‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 111 sur 255 · Mais auparavant nous avons besoin de pré · texte numérisé non relu

Mais auparavant nous avons besoin de pré

Ci) Infrà, art. 2070.

Loi du J5 germinal an vr.

Art. C25, 637 G. de c.

Loi du 17 avril 1832, art. 1.

M. Pardessus, t. 5, n° 1502 et suiv.

(2) V. n08 349 et 354 , ainsi que notre Préface.

(3) No 382 et suiv.

(4) Peckins, De jure sislendi, c. 2, n° 7.

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oter quelqat ations génér sur le ca-

ractère de la contrainte par corps.

La contrainte par corps est ignominieuse (1). Celni qui manque à la parole donnée, et compromet sa liberté dans des engagements téméraires,

o'esl pas un bon père de famille; il mérite d'être noté. Si l'expropriation forcée est infamante (2) , si celni qui se laisse déchoir de la condition de propriétaire est frappé d'une juste honte (3); combien à plus forte raison l'homme qui s'est mis sous la main de son créancier et s'est laissé déchoir des avantages de la liberté? Il ne peut plus espérer ni confiance ni crédit, à moins que, par une conduite honnête , par une vie laborieuse , par des preuves réitérées de probité, il ne rétablisse ses affaires et sa réputation.

9. Toutefois , la contrainte par corps n'est pas une peine dans le sens exact des mots. Elle n'est qu'une voie d'exécution (4).

Ce n'est pas que la pensée d'une expiation soit entièrement étrangère aux législations barbares qui livrent au créancier le débiteur insolvable comme une proie; car elles ne se bornent pas à permettre de l'exploiter pour tirer de son

(1) Peckins, De jure sistendi, c. 24, n° 1.

(2) Mon comm. des Hypothèques^ t. 3, n° 828, d'après Loyseau.

(3; Bruni, De cessione bonor., quoest. 4, n° 3.

4) M. Crivelli, dans l'ouvrage de M. Fœlix , soutient le contraire, ch. 3, p. 29. Ses raisons sont ingénieuses; mais elles ne mont pas convaincu.

travail et de ses services tout ce qui peut venir en extinction de la dette ; elles autorisent les tourments, les coups, les traitements infamants, la mort même ; rigueurs qui seraient inexplicables si le débiteur insolvable n'était pas comparé à un coupable qui doit être châtié. C'est pourquoi nous voyons les constitutions des empereurs romains conserver dans leur langage un reflet de ces idées primitives, et qualifier par les expressions suivantes la contrainte personnelle : « Congruâatque dignissimâ » suppliciorum acerbitate cogciiur (1). » Dans des temps plus modernes, Charles-Quint ordonnait que les débiteurs insolvables seraient punis comme des voleurs (2). 11 faut même reconnaître que, sous l'empire de législations imbues d'idées plus douces, la contrainte par corps ,en tant qu'elle porte la main sur la liberté de l'homme, apparaît à l'esprit préoccupé de l'excellence de ce droit précieux comme n'étant pas entièrement dépouillée de tout caractère pénal, et comme étant odieuse au même titre qu'une peine véritable (3).

Toutefois la contrainte par corps, examinée en soi et d'après le but de la loi, n'est pas une peine; on n'entend pas punir personnellement le débiteur qui ne paie pas ; on veut seulement l'obliger , par la contrainte exercée sur sa personne , à remplir ses obligations. En un mot, la contrainte par corps

(1) L. 1 G. Théocl., Qui bonis ex legeJuliâ cedere possunt.

(2) Buguyon, De legib, abrog.

(3) Mon comm. du Cautiormemeit, n° 114 et n° 169- Infrà, n° 144, et surtout n° 575.

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D'est qu'un moyeu de coaction, une épreuve de

habilité (i), pendant M. Bigot de Préameneu a appelé la contrainte par corps le premier degré des peines népour maintenir C ordre publie (%2). Mais c'est plutôt une manière de parler, souvent familière aux jurisconsultes, qu'une définition du caractère de la contrainte par corps (3). M. Bigot avait dit, une ligne auparavant, que la privation de la liberté est une répression qui ne doit durer que jusqu'à ce que le débiteur ait réparé sa faute en payant sa dette. Elle n'est donc qu'un moyen rigoureux de procurer l'exécution de l'engagement, le paiement de la dette.

11 est vrai que l'insolvabilité du débiteur , quoique régulièrement constatée, ne suffît pas pour faire échapper le débiteur à l'emprisonnement; et, dès lors, il semble que l'obligation de payer se trouve convertie en une peine corporelle (i).

Mais il faut répondre, avec MM. Faustin Hélie et

(1) Conclus, de M. Parant, avocat gênerai à la Cour de cassation. (Dal., 35, I, 108.) "(2) Fenct, t. 15, p. 160.

(3; Coquille sur Nivernais , ch. 32, art. 9, dépeint aussi

la contrainte par corps avec des expressions qui lui donnent

le caractère de peine : « En France sont ordonnances qui

> commandent punir par corps ceux qui par mal engin font

• banqueroute et faillite (édit d'Orléans, art. 152). La règl^

» générale est en France que le (loi est coerec par prison et

itraordinairenient, etc. »

(4) Infrà, n° G 'il.

Chauveau (1), que « si la preuve de l'insolvabilité » ne suffit pas pour ouvrir au détenu les portes » de sa prison , c'est que la loi a voulu soumettre » cette insolvabilité à l'épreuve d'une certaine dé- » tention. » Il n'y a, du reste, qu'à lire la loi du 17 avril 1832; à chaque ligne elle considère la contrainte par corps comme un moyen d'exécution, et non comme une peine ; l'art. 37 est même explicite à cet égard ; et c'est ainsi qu'elle a été envisagée dans un avis du conseil d'État du 15 novembre 1832 , rendu au rapport de M. Vivien (2). Une fois seulement, la loi de 1832 paraît traiter la contrainte par corps comme une peine (3) ; mais elle ne s'empare de cette idée que pour adoucir la condition du débiteur et restreindre l'incarcération , de même que les criminalistes restreignent les peines odieuses.

10. Je viens de dire que la contrainte par corps est aussi odieuse que si elle comptait parmi les peines proprement dites. Il est constant , en effet , qu'elle a un caractère défavorable, et que le législateur est plutôt préoccupé du besoin de la restreindre que du besoin de l'étendre (4).

C'est pourquoi il s'est appliqué à la rendre temporaire (5). Nous verrons plus tard par quels

(1) Théorie du Code pénal, t. J, p. 300. lnfrà, n 641.

(2) MM.Hélie et Chauveau le citent textuellement, loct cit

(3) ïnfrà, n° 575.

(4) infrà, n° 535.

Peckins, De jure sisiendi, c. 2, n° 7, 45) Iûfrà, 40,43, 4;0; 429.

r.\ MATIÈRE i\ 11 i:. Anr. i659.

s il èsl arrivé à ce résultai depuis Longtem] s

désiré par les jurisconsultes humains, mais souvent

unir. Beaumanoir avait dit, au treizième siècle :

• I serait contraire COSe à humanité qu'on laissât toujours corps d'homme en prison pour dette, puisqu'on voit que le créancier ne peut être pa\ é

- par la prison (l). » La loi de 183*2 a réalisé ce u après bien des siècles.

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