CLXXXVIII PRÉFACE
cacité pour empêcher que pour réprimer. On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs ; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d'elle, et du bien qu'elle procure au crédit en prévenant les fraudes et les imprudences. Ceux qu'elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes ; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu'elle sauve par un juste et salutaire effroi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un principe immuable qui commande, au nom du droit naturel et de la raison, de briser nécessairement les chaînes de la dette.. Sans doute la pauvreté ne doit pas être punie comme un crime (1), et une large part d'indulgence doit être faite pour les malheurs imprévus , qui viennent frapper l'homme honnête, laborieux et attaché à ses engagements. Celui-là ne doit pas en général le sacrifice de sa liberté, et la loi serait injuste si elle l'exigeait de lui. Mais le non-paiement de la dette, qui est toujours un trouble apporté au crédit, participe, dans certains cas, du caractère du dol, ou du moins de cette haute imprudence que les lois romaines assimilent au dol. « Il n'y a pas » une grande différence, disait au parlement anglais »M. Barring, président du conseil du commer- » ce ("2) , entre celui qui a contracté une dette en » sachant qu'il ne pourrait pas l'acquitter et celui » qui est convaincu d'un léger larcin. » A la rigueur
(1) Bruni, De cessione bonor., quest. i, n° 4.
(2) M. Bayle-Mouillard cite son discours, p. 69.
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la loi aurait le droit de châtier cet homme dissimulé ou téméraire par une peine corporelle. Si elle ne va pas jusque-là, si elle préfère la coaclion à la punition . c'est de sa part un ménagement dont il faut lui savoir gré, et qu'on a tort de rétorquer contre elle. En soi, son droit ne saurait être contesté; il découle de ce pouvoir qui, armé pour punir, peut à plus forte raison contraindre. Je reconnais cependant tout ce qui est dû à la liberté humaine. Cette liberté est sainte puisqu'elle nous vient de Dieu. Mais Dieu y a mis des limites, afin de nous apprendre que-tout ce qui émane de lui n'est pas lui-même; et quand nous tentons d'effacer ces limites naturelles, c'est comme si nous voulions retourner par une autre voie à une nouvelle espèce d'idolâtrie. Gardons-nous de déifier encore une fois l'homme, en rendant sa vie et sa liberté aussi sacrées que celles d'un dieu ! L'idolâtrie païenne fut le fruit de l'ignorance; celle-ci serait le fruit d'un orgueil désordonné, paré des fausses couleurs de la philosophie et de l'humanité (1).
(1) Nota. La contrainte par corps existe en Angleterre avec les formes originales qui sont propres à ce pays. Elle a lieu pour toutes dettes ; elle existe, même d'après les statuts du 16 août 4H3S, d'une manière préventive pour les causes qui doivent êlre portées devant l'une des cours supérieures de Wesminster, ] < urvu que la somme s'élève au moins à 20 livres. Pour obtrnir cette arrestation préventive, le demendeur doit préalablement affirmer devant le juge que le défendeur est sur le [M int de quitter l'Angleterre à moins qu'il ne soit immédia-
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tement arrêté, 'ordre d'arrestation peut être donné à quelque époque que ce soit avant le jugement final.
On trouve également la contrainte par corps en Espagne , d'après les principes du droit romain (Covarruvias, in cap. Quanwis , de pactis). Elle fut dans l'origine une servitude qui obligeait le débiteur à travailler jusqu'à ce que son travail eût éteint la dette (Chopin, De morib, Parisior., 1. III).- Charles-Quint avait même voulu que les insolvables fussent punis comme voleurs (Grat., Discep. 140).
On prétend qu'elle n'existe pas en Portugal (M. Loubens, p. 333, note). Je n'ai pas plus été à même que M. Bayle- Mouillard de vérifier ce fait (p. 78), et j'en doute.
On assure aussi qu'elle n'a jamais été connue en Hollande (M. Loubens, loc. cit.). C'est une erreur. Elle a été pratiquée en Hollande dès l'époque la plus ancienne (Sym. Leeuwen, Censur.forens, 1. IV, c. 46, n° 12). -
On la trouve en Belgique ( Gudelin , De jure novissimo , lib. IV, c. 16) ;
En Sardaigne (Lois etconstit. de Sardaigne, édit de Charles-Emmanuel de 1770); Menoch., De arh. judicn cas. 183, n° 14 ; voyez aussi le Code sarde, art. 2099 ; En Italie (Code des Deux-Siciles, art. 1931) ; En Suisse (C. du canton de Vauù, art. 1547) ; En Allemagne (M. Fœlix et M. Bayle-Mouillard, p. 81, 82 ; Code autrichien, art. 275 ;
En Prusse (M. Fœlix, M. Bayle-Mouillard, p. 89), où le débiteur peut être condamné à consacrer ses travaux au créancier (C. prussien, part. I, t. 24, art. 142) ;
Dans les États plus avancés vers le nord, tels que le Danemark (1), la Norwége (2), la Suède (3), la Russie (4) ■: dans
(1) Angelot, Sommaire des législat. des Étais du Nord, p. 47.
(2) ld.,p. 416 et 340.
(3) ld., p. 190.
Zazius, Catal. leg. antiq., t. De cessioneboiior.-, C. suédois.