CLXXXVI PRÉFACE
pairs dans le courant de la môme année à cause de divers amendements adoptés par la Chambre des députés (1), il fut enfin sanctionné comme loi lé 17 avril 1832.
On ne peut nier que cette loi n'ait introduit de nombreuses et notables améliorations dans le régime de la contrainte par corps et dans le sort des détenus ; elle maintient à la contrainte par corps son caractère de mesure d'exception, réservée pour certains cas graves , dans lesquels éclatent le dol ou la haute imprudence. Elle le refuse pour les dettes exiguës (2). Des formes lentes protègent le débiteur contre les surprises (3) . La durée de l'emprisonnement est toujours limitée (4) ; les exemptions et les garanties sont plus nombreuses que par le passé ; on a plus d'égards pour l'âge et pour le sexe, et les étrangers eux-mêmes participent à la commisération du législateur. Le juge peut, dans quelques circonstances , accorder des sursis (5). On fait violence au droit civil en acceptant des paiements partiels (6). Le taux des aliments est augmenté , et par-là la contrainte par corps porte avec elle un remède salutaire contre ses abus. Car le créancier ne se hasardera pas à user de rigueur contre un malheureux insolvable dont il n'aura
(1) Moniteur, p. 1031, 1073, 1074.
(2) Infrà, nos 280, 363, 416.
(3) Infrà, n° 13.
(4) Infrà, nos 10, 43.
(5) Infrà, n° 327.
(6) J/î/rà,n"38, 562, 563.
imîi'.m. e.iwwii
rien h es L), Enfin la faillite qui dessaisit
le débiteur malgré lui. la cession de biens qui le
ail volontairement, restent toujours debout
pour l'air -tarie à la contrainte par corps oL
rrer la liberté par le sacrifice des biens. En un mol , la loi de L833 a beaucoup fait pour ceux qui désiraient un adoucissement dans la législation de la contrainte par corps. Je ne dirai pas qu'elle a mis lin au triste concert de plaintes qui auparavant venait affliger à chaque session le cœur des représentants de la nation (2). Mais elle l'a rendu moins opiniâtre et moins ardent, et elle a fait dé-
nérer en déclamation beaucoup de clameurs qui auparavant portaient sur des griefs réels. A la véri-
. elle aurait été mieux accueillie des philanthropes si elle eût aboli en principe la contrainte par corps» Mais c'est en connaissance de cause , c'est après de sérieuses délibérations qu'elle n'a pas cédé a leurs vœux d'abolition. Il a semblé à la loi de 1832 lue la question était jugée par l'état de nos mœurs, par les besoins de notre crédit et par l'inutilité des tentatives faites depuis 1789. Quand même la contrainte par corps n'aurait qu'une vertu d'intimidation, peut-être serait-il imprudent de l'enlever tout-à fait au commerce, au fisc et au petit nombre de cas civils pour lesquels la loi l'accorde ; car il est utile à une société d'avoir sous sa main ces moyens énergiques qui ont encore plus d'effî-
(1) Infra, n°» 30, 31, 586.
(2) Des pétitions ont été présentées aux Chambres en 1845 et 1846.