I. Décisions à titre gracieux
Déclaration de faillite avec les mesures de précaution qui en sont la conséquence immédiate (art. 451 à 454
(1) Fallhites et Banqueroutes.
C. Com.) nomination et remplacement du syndic et du juge commissaire (art. 451, 454, 462 et 464 C. Com.).
Révocation des contrôleurs (art. 10, loi 14 mars
Autorisation ou homologation d'actes particulièrement graves, autorisation de passer outre au concordat en cas de créances contestées (art. 500 C. Com.).
Homologation des transactions (art. 487 C. Com.) du concordat (art. 513 C. Com.) et la décision sur les oppositions au concordat (art. 512 C. Com.) fondées sur des moyens donnant lieu à une question de droit commercial.
Statuer sur les recours contre les ordonnances du juge commissaire (art. 453 C. Com.).
Réglementation en cas de contestation des secours alimentaires que le failli veut obtenir pour lui et sa famille sur l'actif de la faillite (art. 474 et 530 C. Com.).
Examen de l’excusabilité ou non du failli (art. 538
C':Com.):
Prononcé de la clôture des opérations en cas d’insuffisance d'actif (art. 527-528.C Com):
Autorisation de l'union des créanciers à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvirement n'aurait pas été opéré et à les aliéner (art. 570
CAera
Mesures à prendre pour l'administration des biens en cas de banqueroute (art. 601 C. Com.).
Lecture publique et transcription de l'arrêt portant téhabilitation du failli (art. 611 C. Com.).