CHAPITRE III
Compétence Ratione loci
Certains auteurs prétendent établir une distinction entre l'attribution de compétence aux Tribunaux de Commerce par l'article 635 du Code de Commerce et la disposition de l'article 59 du Code de Procédure Civile qui attribue compétence au Tribunal de la faillite. Questions différentes disent-ils: l’article 635 tranche une question de compétence ratione materiæ et l’article 59 du Code de Procédure Civile une question de compétence ratione loci. L'article 635, ajoutent-ils, attribue la compétence en matière de faillite au Tribunal de Commerce en général mais le Droit Commun de l'article 420 du Code de Procédure Civile resterait applicable si l’article 59 n'était pas intervenu et l’action pourrait ou devrait être portée devant tel ou tel Tribunal autre que celui de la faillite.
Néanmoins, il nous à paru impossible de ne pas confondre les deux points de vue dans une même étude. Car s’il est vrai que l’article 59 vient préciser la disposition de l’article 635, cette dernière ne forme pas moins une règle homogène et complexe qui pouvait se dispenser du complément de l’article 59. En effet nous avons vu, d’après les travaux préparatoires, que le principal objet
du législateur de 1838 avait été de concentrer tous les litiges au lieu le plus favorable par sa situation à la liquidation des intérêts de la faillite. Il est évident que la règle de l’article 635 perdrait son efficacité et sa raison d'être s'il était possible de distribuer les causes ressortissant à l'état de faillite à n'importe quel Tribunal de Commerce.
Nous avons précédemment étudié les raisons particulièrement graves qui militaient en faveur de la concentration devant le Tribunal de la faillite de toutes les difficultés pouvant surgir à l’occasion de cette faillite. Le Tribunal de la faillite est en effet mieux placé que tout autre pour statuer en connaissance de cause. La Cour de Cassation en a même déduit qu’en cas d’infirmation d’un jugement du Tribunal de la faillite l’article 472 du Code de Procédure Civile qui donne à la Cour le droit de désigner, pour l'exécution de son arrêt, un Tribunal autre que celui dont le jugement a été infirmé, reçoit exception à raison de l’article 59 du Code de Procédure Civile (1).
Néanmoins la Cour de Cassation avait, en matière de succession 1l est vrai, prononcée que l’article 59 ne faisait pas échec à l'article 472 (2). Elle avait décidé qu’en déclarant la compétence du Tribunal Civil de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur les demandes en partage, les articles 882 du Code Civil et 59 du Code de Procédure Civile avaient seulement pour but de déterminer le Tribunal devant lequel il y avait lieu de procéder en première instance, mais que ces textes n’ap-
(1) Cass. civ., 15 juillet 1890, S. 1800, 1, 360. (2) Cass., 11 août 1856, S. 1856, 1, 781.
portaient pas d'exception à la règle fondamentale établie par l'article 472 en cas d’infirmation du jugement statuant sur cette demande en partage.
Certains auteurs inférant de l'identité des termes de l'article 59 du Code de Procédure Civile en matière de succession et en matière de faillite, ont prétendu qu’aucune disposition expresse n'attribuait compétence en matière de faillite au juge du domicile du failli, même après l'arrêt infirmant le jugement qui avait refusé de déclarer la faillite. Il fallait donc appliquer à la faillite, la jurisprudence admise en matière de partage, et laisser à la Cour d'Appel, en cas d'infirmation, le pouvoir de renvoyer la suite des opérations de la faillite, devant un autre Tribunal que celui du domicile du failli. La Cour de Cassation n'a pas suivi ce système et a décidé que la Cour d'Appel, en réformant un jugement qui a refusé de prononcer la faillite, doit néanmoins renvoyer devant le Tribunal qui à rendu ce jugement pour suivre sur les opérations de la faillite.
Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 59 aussi bien dans le cas où la faillite est demanderesse que dans celui où elle est défenderesse, dès que le litige a une cause inhérente à la faillite et s’y rattachant essentiellement. Dans ce sens il a été jugé entre autre que la demande du syndic tendant au rejet d’une revendication d'objets mobiliers vendus au failli (1), la demande en restitution formée par le syndic, de marchandises rendues par le failli au vendeur postérieurement à l’époque à
(1) Amiens, 28 avril 1894, D. P. 1892, 2, 92.
laquelle à été reportée l'ouverture de la faillite (1), la demande formée par le syndic en nullité des obligations que le failli a contractées avec des tiers depuis la déclaration de faillite, doivent être portées devant le Tribunal du siège de la faillite. Néanmoins il a été jugé, à tort croyonsnous, que la disposition de l’article 59 s'applique uniquement au cas où la faillite est défenderesse et non point à celui où elle est demanderesse (2).
Aucune disposition de loi n’attribuant spécialement au Tribunal de l'arrondissement des biens immobiliers d'une faillite, compétence pour en ordonner la vente, cette vente peut être valablement ordonnée par le Tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite, à condition qu'elle soit entourée de toute la publicité voulue par la loi (3).
Cependant en matière réelle (immobilière), d'après le paragraphe 3 de l'article 59, le défendeur doit assigner devant le Tribunal de la situation de l'immeuble litigieux. Cette disposition comporte une exception lorsque le propriétaire de l'immeuble est en faillite. Le Tribunal compétent, pour ordonner à la requête du syndic la vente des immeubles du failli, est le Tribunal Civil du lieu de la faillite et non celui de la situation des immeubles (4). Cette opinion est basée non pas précisément sur le paragraphe 7 de l’article 59, mais sur l’article 572 du Code de Commerce qui renvoie expressément aux formalités prescrites pour la vente des biens de mineurs. Et l’article 954 du Code de Procédure Civile relatif à la vente de biens im-
(1) Besançon, 16 mars 1860, Journ. Trib. Com., 1862, p. 112. (2) Nancy, 28 janvier 1841, D. P. 1841, 2, 81.
(3) Lunéville, 25 novembre 1807.
(4) Lyon CAEN et RENAULT, t. VIII, n° 693.
meubles appartenant à des mineurs, attribue la compétence en pareil cas, au Tribunal du domicile du mineur. Cette solution est d’ailleurs conforme aux principes qui justifient la centralisation de la liquidation des biens de la faillite au lieu d'ouverture de cette dernière. Mais le Code de Commerce a visé uniquement le cas des ventes d'immeubles provoquées par le syndic. Si la vente est poursuivie par un créancier privilégié ou hypothécaire, elle est régie par les règles générales des ventes d'immeubles sur saisie et la vente doit être alors ordonnée par le Tribunal de la situation de l'immeuble (1).
(1) Lvon CAEN et RenauLT, t. VIII, n°5 690 et 693.