‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 109 sur 255 · L. 5, D., De manum. test · texte numérisé non relu

L. 5, D., De manum. test

5) L. 24, § 10, D., De fidùc. lihert.

(G) V. ce que je dis dans ma Préface de l'ensemble de leurs lois sur la contrainte personnelle.

dont l'accomplissement importe à autrui ou à la société. Quiconque manque à ce droit des autres engage par-là même, envers eux, son propre droit ; et comme la justice doit avoir à sa disposition la force nécessaire pour être obéie, il s'ensuit que toute obligation a pour sanction le pouvoir d'en procurer l'exécution par des moyens de contrainte sagement exercés soit sur les biens , soit sur la personne. Celui qui a manqué à ses devoirs envers le prochain ne saurait s'opposer à ce que ses droits naturels éprouvent une diminution par l'effet de cette contrainte. N'a-t-il pas voulu diminuer lui-même le droit d'autrui? Et quel tort lui fait-on , puisque le but de la coaction n'est pas de lui porter préjudice, mais de rendre à autrui ce qu'il a promis et ce qui est de droit?

Celui-là donc qui a donné sa foi, et qui l'enfreint volontairement, mérite d'être atteint par une coaction restrictive de ses droits de propriété ou de liberté. La liberté est sans doute d'un grand prix; il ne faut pas y toucher avec légèreté. Mais, en principe, on ne voit pas par quelle raison de justice elle ne pourrait pas être mise à l'épreuve pour procurer l'exécution de la convention contractée par le débiteur récalcitrant. La personne ne s'est-elle pas engagée avec les tiers? Et puisqu'il y a manquement et contumace, pourquoi la contrainte ne s'exercerait-elle pas sur la personne , si cette contrainte est le seul et dernier moyen qui reste à la société pour assurer la foi jurée? Seulement, la loi, en réglant cette coaction, doit garder la juste et salutaire réserve que commande l'humanité.

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5, I que ne l'ont pas les législations bar-

irs prodigues de peines rigoureuses et xpiatioffts. Elles subordonnent crime manière générale el absolue la liberté du promettant à la tenue de sa parole, et la contrainte personnelle e>t toujours là, menaçante et inllexible, pour traiter en criminel ou en esclave celui qui ne paie pas sa dette (!). Notre préface a exposé ce point d'histoire avec un suffisant cortège de preuves et de détails.

Mais dans les civilisations meilleures, où Ton tient un plus grand coin pie de la vie et de la liberté de F homme, la législation procède d'une manière différente. Tandis que la barbarie saisit le prévenu pour arriver aux biens , la civilisation renverse cet ordre de garanties : elle saisit les biens avant d'arriver à la personne. Elle ne veut même pas qu'un engagement auquel l'insuffisance des biens ne permet pas de satisfaire soit de plein droit exécutoire sur la personne. Par suite d'un équitable adoucissement à la rigueur des principes , le débiteur n'est tenu de remplir son engagement que sur ses biens (art. 2092 Gode civil). La loi, préférant l'humanité au droit strict, ne lui demande pas d'offrir sa personne en supplément, et de subir, par l'effet d'un droit commun, la contrainte personnelle. Non! la personne reste libre ; l'individu est respecté, et ce n'est que dans certains cas d'exception, expressément prévus,

(1) Mon comm. des Hypolhèq., t. 1, n° 2.

que la loi consent au douloureux sacrifice de la liberté du débiteur. Il n'appartient qu'au législateur, mandataire et organe de la volonté publique , de déclarer dans quels cas extrêmes se rencontre cette nécessité qui commande l'abdication temporaire de la liberté. Le débiteur n'a pas le droit absolu de renoncer par convention à ce bien, plus précieux que tous les autres (1). Le juge n'a pas le plein pouvoir d'en priver à sa guise la partie qu'il condamne , et de faire de la contrainte par corps la sanction de ses décisions. En un mot, la contrainte corporelle ne saurait s'appesantir sur un citoyen que dans les cas spécialement et exceptionnellement prévus par la loi (2).

6. Mais quelles sont ces raisons exceptionnelles qui font sortir le législateur de ses scrupules , et exigent que la liberté vienne répondre des engagements du débiteur ?

(4) Les art. 2017 et 2062 G. c. font exception.

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