle doit être portée devant le Conseil des prud'hommes (2).

De même l'action en paiement de salaires, commissions et gratifications, intentée par un employé contre le syndic, n'est pas une action en matière de faillite et le Conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître d’une telle demande (3).

Un arrêt de la Cour de Cassation (4) à même reconnu au Conseil des prud'hommes le droit de fixer le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de l'employé. Cette décision en contradiction formelle avec la loi sur la faillite est restée isolée et la Cour de Cassation est depuis revenue à une application plus stricte du principe de l'article 635: par un arrêt du 24 janvier 1934 (5) elle attribue compétence exclusive au Tribunal de Commerce pour connaître de la contestation d’un employé demandant son admission par privilège sur l’état de répartition que le syndic doit présenter au juge commissaire conformément aux dispositions de l’article 551 du Code de Commerce.

(x) Cass., 24 janvier 1934, D. H. 1034, 140.

(2) Seine, 20 novembre 1924, D. P. 1025, 2, 24.

(3) Cass., 7 février 1877, Gaz. Pal., 1927, 1, 657; Cass., 22 janvier 1920, id., 1020, 1, 616.

(4) 16 juillet 1920, Questions Prud'homales, 1930, 36.

(5) Gaz. Pal., 1934, 1, 636.

Cette compétence subsiste, bien que l'employé ait obtenu une décision du Conseil des prud'hommes condamnant l'employeur au paiement de salaires et d’une indemnité de préavis.

Les jugements qui statuent sur les revendications dans les cas prévus par les articles 574, 575 et 576, sont du ressort du Tribunal de la faillite. Les demandes en revendication d'effets de commerce ou de marchandises doivent d'abord être soumises amiablement sous forme de requête au syndic qui peut les admettre avec l'autorisation du juge commissaire. C’est seulement au cas où le syndic repousse ga réclamation que le revendiquant peut saisir le Tribunal. Cette procédure comportant une demande préliminaire auprès du syndic est obligatoire et d'ordre public: aussi le Tribunal peut-il relever d'office la fin de non recevoir résultant de l’inobservation de cette formalité (1).

Le caractère exceptionnel de l'article 579 le rend inapplicable aux demandes en revendication formées en vertu du Droit Commun. La compétence ordinaire subsiste lorsque la demande n'est pas fondée sur les articles 574 et suivants et qu'ils n'influent pas sur la solution. Ainsi le Tribunal Civil reste compétent pour juger la revendication de machines par un propriétaire non commerçant qui prétend Îles avoir simplement louées au failli (2). Il en est de même quand le revendiquant soutient que les marchandises trouvées au domicile du failli lui ont été soustraites (3). Les Tribunaux de répression

(1) Paris, 31 mai 1906, D. P. 1907, 2, 0.

(2) Metz, 31 mai 1843, S. 1843, 2, 506.

(3) Caen, 5 mai 1871, Rec, Caen, 1871, 1, 160.

peuvent statuer sur une demande en revendication d'objets mobiliers exercée devant eux accessoirement à l’action publique bien que le prévenu soit en faillite (1).

2°, — Exercice d'un réméré.

Un commerçant a vendu sous réserve de réméré des meubles qui garnissaient sa maison et dont l'acheteur est devenu propriétaire, le réméré n'ayant pas été exercé; si le commerçant tombe en faillite, l'acheteur à réméré doit revendiquer ces meubles devant le Tribunal de la faillite. Une demande de cette nature concernant essentiellement la faillite, et ayant son origine et sa cause dans cette faillite elle-même, doit évidemment être portée devant la juridiction commerciale (2).

3°.— Actions relatives à la suppression ou à la restriction de certains privilèges en raison de la faillite.

L'article 550 enlève au vendeur d'effets mobiliers le droit d'exercer contre la faillite le droit de revendication prévu par l’article 2102 du Code Civil. D'après ce texte modifié par la loi du 12 février 1872, le privilège accordé par le Droit Civil au vendeur d'effets mobiliers sur le produit du meuble vendu lui est enlevé si l'acheteur a pris livraison de la chose vendue avant la faillite, à moins toutefois que le vendeur n'ait antérieurement exercé son action résolutoire ou à moins que la faillite ne soit déjà déclarée au moment où le meuble parvient à l'acheteur.

Dans ses premiers alinéas, le même article limite le

(1) Paris, 5 février 1808, D. P. 1808, 2, 172. (2) Chambéry, 1905, D. P. 1907, 2, 140.

privilège du bailleur d'immeubles en cas de ventes de meubles à deux ans de loyer pour le passé, à l’année courante et un an à échoir, et en cas de résiliation à deux années de loyers échus, à l’année courante, aux autres prestations dues et dommages-intérêts s’il y a lieu, alors que d’après l’article 2102 le propriétaire obtiendrait la collocation par privilège pour tous les loyers présents, en cours et à venir. L'article 450 également modifié par la loi du 12 février 1872 et l’article 18 de la loi de 1889, donnent au syndic et au liquidateur judiciaire un délai de huit jours pour notifier au propriétaire son intention de continuer le bail et suspend, durant ce délai, toutes voies d'exécution et actions en résiliation.

Les articles 557 et suivants décident dans quelles conditions la femme pourra reprendre les biens apportés ou acquis par elle. L'article 563 restreint dans certains cas l'assiette de l’hypothèque légale de la femme et les créances garanties. Tel est le cas d’une demande en nuilité de l'inscription de l’hypothèque légale de la femme, quand elle dépend du point de savoir à quelle époque le mari est devenu commerçant (1).

Il est évident que les débats soulevés par l'application de ces différentes règles sont nés de la faillite, et par

conséquent relèvent de la compétence du Tribunal de la faillite.

Sont également de la compétence du Tribunal de la faillite les actions relatives à certains privilèges dérivant de dispositions spéciales de la loi commerciale. Par exem-

(1) Trib. Com. Seine, 20 novembre 1880, Journ.. Trib. Com., 1881, 366.

ple celui grevant les navires aux termes de l’article 191 et suivants. Il en est de même de l'hypothèque maritime (1).

La jurisprudence admet également la compétence du Tribunal de la faillite pour toutes les contestations concernant les privilèges mobiliers, sans distinguer si le privilège dérive du Droit Civil eu Commercial. Ce Tribunal peut notamment statuer sur la demande d’un créancier tendant à faire reconnaître en sa faveur l'existence d’un privilège sur des valeurs qui lui avaient été données en gage par son débiteur, cette demande constituant bien une contestation en matière de faillite, car il est nécessaire de vérifier au préalable la créance contradictoirement avec le syndic devant le juge commissaire (2). Et pourtant le contrat de nantissement remontait à une époque antérieure à la faillite et la contestation restait ce qu’elle eût été vis-àvis d’un débiteur in bonis. Il importe peu que l’objet engagé fut situé en dehors du ressort, les questions de validité du nantissement étant intimement liées à la faillite (3).

La plupart des contestations auxquelles donne lieu la gestion des syndics sont évidemment nées de la faillite puisque sans le jugement déclaratif il n'y aurait pas de syndic. Ainsi, une demande en main levée des scellés apposés par le syndic doit être portée devant le Tribunal de la faillite, l’apposition des scellés constituant pour le syndic un devoir de sa fonction. Il en est de même en ce qui concerne les contestations soulevées par l'article 450

(x) Loi du 10 décembre 1814 modifiée par la loi du 10 juillet 1885. (2) Cass. req., 15 juillet 1862, S. 1862, 1, 033. (3) Amiens, 19 mai 1805, Journ. arr. Amiens, 1806, 208,

du Code de Commerce qui permet au syndic de résilier le bail dans certaines conditions. La demande d’indemnité formée alors par le propriétaire, comme toutes les contestations portant directement sur l'application de l'article 450, est bien un litige né de la faillite et qui n'aurait pu se produire sans elle. Le Tribunal de Commerce est donc compétent d'autant plus que les juges consulaires sont mieux placés pour fixer une indemnité basée sur la valeur locative d'un immeuble affecté à une exploitation commerciale (1). La demande formée par le syndic, pour exécuter une décision de justice reconnaissant à un créancier la qualité de privilégié et ordonnant la reprise des opérations de la faillite pour tous redressements et modifications qu'entraîne cette admission privilégiée, demande qui tend à la répétition de sommes touchées par un créancier, est une action née de la faillite dont elle intéresse l'administration et le règlement, est de la compétence du Tribunal de la faillite (2).

Le Tribunal de Commerce, où se sont déroulées les opérations de la faillite, est exclusivement compétent pour statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu entre le failli, rétabli à la tête de ses affaires, et son syndic, la reddition de comptes de ce dernier (3). L'article 519 est d’ailleurs formel à ce sujet: décidant que les syndics devront rendre au failli leur compte définitif et lui remettre les livres et papiers, il ajoute qu’ « en cas de contestation le Tribunal de Commerce décidera ».

G) Trib, civ. Périgueux, 5 août 1887, Journ. Faill., 1887, 444.

(2) Cass. Civ., 10 mars 1008, Journ. Trib. Com., 1909, 535. Cf. Cass., 21 novembre 1882, Droit n° 31, janvier 1804.

(3) Cass., 7 août 1804, Journ. Trib. Com., 1805, 634.

Mais il faut pour que la compétence du Tribunal de Commerce soit applicable que d’une part la faillite ait intérêt à la contestation et n’en soit pas seulement l'occasion. Il faut en outre qu’elle soit encore ouverte lors du procès. Ainsi le Tribunal Civil est compétent pour juger d'une action en dommages-intérêts dirigée contre le syndic d'une faillite à raison de l’inobservation de certaines règles et spécialement de « sa négligence » à faire rentrer des sommes indûment payées aux créanciers au détriment de la masse alors que la demande est introduite dans l'intérêt exclusif d'un créancier une fois les opérations de la faiilite terminées » (1). Il en est de même de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le failli contre le syndic auquel il reproche d'avoir commis un quasi délit en intentant contre [ui une poursuite en banqueroute frauduleuse (2).

On peut dire que d'une façon générale les actes du syndic sont civils ou commerciaux suivant qu'ils auraient eu l’un ou l’autre caractère en les supposant accomplis par le failli lui-même avant son dessaisissement. En résumé, il ne suffit pas qu'un débat se rattache à l'administration du syndic d'une faillite et au contrôle du juge commissaire pour constituer une action née de la faillite. Il faut en outre qu'il trouve sa solution dans une disposition spéciale de la loi des faillites ou bien qu'il se présente dans des conditions telles que l'événement de la faillite l’a seul rendu possible. Ainsi, une demande portant sur l'exécution et l'interprétation d'une convention passée entre un

(1) Douai, 28 novembre 1802, D. P. 1804, 2, 107. (2) Alger, 20 novembre 1805, Journ. Trib. Com., 1806, 830.

tiers et le syndic, même autorisée par le juge commissaire, pour la location d'un immeuble et d'objets mobiliers, doit être soumise au Tribunal Civil (1). Cette juridiction est également compétente pour statuer sur l’action intentée par un non commerçant pour contraindre le syndic à rembourser des sommes prêtées sous des conditions qui n'ont pas été remplies (2).

Les actions intentées par les syndics en paiement de leurs frais et honoraires conformément à l'article 462 du

Code de Commerce sont de la compétence du Tribunal de la faillite (3).

D. — Actions ayant une cause étrangère aux règles de la faillite ou antérieure à celle-ci.

Si les débats soulevés par l'application de ces règles, spéciales à la faillite, doivent être tranchés par le Tribunal de la faillite 1] n’en est pas de même pour les contestations sur le sort desquelles la faillite n'exerce pas d'influence juridique et qui se fussent produites en l'absence de tout jugement déclaratif: elles restent soumises au Droit Commun car c'est en raison d'une simple circonstance de fait qu'elles se produisent après la déclaration de faillite, ou, si cet événement en a été l’occasion, il n’en modifie pas le caractère, les éléments de la solution restant à l'égard du syndic ce qu'ils auraient été vis-à-vis du débiteur in bonis.

1° En ce qui concerne les contestations sur des créances civiles reposant sur les règles du Droit Commun et non

(1) Trib. Seine, 14 octobre 1886, Journ. Faill., 1886, 440.

(2) Rouen, 26 décembre 1862, Rec. Rouen, 1863, 2, 05.

(3) Trib. Com. Seine, 25 février 1853 et Paris, 26 août 1853, Jowrn. Trib. Com., 1853, 171 et 364.

sur les effets spéciaux de la faillite, le Tribunal Civil est compétent. S'il y a contredit au sujet de créances civiles (prix de vente d’un immeuble, subsistances de ménage, etc.) lors de la vérification devant le juge commissaire (art. 500 C. Com.) et renvoi de l'affaire à la justice, c’est le Tribunal Civil qu'il faudra saisir du différend, en principe le Tribunal Civil du débiteur en vertu de la règle « actor sequitur forum ret ».

2° Sont également de la compétence du Tribunal Civil les actions en nullité fondées sur des principes du Droit Civil telles que:

l’action paulienne (ainsi que nous l'avons vu plus haut et cependant contra Rouen, 8 mars 1902 (1);

les actions en nullité de donations pour inobservation des formes de l’article 931 du Code Civil;

les actions en nullité de contrats pour vices du consentement;

les actions en nullité d'inscriptions pour violation des dispositions de l'article 2148 du Code Civil (2).

Le tribunal civil peut seul statuer pour trancher au cours d’une faillite un litige soulevant une question de propriété immobilière indépendante de la faillite (3).

3° Le Tribunal Civil doit également connaître de certaines questions d'administration de la faillite telles que:

l'homologation des transactions relatives à des droits immobiliers (art. 487 C. Com.) ;

les oppositions au concordat subordonnées à la solu-

(1) Voir THALLER et PERCEROU, I, n° 1130. (2) Voir g. pour omission des mentions exigées. (3) Lyon, 18 janvier 1901, Mon. Jud., Lyon, 13 mai 1901.

tion de questions étrangères à raison de matière à la compétence des Tribunaux de Commerce (art. 512 C. Com.) ;

la vente des immeubles du failli et la surenchère qui peut en suivre (art. 571 C. Com.) ;

la réhabilitation du failli devant la Cour d'Appel;

l'action du propriétaire de l'immeuble Ioué au failli, pour prendre les mesures conservatoires, exercer le privilègé de l’article 2102 du Code Civil (1).

Dès que les contestations qui surgissent entre le bailleur et le syndic ne mettent pas en jeu les articles 450 et 550 du Code de Commerce le Tribunal Civil est compétent. Dans un arrêt du 28 novembre 1898, Ia Cour de Cassation a nettement décidé que le propriétaire de l'immeuble loué à un commerçant failli, antérieurement à la faillite, a, pour prendre toutes mesures conservatoires et exercer le privilège qui lui est conféré par l’article 2102, paragraphe premier du Code Civil, une action indépendante du syndic sous Îa seule réserve des délais prescrits par l'article 450 du Code de Commerce: cette action découle d'un contrat antérieur sur le sort duquel la faillite n'exerce pas d'influence juridique, elle échappe en conséquence à la règle de compétence de l'article 635 du Code de Commerce. Il en est de même de la demande en paiement de loyers formée contre le failli et le syndic (2), ou, en exécution d'une clause du baïl (3), d’une action relative aux réparations à effectuer au logement du failli (4), d'unñe

(DAD MPÆEr800; 1,126.

(2) Cass., 27 avril 1874, D. 1876, 1, 303; Caen, 24 mars 1846. J. Pat. 1849, 1, 473.

(3) Bastia, 11 février 1852, S. 1852, 2, 106.

(4) Rennes, 23 novembre 1846, D. 1847, 4, 90.

contestation portant sur la transcription d’un transport de baux (1), de l’action intentée contre le syndic afin d'exécution d'un acte de résiliation quand bien même le syndic soutiendrait que la résiliation est frauduleuse (2).

4° Les Tribunaux consulaires ne peuvent connaître des questions d'état qui peuvent surgir à l’occasion de la faillite: le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître de la requête tendant à la rectification d’un casier judiciaire qui mentionne un jugement déclaratif de faillite, en substituant à la personne déclarée en faillite une per-. sonne d'un autre nom (3).

Aux questions d'état la jurisprudence assimile celles qui ont trait aux conventions matrimoniales: un commerçant ayant adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts est déclaré en faillite. Sa femme demande à être admise au passif pour une somme de X... qui lui est échue au cours du mariage par succession. Le syndic soutient que d'après les conventions matrimoniales la somme est tombée en communauté en invoquant l'argument que les meubles donnés seuls doivent rester propres et non ceux provenant de succession: le Tribunal de Commerce n’est pas compétent (4).

5° Les tribunaux criminels statuent sur certains intérêts civils de la faillite en cas de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, même lorsqu'il y a acquittement:

a) d'office sur la réintégration à la masse de tous les biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

(1) Paris, 6 mai 1873, Journ. Trib. Com., 1873, 493.

(2) Amiens, 4 décembre 1846, D. 1847, 4, 03.

(3) Paris, 7 mai 1921, Ann. Droit Commn., 1922, 374.

(4) Voir Lyon CAEN et RENAULT, Droit Comam., t. I, 374.

b) sur les dommages et intérêts qui seraient demandés (art:.5925-CAConm).

Le fait de la faillite n’enlève donc pas toute compétence au Tribunal de répression relativement aux réparations civiles. Si d’ailleurs l’article 595 ne rappelle que l’une de ces attributions, il ne lui interdit pas d'ordonner, conformément au Droit Commun, la restitution à leur propriétaire d'objets qui n’ont pu rester légalement dans Île patrimoine du failli. Il n’y a là aucune contradiction avec les termes des articles 551 et 579 du Code de Commerce donnant au Tribunal de la faillite le pouvoir de statuer sur une contestation de privilège ou une revendication. Ce n’est pas en effet une question de privilège qui est en jeu comme dans le cas visé dans l’article 551, mais une question de propriété. L'article 579, d'autre part, n’attribue pas au Tribunal de Commerce une compétence générale en matière de revendication: 1l se borne à donner au syndic le pouvoir d'admettre, avec l'approbation du juge commissaire, certaines revendications commerciales limitativement énumérées dans les articles qui le précèdent.

Il est encore intéressant de noter une décision du Tribunal de Lyon du 8 juillet 1893 aux termes de laquelle le Tribunal de Commerce est incompétent pour juger une action en dommages-intérêts introduite par le syndic pour diffamation résultant de la publication d’une assignation qui lui à été adressée. |

6° Les contestations qui ont leur origine dans un contrat passé antérieurement à la faillite et à la cessation des paiements sont exclues de la compétence consulaire. Si en effet, l'action formée au cours de la faillite a pour cause un événement tout à fait indépendant de la cessation

des paiements, nous ne sommes plus en matière de faillite et le Tribunal compétent sera le Tribunal de Droit Commun (1).

L'action en restitution de futailles données en location à un failli et en paiement des locations courues avant comme après la faillite, exercée contre le syndic par un locataire de fûts, n’est pas née de la faillite mais se rattache à une cause antérieure à cet événement (2).

Cette action échappe par conséquent à l'application de l'article 59.

Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne l’action en paiement des locations courues après la déclaration de faillite. Cette action, observait-on, tendait à faire décider si la faillite s'acquitterait intégralement ou en monnaie de dividende et par suite impliquait une contestation dérivant de l'état de faillite. Ce système confondait le principe de l'action avec les conséquences de l’action qui avait pour cause juridique le contrat de bail. De ce que les effets utiles de ce contrat peuvent être réduits par l'insolvabilité du débiteur, il n'en résulte pas que le droit du bailleur soit modifié dans son principe et sa cause. Evidemment, pour que la masse soit condamnée à payer intégralement les loyers, il faut que le syndic ait continué le contrat, mais ce n'est pas un contrat nouveau qui se forme, c’est le contrat ancien qui est prorogé. La faillite s'était simplement substituée au failli dans le contrat et en avait par cela même accepté toutes les obligations et notamment la clause attributive de juridiction. La fail-

(ER mtiévraenmess AD NP/Rr8S8, 7, 273:

(2) Civ., 26 avril 19006, D. P. 1907, 1, 25.

lite qui s’est substituée au failli dans les contrats de location de fûts en a par cela même accepté toutes les obligations et notamment la clause attributive de juridiction.

L'action par laquelle le loueur réclame les fûts loués à une personne mise en liquidation judiciaire est non pas une action en revendication mais une action en restitution procédant d’un contrat antérieur à la liquidation et non de la liquidation elle-même. Car le contrat de location de fûts ne prend pas fin par le fait même de la mise en liquidation judiciaire du locataire; ce contrat, ayant un caractère successif, se perpétue jusqu'à sa dénonciation par le liquidé. Le litige échappe par conséquent à la juridiction du Tribunal de Commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire (1).

Ainsi en règle générale les litiges relatifs à l’exécution des contrats passés par le failli alors qu'il était in bonis et les demandes en paiement ne sont pas nés de la faillite et n’ont pas d'influence sur son administration (2).

Mais si la demande en paiement ou en restitution d'objet loué est dirigée contre la masse elle doit être portée devant le Tribunal de la faillite car une telle demande intéresse l'administration de la faillite. C’est ce qu'a décidé la Chambre des Requêtes (3) dans une espèce où il s’agissait d'un contrat de location et le locateur des sacs revendiquait les sacs retrouvés en nature dans le patrimoine du failli et demandait le paiement des sacs disparus.

La Chambre Civile et la Chambre des Requêtes

(1) Bordeaux, 28 octobre 1907, D. P. 1009, 2, 207.

(2) Paris, 3 janvier 1928, Gaz. Pal., 1028, 1, 272; Cass., 26 avril 1006, Gas. Pal., 1906, 1, 537 ; Cass., 7 mars 1027, Gas. Pal., 1027, :1, 657.

(3) Cass., 24 juillet 1906, Gaz. Pal., 1906, 2, 268,

paraissent avoir rendu deux arrêts contradictoires. L'arrêt de la Chambre des Requêtes dit bien, dans ses motifs, que la contestation était née à l’occasion de la faillite; cet argument ne serait assurément pas suffisant pour trancher une question de compétence au profit du Tribunal de la faillite. Il convient de remarquer que le litige ne portait pas sur la question de compétence. De plus les circonstances de fait étaient spéciales. Le Ilocateur demandait, il est vrai, la résiliation du contrat intervenu avant la faillite aux termes duquel il avait loué des sacs à un marchand de grains et il demandait comme conséquence de cette résiliation la restitution des sacs ou la compensation de leur valeur; il réclamait aussi le paiement chirographaire des loyers échus au jour du jugement déclaratif de faillite et enfin le paiement par privilège comme dettes directes de la faillite des loyers échus depuis le jugement jusqu'à la restitution des sacs, ainsi que le paiement de la valeur des sacs qui ne seraient pas rendus. Le syndic offrait de rendre les sacs retrouvés, d'admettre au passif chirographaire la créance relative à la valeur des sacs non retrouvés et les loyers échus avant la faillite, ainsi que les loyers courus depuis la faillite, Le Tribunal ayant considéré l'offre du syndic comme un acquiescement à [a demande de résiliation du bail et l'acceptation par le locateur des sacs retrouvés dans les magasins du failli comme la preuve de l'acceptation de l’acquiescement, le débat ne portait donc plus que sur le point de savoir si le réclamant était fondé à exiger de la faillite elle-même le paiement de la valeur des sacs non restitués. Les juges du fond avaient admis que la faillite n'ayant ni continué le contrat de location, ni tiré profit des sacs, le locateur

n’était, pour la somme représentative de leur valeur, qu'un créancier ordinaire du failli, devant agir par voie de production au passif de la faillite. Il convient cependant de reconnaître que le litige même réduit à ces termes, se rattachait au contrat antérieur, et que, si la faillite n'avait pas été prononcée, il se serait engagé avec le failli, alors in bonis, dans les mêmes conditions. L'obligation de payer, à défaut de restitution, la valeur des sacs manquants, dérivait du contrat et la déclaration de faillite ne modifiait rien.

7° Le Tribunal de la faillite est incompétent pour statuer sur certaines contestations relatives à des privilèges indépendants de la faillite, et dont celle-ci n’entraîne ni la suppression ni la restriction. Le Tribunal de Commerce est incompétent pour statuer sur les questions qui touchent à la perception de l'impôt. D'où la question de savoir si les amendes fiscales encourues par un contribuable mis en faillite constituent à titre de pénalité une dette personnelle à ce contribuable, pour laquelle la régie ne peut être admise au passif; ou au contraire des réparations civiles qui par leur antériorité à la faillite sont opposables à la masse et constituent une question préjudicielle relevant uniquement de la juridiction administrative (1).

Les matières fiscales échappent, par leur nature, à la compétence commerciale, bien qu’une faillite s’y trouve mêlée.

Aux termes de l’artice 32 de la loi du 22 frimaire, an VII: « La nation aura action sur les revenus des biens

(x) Civ., 25 mars 1031, D. H. 1931, 301.

à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement ». Ce texte est interprété en ce sens que l’administration de l'enregistrement possède pour le paiement du droit de mutation par décès un privilège sur les revenus des biens composant la succession (1). Au cas où le défunt a été déclaré en faillite, l'administration peut-elle exercer son privilège sur les intérêts des sommes consignées par le syndic conformément à la loi? Le Tribunal de Commerce n'est pas compétent sur ce point. Cette contestation n'est pas née du fait même de la faillite et en est indépendante; elle a son origine dans le décès du failli et c'est contre les ayants-droit de ce dernier, quels qu'ils soient, héritiers ou créanciers, que le privilège est revendiqué. Il n'existe donc aucune raison de retirer la connaissance de ce litige au Tribunal Civil, juge ordinaire des questions d’enregistrement (2).

Une solution analogue prévaut dans les instances qui mettent en jeu les principes relatifs à l'existence de sûretés spéciales au profit du Trésor Public pour le recouvrement de certains impôts (3).

Les. administrations des contributions directes et indirectes ne sont pas tenues de faire vérifier leur créance. Il s'ensuit que les litiges auxquels donnent lieu leurs réclamations échappent à la compétence des Tribunaux de Commerce.

(RCA SUNSET 247.

(2) Montpellier, 17 mars 1801, D. 1801, 2, 334. (3) Civil, 16 mars 1927, D. H. 1927, 254.

Le syndic ne peut contester les créances que par la voie de l'opposition à contrainte (1).

Toute question ou contestation qui met en discussion le caractère juridique d'un impôt réclamé est de Ia compétence des Tribunaux désignés pour connaître du contentieux de l'impôt et non pas du Tribunal qui a déclaré la faillite (2).

Il appartient au Tribunal Civil, à l'exclusion de la juridiction commerciale, de connaître de l’action exercée par l'administration des contributions indirectes contre le syndic d’une faillite pour le paiement par privilège des sommes dues au titre de l'impôt sur le chiffre d'af-

faires (3).

Dans un procès où le Tribunal de Commerce de la Seine (4) avait jugé qu'il était compétent sur une réclamation des contributions indirectes, ne voulant pas être payé en monnaie de dividende de la taxe sur le chiffre d'affaires dû par le failli pour opérations antérieures au jugement déclaratif, la Cour de Cassation a statué en sens contraire et décidé que l'administration devait être payée par privilège en vertu de l'article 47 du Décret du 1° Germinal an XIII, ce litige, étranger à la liquidation de la faillite, soulevant une question de pur Droit Civil qui ne

(1) Paris, 20 avril 1025, Journ. Faill., 1925, 179; Cass., 25 avril 1883, ibid., 1883, 299; Paris, 28 avril 1800, tbid., 1800, 354.

(2) Cass., 17 avril 1926, D. 1927, 1, 45; Cass., 16 mars 1927, Gaz. Pal. 1027, 1, 761; Paris, 18 février 1032, 1bid., 1032, I, 775.

(3) Loi des Finances du 16 avril 1930.

(4) 9 novembre 1923, Gaz. Pal., 30 novembre 1923, Journ. Faill., 1924,

rentre pas dans les attributions de la juridiction commerciale (1).

Par application du même principe le Tribunal de Commerce n'est pas compétent pour décider si le privilège du propriétaire pour six mois de loyer est préférable à celui de l'administration des contributions indirectes (2). L'arrêt cité donne d'ailleurs des motifs généraux qui ne sont pas restreints à l'hypothèse où la faillite est désintéressée dans le conflit. « Aucun texte ne donne aux T ribunaux de Commerce la compétence en ce qui concerne les contestations relatives à l'étendue et au rang des privilèges garantissant les créances de nature civile. » Cela était certain sous l'empire du Code de Commerce et il n’y a rien dans la loi de 1838, ni dans ses travaux préparatoires, qui permette de supposer qu'on ait voulu sur ce point déroger aux règles ordinaires. Au contraire, de nombreuses dispositions, notamment les articles 452, 487, 501, 502, 512, 553 et 572 réservent formellement l’éventualité d’un recours au Tribunal Civil pour trancher des litiges en matière de faillite. Le nouvel article 551, spécial aux privilèges, reproduit simplement l'ancien article 553. Et quant à l’article 635, s’il attribue aux Tribunaux de Commerce la connaissance de tout ce qui concerne les faillites, c’est, ajoute-t-il, conformément à ce qui est prescrit à la Deuxième Partie, c’est-à-dire aux dispositions relatives à la faillite et rappelées ci-dessus.

(1) Cass. civ., 28 février 1934, Gaz. Pal., 1934, 2, 966. (2) Nancy, 13 juillet 1853, D. 1854, 2, 68,

Page 1