‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 112 sur 255 · La contrainte par corps est ou facultative · texte numérisé non relu

La contrainte par corps est ou facultative

pour le juge, qui est maître de la prononcer suivant - circonstances ; ou impérative, de telle sorte que

lorsqu'elle est demandée le juge ne peut se refuser

à la prononcer ('2). 11 faut se reporter pour cette

distinction au n° 184.

1 2. Lors de la discussion du Gode civil , on se

demanda si la matière de la contrainte par corps

appartient au Code civil plutôt qu'au Code de produire civile. M. Gary, orateur du Tribunat, nous

apprend que cette question fut aussitôt résolue

que proposée (3).

11 faut distinguer , dit-il, les dispositions qui

■ déterminent les cas dans lesquels la contrainte

» par corps peut être stipulée ou ordonnée, de celles qui règlent les formes de son exécution. » Les premières de ces dispositions appartiennent naturellement à la partie du Code civil

• qui traite des conventions. C'est, en effet, dans

• cette partie de la législation que les citoyens

(1) Ch. l'A, n87.

Infrài ncs 45 et 439.

(3) rene^t. 15, p. 173,

» doivent connaître les conditions qu'ils peuvent » s'imposer , les sûretés qu'il leur est permis de » prendre , celles même que la loi , dans certains » cas, supplée en leur faveur. »

Cette explication est pleine de justesse. Le Code civil ne s'occupe pas ici du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Il ne se préoccupe que des principes d'après lesquels la contrainte par corps peut être stipulée par les parties ou suppléée par la loi. Il fait connaître aux parties la limite jusqu'à laquelle la convention peut arriver quand il s'agit de la liberté individuelle , et celle qu'elle ne peut franchir. Il leur apprend dans quel cas la loi a veillé pour le créancier et établi en sa faveur des garanties de paiement plus sûres et plus sévères. En un mot, le Code civil , tout en considérant la contrainte par corps comme un moyen d'exécution des obligations, l'envisage cependant en dehors des formes qui la mettent en action et procurent l'emprisonnement (1). Il ne voit que le droit en vertu duquel elle appartient au créancier et frappe le débiteur. Sous ce rapport, cette matière est le complément du livre des Obligations ; elle devait y trouver place.

13. La contrainte par corps se résout en une arrestation du débiteur et en un emprisonnement (2).

Notre Préface a fait connaître au lecteur les excès

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(ij Art. 7S0G. p. c.

(2) jjtrt. 788 C. p, c.

auxquels la rudesse des mœurs barbares L'a souut conduite dans l'antiquité et dans le moyen Vous renvoyons à ce tableau, qu'il faut avoir toujours présent à la pensée pour être moins exiant envers les lois qui nous régissent aujourd'hui, et pour apprécier la douceur de notre ilisation.

On ne doit pas confondre l'arrestation et l'emprisonnement.

L'arrestation est l'empêchement, mis légalement et avec les formes consacrées, à ce que le débiteur quitte le lieu où il a été saisi. « Arrèstum, dit » Peckins , signifiait impedimentum sive inlerdiclum , ne res autpersona loco aut statu suo moveatur (1). » Le mot arrestation est purement français , et c'est à notre langue que le latin du droit moderne l'a emprunté (2).

L'emprisonnement est quelque chose de plus. C'est le dépôt de l'individu arrêté dans une prison publique (3) consacrée à la détention des débiteurs (û).

Les formes de l'arrestation et celles de l'emprisonnement sont tracées avec détail dans le Code de procédure civile (5). Si ces formes ont été multipliées par le législateur, c'est à cause des précautions qui doivent être toujours prises quand il s'a-

(i) De jure sistendi, c. 1, n° 4.

(2) Peckins, loc. cit.

(3) Sur les prisons privées d'autrefois, v. notre Préface.

(4) Art. 788 C. pr. civ.

(o) Art. 780 et suiv.

22 DE LA GONTRâlXTE PAR COUPS

git de la liberté. La loi sait que la privation de la liberté est une dure satisfaction !!! Elle ne veut pas que le créancier se joue à sa guise de ce moyen extrême; elle prévient les abus par les forais. Les esprits superficiels critiquent quelquefois les formes de la justice ; ils n'aperçoivent pas que , sans elles , les droits les plus précieux manqueraient de garanties.

Voici le sommaire des principales formalités par lesquelles la procédure d'emprisonnement doit être conduite. Nous ne voulons pas empiéter sur le domaine de la procédure ; notre intention est seulement de donner un aperçu de l'ensemble de la matière. »

D'abord il faut signifier au débiteur le jugement qui a prononcé la contrainte par corps, et lui faire commandement d'en payer les causes (1).

Ce n'est qu'un jour après cette signification que la contrainte par corps peut être mise à exécution (2).

lu. Ce préalable rempli, il y a à observer des conditions de temps et des conditions de lieu.

En ce qui concerne le temps , on ne peut saisir le débiteur avant le lever et après le coucher du soleil (3) ; quelques minutes avant le lever du soleil, quelques minutes après son coucher, suffiraient pour que l'arrestation ne fût pas faite dans

(1) Art. 780.

(3) Packins, c. 7, n° 2.

i \ mu if w\. crviLB. àET. 2059. 28

temps légal (i). la nuit est un temps de trêve; repos du citoyen doit être respecté.

15. On ne peu! anêter le débiteur les jours de fêtes Légales. Ld ju-î '<<• vaque dans ces jours consacrés, Tout est suspendu, jugement «exécution (2). Le débiteur prend pari à ce repos; il profile du sommeil des affaires.

16. En ce qui concerne le lieu, le débiteur ne peut être arrêté dans les édifices consacrés au culte et pendant les exercices religieux. Les prières des fidèles ne doivent pas être troublées par l'éclat d'une arrestation.

17. On ne peut non plus arrêter le débiteur dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; par exemple, dans le lieu et pendant l'audience d'un juge de paix , d'un tribunal de commerce , d'un conseil de guerre , dans le lieu et pendant la séance d'un collège électoral (3), etc., etc. Les fonctions publiques auxquelles ces autorités sont occupées seraient interrompues d'une manière scandaleuse par la saisie du débiteur. Cette saisie n'est que dans l'intérêt unique du créancier; le service public est dans l'intérêt de tous; un intérêt privé n'en peut paralyser la marche (û).

(1) Colmar, 16 thermidor an xni; Devill., 1,2, 210. Bruxelles, 1er mars 1813 ; Dal., t. 3, p. 790.

(2) Peckin§,c. 7, n° 1.

(3) M. Coin-Delisle, p. 50, n* 23, 24, 25 sur l'art. 2069.

(4) V. infrà, n°* 381 et 382, ce que je dis du garde national a son poste, de l'officier à la tête de sa troupe, du marin monté >ur son bord , etc., etc.

\ S. On ne peut saisir le débiteur dans une maison quelconque , auberge , boutique de restaurateur (l),etc., etc., et dépendances (2): même dans son domicile (3) , à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix doit , dans ce cas , se transporter dans la maison avec l'officier ministériel. Le domicile est un asile tutélaire ; l'officier ministériel n'y saurait pénétrer qu'avec un ordre spécial du magistrat local, du juge de paix. Il faut de plus que le juge de paix soit présent à l'arrestation. La justice doit veiller elle-même sur ce grand acte de sévérité par lequel un citoyen va cesser d'être libre. Elle veut être assurée que l'arrestation n'est accompagnée d'aucune aggravation ni d'aucune injure (4), et que l'officier ministériel n'abuse pas de son pouvoir.

19. Du reste, ces règles ont été modifiées pour Paris par un décret du 14 mars 1808. L'arrestation s'y opère par des gardes du commerce (5), et le garde du commerce n'a besoin ni de l'autorisation d'un juge de paix , ni de l'assistance de ce magistrat pour arrêter le débiteur dans son propre do-

(1) Paris, 25 juin 1827. Gazette des tribunaux, n° 562. Carré, édit Chaveau, n° 2648 bis, t. 6, p. 161.

(2) Lyon, 10 juin 1824; Devill., 7, 2, 377. Limoges, 27 mars 1828; Dal., 28, 2, 131.

(3) Art. 781 C. pr. c., 5°.

(4) Peckins, Dejuresistendi, c. 24, n° 3.

(5) Art. 625 C. de c.~

M. Pardessus, t. 5, n° 1514.

KlTIÈRBGiyiLB. Aiu\ 2059. 25

micile. Ce n'esl que lorsque l'entrée lui en est refusée qu'il est tenu de se conformer à ce qui vient d'être dit.

20. Outre les obstacles que le temps et le lieu peuvent taire apporter, dans certaines circonstances, à l'eieffcice de la contrainte par corps , il en est un

itre qui provient d'un ordre de lajustice, en vertu duquel la contrainte par corps est momentanément suspendue; je veux parler du sauf-conduit (1). Lorsqu'il est nécessaire de recevoir le témoignage en justice d'un débiteur placé sous le coup de la contrainte par corps, l'autorité judiciaire compétente lui accorde un sauf-conduit. Si le témoin doit comparaître devant le juge d'instruction, c'est ce magistrat qui délivre le sauf-conduit; s'il doit comparaître devant un tribunal, soit civil, soit criminel, c'est du président qu'émane le saufconduit. Dans tous les cas , il ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public. Le

uf-conduit règle la durée de la suspension de la contrainte par corps à peine de nullité. Le débiteur qui en est muni ne peut être arrêté ni le jour de la comparution , ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir.

21. C'est, au surplus, une grave mesure que la défense, même momentanée et accidentelle, d'exé-

(1) Art. 782 C. p. c.

Avis du conseil d'État du 30 avril 1807, approuvé le

30 mai suivant.

M. Merlin, Répert., \* Sauf -conduit, M. Co:n-Delisle, p. 54, n" 43.

cuter la contrainte par corps. Le législateur en autorisant l'usage du sauf-conduit n'a pas voulu qu'il dégénérât en abus. C'est pourquoi il a entendu réserver à certains magistrats déterminés le pouvoir de l'accorder (1).

De là un avis du conseil d'État du 30 avril 1807, approuvé le 30 mai suivant, qui a décidé que les juges de paix et les présidents des tribunaux de commerce n'ont pas qualité pour délivrer des sauf-conduits. D'une part, il n'y a pas de ministère public près de ces tribunaux , et nous avons dit que les conclusions du ministère public sont indispensables pour en délivrer un; de l'autre, ils ne sont pas mentionnés dans l'article 782 du Code .de procédure civile, qui organise la matière. Que faire donc lorsque le juge de paix et le tribunal de commerce doivent entendre un débiteur placé sous contrainte par corps? Il faut s'adresser au président du tribunal civil, qui, sur le vu du jugement qfui ordonne l'enquête , et sur les conclusions du ministère public, délivre le sauf-conduit s'il y a lieu (2).

A la vérité , l'avis du conseil d'État dont nous venons de nous autoriser n'a pas été inséré au Bulletin "des lois. Mais qu'importe? S'il n'a pas force de loi, il a force d'autorité! Comme raison écrite , il explique l'article 782 du Code de procé-

(!) M. Locré, t. 22, p. 49G.

(2) Circul. du ministre de la justice du 8 septembre 1807 (S., 8, 2,30).

dur»4 civile par sa lettre et par son esprit (1). • que nous avons dil du juge de paix et du président du tribunal de commerce s'applique au enquêteur commis pour procéder à une enquête civile.

. Il \ a certaines personnes qui jouissent d'un privilège que l'on a justement appelé du nom de -aut-conduU légal (w2) : ce sont les pairs de France et les membres de la Chambre des députés. D'après l'article 29 de la Charte , les pairs ne peuvent être atteints par la contrainte par corps qu'avec une

torisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent; les députés ne peuvent être arrêtés, d'après l'article l\li de la Charte, pendant la session des Chambres et dans les six semaines qui l'ont précédée ou suivie. Nous reviendrons sur ce sujet au n° 380, et nous grouperons autour de cette exception , accordée à des personnes privilégiées , la question plus générale de l'exemption des fonctions publiques.

On sait, du reste, qu'il y a des personnes que leur âge et leur sexe exempte de la contrainte par corps d'une manière absolue. Le lieu n'est pas de s'en occuper ici.

2i. Maintenant reprenons le fil de la procédure

(1) Nous verrons tout à l'heure, infri. n° 57, que ceci n'est pas en contradiction avec les art. 472 et 473 du Code de ( "inmerce (466, 475 de l'ancien Code).

(2) M. Pardessus, t. 5, ne 1509.

M. Carré, n°2657.

Infrà, n* 380.

au point où nous l'avons laissée, c'est-à-dire au commandement.

C'est un huissier qui est chargé de l'arrestation. A Paris il y a des gardes du commerce qui sont chargés exclusivement de l'exécution des jugements commerciaux emportant contrainte par corps (1). Une arrestation faite en matière commerciale par un huissier serait nulle. Réciproquement, les gardes du commerce n'ont pas qualité pour faire exécuter par corps les jugements des tribunaux civils.

L'huissier doit être assisté de deux recors. En saisissant le débiteur, il doit lui faire un commandement itératif , et si le débiteur paie les causes de la saisie , l'huissier doit recevoir la somme (2). De plus , le procès- verbal doit contenir , de la part du créancier, une élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu (3).

25. Si une année entière avait passé sur le premier commandement , il serait périmé; il faudrait en faire faire un nouveau par un huissier commis à cet effet (ù).

26. Quand le débiteur refuse de suivre l'huissier, il peut y être contraint par la force armée dûment requise (5) ; c'est un mépris de la justice qui ne

(i) Art. 625 C. de c.

Décret du 14 mars 1808.

(2) Carré, n° 1921.

(3) Art. 783.

(4) Art. 784.

(5) Art. 785 C. p. c.

IN MATIÈRE O.lWli:. IlRT. 20591 29

doit pas rester victorieux : Non iicei prœtorem contemnere (l). En attendant, l'huissier peut établir g urnisoD aui portes pour empêcher l'évasion. Dans du le débiteur aurait résisté avec violence ou de tait, il pourrait être poursuivi conformément aux articles *210 et w211 du Code pénal (w2).

*27. 11 vaut mieux pour lui qu'il obéisse avec docilité puisque sa triste situation l'y oblige , ou qu'il examine si quelque moyen de droit ne vient à son secours pour paralyser l'arrestation. Dans ce dernier cas, la loi ne le laisse pas sans défense; elle lui permet de se faire conduire sur-le-champ int le président, pour qu'il soit référé à ce magistrat de ses plaintes et griefs (3).

28. Si ses moyens échouent, il est conduit dans la prison du lieu ; s'il n'y en a pas , dans celle du lieu le plus voisin. 11 ne peut être enfermé que dans une prison affectée aux détenus pour dettes (4). Autrement la détention est arbitraire, et l'huissier est passible des peines portées par les articles 114 et 1*22 du Code pénal (5). Un prisonnier pour

(1) Peekins, c. 23, n° 1.

(2) Junge 1. 1, D., Deeffract. etezpil.

(3) Art. 786 G. p. c.

Infrà, n* 552.

L'art 22 de !a loi du 17 avril 1832 se réfère à ceci.

(4) V. ce que j'ai dit, dans ma Préface, de l'ancien usage des prisons privées.

(5) M. Souquet, Dict. des temps légaux, v° Charte privée, 53e table, 5e col., n* 1 à 14.

MM. Faustin Hélie et Chauveau, Théorie du. Code pénal , t. 1, [». 330 et 352, et t. 3, p. 331.

dettes ne peut pas être mis en charte privée. Quiconque aurait aidé et assisté l'huissier pour l'y conduire, l'y recevoir et l'y retenir, serait puni des mêmes peines.

Le débiteur ne doit pas non plus être indistinctement mêlé avec les accusés ou avec d'infâmes criminels ; la culpabilité civile qui peut lui être reprochée n'a rien de commun avec celle des coupables qui se sont mis en hostilité avec les plus saintes lois de la morale et de l'humanité.

Enfin , il est d'autant plus nécessaire de ne pas détenir le débiteur dans des prisons autres que celles qui sont affectées aux détenus pour dettes , que sa position exige des traitements modérés, auxquels n'ont pas toujours droit les accusés et les condamnés; il doit pouvoir travailler, voir ses conseils , ses amis, ses parents , et recevoir leurs consolations et leurs secours (1).

29. Lorsque le débiteur entre dans la prison , il est dressé sur le registre de la geôle un procèsverbal qui charge le geôlier de la garde du prisonnier et décharge l'huissier. Ce procès-verbal se nomme écrou (2). Il est dressé , soit par le geôlier Jui-même (3), soit par l'huissier (4).

L'écrou énonce le jugement, le nom et le domi-

(1) Observ. de la Cour de Lyon (Fenet, t. 15, p. 152).

(2) M. Merlin, Répert., \° Écrou.

M. Carré, n° 2686.

(3) Nanci, 2 août 1835 (Devill., 3S, 2, 382). Toulouse, 1er septembre 1824 (Devill., 7, 2, 437)

(4) Art. 790 :G. p. c.

r.\ M.uii.KK civile. \nr. 2059. 31

cite du créancier, Pélectian de domicile s'il y a lieu, î Dom . demeure el profession du débiteur; la conpaationd1 un hk»s d'aliments au moins; la îneotîon

de la copie qui Bera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement, çpiederécrou. I/écroudoitètre signé par l'huissier, et l»1 geôlier doit transcrire sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation (1). C'est là le titre fondamental et la pièce essentielle. Si l'huissier ne représentait pas le jugement, le geôlier devrait se refuser à recevoir et à écrouer le débiteur ("2).

30. Au milieu de toutesces formalités de l'écrou, nous insisterons un moment sur celle qui touche à la mention de la consignation des aliments.

Le débiteur arrêté et emprisonné a droit à des traitements humains. La prison est un moyen de contrainte et non pas une peine , et c'est le cas de dire , avec Ulpien : « Carcer ad conlinendos komines non ad puniendos haberi débet (3). » 11 ne faut donc pas que l'emprisonnement dégénère en torture et que le débiteur souffre la faim (4). Le créancier doit pourvoir à sa subsistance par des moyens suffisants. La loi, en conséquence, l'oblige, ainsi que nous le verrons bientôt avec plus de détails (5), à consigner d'avance (6) une somme de 30 francs

[4) M. Carré, n" 2G86.

(2) Art. 790 C. p. c.

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