‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 113 sur 255 · L. 8, § 9, D., De pœnis · texte numérisé non relu

L. 8, § 9, D., De pœnis

[à Bariole sur la loi 1, § Divus, D.., Adjenat. Syll.

(5) Infrà, n- 586.

à Paris , et de 25 francs dans les provinces , pour chaque période de trente jours (1). Pour plus de sûreté , il faut que chaque consignation soit complète; les consignations pour plus de trente jours ne sont valables qu'autant qu'elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours (2).

31. Qu'on ne s'étonne pas si les aliments ont été mis à la charge du créancier (3). Privé de la liberté , privé de ses moyens de travail , comment vivrait-il s'il devait pourvoir lui-même à son entretien (4)?

Toutefois, c'est seulement à titre d'avance que le créancier paie les aliments. Une action lui est assurée pour les recouvrer comme frais ; ce n'est qu'autant que l'événement prouve l'entière insolvabilité du débiteur que le créancier est obligé de renoncer à un recours.

32. Une fois incarcéré, le débiteur peut être l'objet d'une recommandation de la part de tous ceux qui ont le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps (5) ; qu'il ait été arrêté pour dettes, qu'il ait été arrêté comme prévenu d'un

(!) Loi du 17 avril 1832, art. 28 et 29. La consignation était rie 20 francs d'après la loi du \5 germinal an vr. /w/rà, nos 586 et suiv.

(2) Même loi de 1832, art. 28. Infrâ, nos 586 et suiv. et

(3) V. la loi des 12 tables dans notre Préface.

(4) Peckins, c. 28, n° 5.

(5) Peckins, c. 33, n° 2.

Ce droit, ainsi que nous l'apprend Peckins, a été contesté.

i\ matière civile, aut. 2059. oo

délit, il D'importé! la recommandation a pour « ffet de le retenir, soit après que son élargissement a été prononcé, soil après qu'il a été acquitté (1). La recommandation aboutit à une nouvelle contrainte par corps exercée par un autre créancier (2).

33. Aussi l'article 793 du Code de procédure civile exige-t-il que la recommandation soit faite avec les formes prescrites pour l'emprisonnement : commandement préalable, signification du jugement qui prononce la contrainte par corps , élection de domicile , procès-verbal d'emprisonnement, etc., etc. (3).

Seulement, comme le débiteur est matériellement saisi, l'huissier n'a pas besoin d'être assisté de recors (4).

3i. De plus, le recommandant est dispensé de consigner les aliments s'ils ont été déjà consignés par le créancier précédent. La consignation faite par un créancier est censée commune à tous ceux qui viennent après lui pour mettre la main sur le débiteur ; tellement que le consignant ne peut retirer les aliments que d'accord avec le recommandant (5). Tout ce qu'il peut faire, c'est d'obliger le recommandant à contribuer au paiement des

(1) Art. 792 C. p. c.

(2) V. infrà, n°» 579, 607, 608.

(3) M. Pardessus, t. 5, n° 1520.

M. Carre sur l'art. 793.

(4) Art. 792 C. p. c.

Art. 791 C. p. c.

aliments par portions égales (1). En effet, ceux qui ont intérêt à l'incarcération du débiteur et à la contrainte qu'il subit doivent nécessairement contribuer à sa nourriture.

35. Telles sont en somme les formalités prescrites par la sagesse du législateur pour contraindre un débiteur par la saisie de sa personne. Ces formalités, sont quelquefois minutieuses ; mais elles sont toujours protectrices, et la liberté s'en applaudit.

36. Si elles ne sont pas observées avec scrupule, le débiteur peut demander la nullité de l'emprisonnement. Son action se porte devant le tribunal du lieu où il est détenu (2).

37. S'il triomphe, et que le jugement déclare son emprisonnement nul, il ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie (3).

38. Il est un moyen plus sûr d'assurer sa liberté, même lorsque la contrainte par corps a été légalement exercée : c'est de consigner entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de capture (4). La contrainte par corps n'est pas une peine; elle n'est qu'un

(î) Art. 792 C. p. c. Cassât., req., 18 août 1836. Devill., 36, 1, 710.

(2) Art. 794 G. p. c.

(3) Art. 797 C. p. c.

(4) Art. 798 et 8*02.

Voyez infrà, n* 1)55, Explic. de l'art. 23 de la laide 1S32, relatif aux frais.

in Kinftil < mu:, vut. -2059. X

mo\en d'exécution. Elle cesse dès l'instant que le débiteur venté (l).

Dans les matières qui ne sont pas commcrc/ales, une faveur a été rétablie parla loi du 17 avril 1832. débiteur peut obtenir son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires , et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier , ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu (2).

La caution est tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année , les deux tiers qui resteront dus (3).

Si , à l'expiration du délai prescrit , le créancier n'est pas intégralement payé , il peut exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

Dans les matières pénales , le condamné envers les particuliers ou envers l'État peut être mis en liberté en donnant une caution qui devra s'exécuter dans le mois (i).

39. La contrainte par corps cesse encore par la volonté du créancier et des recommandants (5).

Le consentement à la sortie du débiteur est donné

(t) Art. 800 G. p. c.

(2) Art. 24. Infrà, noi 563 et 635.

(3) Art. 25.

(4) Art. 34 de la loi du 17 avril 1832. (6) Art. 800 C. p. c.

soit devant notaire , soit sur le registre d'écrou(l).

40. Elle cesse par le bénéfice de cession (2), que nos vieux auteurs comparent à la prudence du castor, « qui jette ses témoins aux chasseurs, sachant j> bien qu'on ne lui en veut que pour cela(2>) ; » elle cesse également par la faillite (4).

Le bénéfice de cession a été introduit pour sauver un débiteur malheureux des rigueurs de la prison. Quand il abandonne tout son avoir à ses créanciers, que peuvent dire ces derniers? Et quant à la faillite, puisqu'elle produit un dessaisissement complet du débiteur au profit des créanciers , ceuxci ayant tout l'actif entre leurs mains ne peuvent demander à la contrainte personnelle un paiement désormais impossible par la nature des choses (5).

A côté de la cession de biens et de la faillite, on peut placer la mort civile comme cause de la cessation de la contrainte par corps (6),

41, Elle cesse encore lorsque le créancier ne consigne pas les aliments. Un tel oubli est un manquement d'humanité (7). Si cependant le créancier en retard fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable (8).

(1) Art. 801 G p. c.

(2) Art. 800 C. p. c.Infrà, n* 640 et 619.

(3) Peleus, Jet. for., VIII, 1.

(4) Infrà, n° 381.

(5) Infrà, n* 381.

(6) Infrà, n° 384.

(7) Art. 803 C. p. c. Infrà, nos 500 et 595.

(8) U. Infrà, nc8 590, 596.

r\ MATIÈRE c.iun:. art. 2059. 37

Le débiteur élargi faute do consignation d'aliments ne peut plus être repris pour la même dette (1).

fc2, La contrainte par corps cesse si le débiteur a commencé sa 70e année , et si , dans ce dernier

- . il n'est pas stellionataire. Ceci s'applique aux matières commerciales aussi bien qu'aux matières civiles (w2).

43. Elle cesse par l'expiration d'un certain laps de temps; car désormais la contrainte par corps est temporaire (3).

D'après la loi du 15 germinal an vi , le maximum de la durée de l'emprisonnement avait été fixé à cinq ans dans les matières civiles et dans les matières commerciales. On avait pensé que l'impossibilité où est le débiteur de se libérer était un motif pour ne pas faire durer indéfiniment son incarcération. Cinq années d'une si rude épreuve ne laissent aucun espoir de libération, et dès lors c'eût été donner à l'emprisonnement la couleur dune peine que d'en prolonger la durée au delà de cette limite.

Ni le Code de procédure civile ni le Code civil n'ont répété cette disposition de la loi du 15 germinal an vi. Par cela même , ils ont voulu l'écar-

(1) Art. 31 de la loi du 17 avril 1832. Contra, art. 804 C. p. c.

(2) Loi du 17 avril 1832, art. 6. Auparavant il en était autrement. Cass., 10 juin 1807, et conclusions de M. Merlin* ( Répert., v* Contrainte par corps. Infrà, n0' 409 et 427.)

(3) Suprà, n° 10, et fofrà, n01 420, 429.

35 DE LA CONTRAINTE PAR CORrS

ter , au moins en ce qui concerne les matières civiles, objet plus spécial de leurs prévisions (1). De telle sorte que , par le droit du Code civil , trop peu humain en cette partie (2), quel que soit le laps de temps , le débiteur ne peut être élargi que lorsqu'il a commencé sa 70e année (3) ; et encore le bénéfice de l'âge ne lui profite-t-il qu'autant qu'il n'est pas stellionataire (4).

En matière de commerce, il en était autrement^ car l'article 2070 du Code civil maintient la loi du 15 germinal an vi dans tout ce qui a trait aux intérêts commerciaux. Or , dans les matières de commerce, la loi du 15 germinal an vi avait deux dispositions capitales : l'une, que les septuagénaires n'étaient pas exempts de la contrainte par corps; l'autre, que la contrainte par corps ne pouvait s'étendre au delà de cinq ans.

Il s'ensuit donc qu'à la différence du droit civil qui laissait à la contrainte par corps une durée illimitée , sauf le cas où le débiteur atteignait soixante-dix ans , le droit commercial avait conservé la limite de cinq ans établie par la loi du 15 germinal an vi (5) .

C'était là une étrange bigarrure. Pourquoi la loi civile était-elle plus sévère que la loi commerciale? Par quel motif raisonnable était-ce pour les matières

(1) Infrà, n« 420.

(2) Y. suprà, n° 10, le passage de Beaumanoir.

(3) M. Carré, n° 2737.

(4) Infrà, n« 80.

(5) Infrà, ne 420.

in HATIÈR1 CIVILE. w\v. 2059. 39

civils que les plus grandes sévérités avaient été si

La loi du 17 avril 1882 a fait cesser cette inexplicable bizarrerie.

1 il \oiei L'aperçu : nous y reviendrons plus tard plus de détail.

14. En matière de commerce, l'emprisonnement se de plein droit après une année pour une

iiime moindre de 500 francs;

Après deux, trois, quatre ans, pour moins de 1.000, 3,000,5,000;

Après cinq ans pour 5,000 et au-dessus (1).

65. En matière civile, l'emprisonnement sera par le jugement de condamnation de un à dix ans ; mais s'il s'agit de fermages de biens ruraux, aux cas prévus par l'article 2060 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer , la durée de l'emprisonnement sera d'un an au moins et de cinq ans au plus (2). Toujours, du reste, le jugement doit fixer d'une manière formelle la durée de l'emprisonnement ; sans quoi il y a ouverture à cassation. Vainement dirait-on que le silence du juge donne au condamné le privilège du minimum (3). La loi est précise ; elle veut une fixation de durée ;

i 1 Art. 5. bifrh, n<> 416.

Art. 7. Ivfrà, n<> 439.

(3) Nîmes, aoûH83S (Devill., 39,2, 100 .

[Para, 9 juin !836 (Devill., 36, 2, 330).

cette durée ne saurait se tirer d'inductions et de raisonnements plus ou moins plausibles (1).

46. Lorsqu'il s'agit d'une dette de deniers et d'effets mobiliers publics, la contrainte par corps est aussi fixée par le jugement de condamnation dans la limite d'un an au moins et de dix ans au plus (2).

47. Quant aux matières pénales, il y a quelques précédents à rappeler et quelques distinctions à faire.

Le Code pénal a reproduit le principe plus ancien de la contrainte par corps pour l'exécution des condamnations pécuniaires (3). Il est encore, sous ce rapport, la base du droit actuel, même depuis la loi du 17 avril 1832.

Le Code pénal avait apporté certaines limites à la durée de ce moyen de contrainte. Ce n'était cependant que l'action de l'État qu'il avait entendu gêner par ces entraves. Toutes les fois que le condamné pouvait justifier de son insolvabilité , il obtenait son élargissement après un an si la condamnation avait eu lieu pour crime, et après six mois si elle avait eu lieu pour délit correctionnel. Dans le cas où la condamnation avait eu lieu pour faits de simple police, le délinquant qui

(1) Cass., 42 novembre 4838 (Devill., 39, 1, 447). Infrà, n° 442.

(2) Art. 43 de la même loi.

(3) Art, 52 C. p. Voyez MM. Faustin Hélie et Chauveau (t. 4, p. 283), et leur historique des précédents. Infrà, n° 645. Loi du 47 avril 4832. ;

in MATIÈRE CIVILB. AUT. 205*). 41

prouvait son insolvabilité ne pouvait être détenu plus de quinze jours (1).

Que si le condamné était solvable, il restait

us L'empire du droit commun; son incarcération durait indéfiniment , conformément aux règles dont nous avons donné l'exposé au n° 43.

Ainsi , d'après le Code pénal , le seul tempérament à la rigueur de la contrainte par corps se tirait de l'insolvabilité constatée. Point d'insolvabilité, point de cessation de la contrainte par corps.

Quant à la partie civile, le droit était plus rigoureux. L'insolvabilité n'était pas un motif d'élar-

-sement. 11 fallait subir la contrainte par corps jusqu'à parfait paiement. Les principes du Code civil dominaient dans toute leur force et sans exception (2); ils dominaient même sans la limite prescrite par l'article 2065 du Code civil (3).

Cet état de choses a paru trop dur au législateur de 1832 ; il a voulu y porter remède. Nous verrons plus tard, avec plus de détails, comment il a procédé ; il suffît ici de jeter un coup d'œil sur ses dispositions.

48. En ce qui concerne la partie civile, la durée de la contrainte par corps doit toujours être fixée par le jugement de condamnation. S'agit-il de moins de 300 francs , la durée de l'emprisonné-

es Art. 467, 469 C. p.

Infrà, nos 619 et 642.

(2, Infrh, n" 617. MM. Faustin Hélie et Cbauveau , t. 1, p. 286.

(3) /n/>d,ncs617et289.

ment variera de six mois à cinq ans (1). S'agit-il de 300 francs et au- dessus , il variera de un à dix ans.

49. De plus, le débiteur peut obtenir son élargissement en fournissant caution (2) .

50. Ce n'est pas tout ; et si la dette est inférieure à 300 francs, le débiteur qui justifie de son insolvabilité obtient son élargissement après quinze jours de contrainte lorsque la condamnation n'excède pas 45 francs; après un mois lorsqu'elle s'élève de 15 à 50 francs ; après deux mois lorsqu'elle s'élève de 50 à 100 francs; après quatre mois, lorsqu'elle n'excède pas ï 00 francs (3).

Dans ces différents cas, l'insolvabilité fait cesser la contrainte par corps encore bien que le jugement de condamnation en ait fixé la durée à un plus long temps. L'insolvabilité paralyse l'effet du jugement après les délais d'épreuve que nous venons de rappeler et qui sont calculés sur l'importance de la dette.

51. Toutefois, si plus tard il survient au condamné des moyens de s'acquitter, la contrainte par corps peut venir le saisir une seconde fois; mais cette seconde fois est la dernière (4).

(1) Art. 39. hifrà, n°« 662 et suiv., 669.

(2) Suprà, n' 38.

MM. Hélie et Chauveau, loc. cit.

(3) Art. 35.

MM. Hélie et Chauveau, p. 287 et 289.

M. Parant, conclus, à la Cour de cass.; Dal.,35, J, 108.

(4) Art. 30.

i \ m uii.r.i: i imi.i . \i;i. 2050. A3

l, L'insolvabilité du débiteur n'est cependant uae cause d'élargissement que lorsque la dette est inférieure à S00 francs. Si elle est de 300 francs ou plus, le débiteur doit subir la prison jusqu'à l'expiration du temps fixé par le jugement. On ne

;it plus compte de son insolvabilité (1).

x\. On ne lui permet môme pas d'obtenir son élargissement sous caution , comme lorsque la dette est inférieure à 300 francs (2).

5 1. Voilà ce qui concerne la partie civile. Voyons ce qui a trait à l'État. -

Nous verrons plus tard que la loi a laissé subsister de nombreuses différences entre l'État et la partie civile (3). Nous ne voulons pas les signaler ici. Nous nous contenterons de faire ressortir une anomalie qui existe entre les condamnations au profit de l'État de sommes inférieures à 300 francs, et celles qui comprennent des sommes égales ou supérieures à 300 francs.

A l'égard des sommes inférieures à 300 francs, Le jugement n'a pas à fixer la durée de la contrainte par corps (4) , comme il doit le faire lorsque le condamné est placé en face de la partie civile. Le deuxième § de l'article 39 ne concerne que ce dernier cas. Il n'est pas applicable à l'État (5).

(\) M. Parant, loc. cit. Infrà, n° 669.

(2) Infrà, n» 663.

(3) Infrà, n° 662 et suiv.

(•i) INI. Souquet, v° Contrainte par corps, (o) Cass , 24 janvier 4S35 (Dal., 35, 1, 407). 20 mars 1835 (Dal, 35, j, 253).

/"/ni, n° 670.

llli DE Là CONTRAINTE PAR CORPS

Mais si la condamnation porte sur des sommes égales ou supérieures à 300 francs, l'arrêt de condamnation doit fixer la durée de l'emprisonnement (1). Telle est la disposition de l'article 40 de la loi du 17 avril 1832. Le minimum est d'un an , et le maximum est de dix ans (2).

55. Les demandes en élargissement sont portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles sont formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou , en vertu de la permission du juge, sur requête présentée à cet effet. Elles sont communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle (3).

Quant aux demandes d'élargissement fondées sur le défaut de consignation d'aliments, l'article 30 de la loi du 17 avril 1832 a établi une procédure spéciale dont nous parlerons aux numéros 596 et suivants.

56. Il y a certaines mesures de contrainte qu'une observation superficielle est quelquefois portée à confondre avec la contrainte par corps, mais qu'une exacte analyse sait en séparer.

(1) Cass., autre arrêt du 20 mars 1835 (Dal., 35, 1, 253, 254).

i2juin!835 (Dal., 35,1,359).

18 octobre 1835 (Dal., 35, i, 448).

(2) Arrêt précité du 1er octobre 1835.

Art. 40 et 7 de la loi du 17 avril 1832.

^3) Art. 805 C p. c.

Par exemple, on n'envisagera pas comme contrainte par corps le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes ordonne par l'article 455 du Code de commerce. Je sais que quelquefois on a parlé du dépôt du failli et de la contrainte par corps comme de mesures identiques (1) ; mais une telle assimilation manque d'exactitude. Le dépôt du failli est une mesure provisoire de sûreté , établie tant dans l'intérêt de la vindicte publique que dans l'intérêt des créanciers , afin que le failli n'échappe pas aux poursuites de la justice, qu'on puisse surveiller sa personne et ses actions, et qu'il ne fasse pas disparaître par sa fuite les preuves de fraude, de délit, d'obligations, de rapports utiles à saisir. Ecoutons, d'ailleurs, un arrêt de la Cour royale de Nancy, du 30 août 1833, rendu sous ma présidence :

« Considérant que le dépôt du failli dans la mai- » son d'arrêt pour dettes ordonné par l'article 455 du Code de commerce ne saurait être assimilé » à la contrainte par corps ; que cet article 455 évite » avec soin de prononcer le mot de contrainte par » corps; qu'il autorise à remplacer le dépôt dans j la maison d'arrêt par la garde de la personne du

* failli par un officier de police ou de justice, ou » par un gendarme ; mesure d'arrestation qui n'a » rien de commun avec la contrainte par corps ; » qu'en se reportant, en outre, aux discussions du

* conseil d'État qui ont amené l'article 455 , on 3 voit que l'intention du législateur a été de placer

(1) M. Pardessus, t. 5, n° 1514.

» une ligne de démarcation tranchée entre la dé- » tention provisoire du failli et la contrainte par » corps;

» Considérant que ceci étant admis, il en résulte » qu'on ne peut appliquer à la procédure suivie » contre Gandard les dispositions des articles 780 » et suivants du Gode de procédure civile, et que » les moyens de nullité de forme invoqués par la » partie de Fabvier ne sont pas fondés ;

» Qu'en ce qui concerne le défaut d'aliments » dont elle se plaint, les syndics ont satisfait aux » devoirs de la loi et de l'humanité en consignant, % avant l'expiration du renvoi , une somme de » 25 francs ; et que, du moment qu'il est établi que » la cause doit être examinée d'un point de vue » autre que celui de la contrainte par corps , la » partie de Fabvier ne peut argumenter de l'ar- » ticle 803 du Code de procédure civile pour criti- » quer le supplément d'aliments qui a été fourni » après sa demande en élargissement ; qu'il suffît » qu'elle n'ait pas manqué un seul jour des aliments » nécessaires à sa subsistance ;

» Considérant que les syndics ont eu qualité pour » s'opposer à la mise en liberté de Gandard à l'ex- » piration de sa peine, et cela dans le but de pro- » curer l'exécution du jugement du 8 mai 1831 ;

» Qu'il n'est pas exact de soutenir que le minis- » 1ère public ait seul le pouvoir de requérir les » mesures nécessaires pour faire opérer l'arresta- » tion provisoire du failli; que le jugement qui «prescrit cette arrestation est rendu dans un » double intérêt, celui du ministère public et celui

des créanciers; que ces deux intérêts placés à cote l'un de l'autre ont droit de pourvoir, chacun en droit soi, à leur conservation; que si le ministère public , satisfait par une condamnation correctionnelle , a cru ne devoir pas agir en première instance, les créanciers ont pu prendre l'initiative des poursuites et épuiser leur action;

» Considérant que l'obstacle opposé par eux à la mise en liberté de Gandard a été inexactement qualifié de recommandation ; que ce n'est qu'une mesure momentanée pour empêcher Gandard de recouvrer sa liberté contrairement au jugement du 8 mai 1831 qui ordonne son arrestation provisoire ; que cette mesure n'a pas pour objet de retenir définitivement la partie de Fabvier dans la prison de Saint-Michel , mais qu'elle constitue un simple préliminaire indispensable pour arriver à sa translation dans la maison d'arrêt pour » dettes de Verdun, où le jugement précité dit ■ qu'il sera déposé ;

» Sur les réquisitions prises à l'audience par le » ministère public ;

» Considérant que ce qui vient d'être statué par » la Cour les rend désormais sans objet ;

» En ce qui touche les dépens ;

» Considérant , etc. ;

» Par ces motifs ,

» La Cour met l'appellation au néant avec amende » et dépens (1). »

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