‹ De la Compétence du Tribunal de Commerce en Matière de FailliteChapitre 23 sur 28 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Nous avons vu que si, dans la plupart des cas, la jurisprudence admet la compétence de la juridiction consulaire pour les litiges nés de la faillite, elle se refuse d’une façon générale à l'application de ce principe dans les cas de conflits avec les Tribunaux administratifs et répressifs. D'autre part la connaissance des banqueroutes échappe entièrement au Tribunal de Commerce et leur procédure est indépendante de celle de la faillite.

Il reste à nous demander s'il est raisonnable de souhaiter sur ces différents points l'élargissement de la compétence des Tribunaux consulaires.

Il semble qu'en raison même du développement du commerce et de l’industrie, de leur complication, de la croissance exubérante et de l'importance des faillites d’entreprises modernes, les méthodes de législation actuelles sont devenues insuffisantes. La complexité des problèmes qui se posent à chaque minute au cours de la procédure d'une faillite, constitue une nouvelle raison pour essayer de décongestionner la justice ordinaire, pour l’inviter le plus possible à déléguer une partie de ses attributions à la juridiction consulaire.

La législation subit les influences des milieux et des âges. Il semble nécessaire d'appliquer avec plus de discer-

nement aux faillites les principes trop sévères du Code Napoléon.

Cette sévérité était justifiée à une époque où le nombre relativement restreint des faillites rendait facile Îa distinction du débiteur loyal de celui qui était de mauvaise foi. Dans une période de perturbation des relations commerciales les juges répressifs éprouvent, à juste titre, certains scrupules à frapper des débiteurs qui peuvent n'être que victimes de la crise qu'ils traversent. Cette indulgence est très préjudiciable à la stabilité des opérations commerciales. Peut-être serdit-il préférable de transporter la connaissance de la banqueroute à la juridiction consulaire, à laquelle on adjoindrait un représentant permanent du Ministère Public. De cette façon, le juge qui a suivi toutes les opérations de la faillite, plus à même d’apprécier la moralité du failli, pourrait appliquer avec justice les sanctions que comporteraient certains agissements. Le législateur de 1935 qui a apporté quelques modifications de détails à la procédure de la faillite a, selon certains, été trop prudent! Il à préféré s’en tenir aux richesses acquises et légiférer d'après les expressions de la législation antérieure plutôt que d'oublier et réinventer. « Les « petites lois, ajoute M. Ripert, les mesures de circons- « tance, les retouches de détail, c’est 1à l’œuvre facile de « chaque jour. À la condition de n’effrayer personne on « obtient ce que l’on veut. Pas de grandes pensées ni de « vastes desseins » (1).

(1) Georges RirerT. Le régime démocratique et le droit civil moderne, p. 30. «

Malgré son apparence secondaire, la réforme des règles de la compétence, par l'attribution presque absolue de la connaissance de tout ce qui concerne les faillites aux Tribunaux consulaires, eut peut-être été une œuvre féconde.

Il y à dans chaque siècle des temps marqués de véritables révolutions dans l'Histoire du Droit: Colbert au XVII, Napoléon au XIX°, furent à l’origine de ces mouvements. Les Législateurs de notre époque (1) paraissent de ceux qui achèvent et épuisent un mouvement, non pas de ceux qui le recommencent.

(1) Dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, M. Ripert remarque que les juristes ne sont plus appelés à faire le droit. Toutes les modifications législatives contemporaines sont l’œuvre de « légistes > qui ont cessé d’être des « juristes ». « Il suffit de comparer les articles des lois modernes à ceux du Code civil pour constater l’infériorité de la rédaction, mais ce n'est pas là le plus grand mal. Le plus grand, c’est que les parlementaires qui font les lois sont des gens ignorants des règles fondamentales de notre droit et qui se ruent dans l'organisation civile en la saccageant, sans avoir aucune idée d’un ordre général qui pourrait remplacer celui qu’ils ébranlent sans merci. >

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