L. 13, § l, D., Qui not. Infamiâ
(4) Brillon, \° Stellionat.
M. Merlin, Répert., v° Stellionat.
(5) Sur Louet, lettre S, som. ÎS, n° 3.
i\ «viiKiu: CIVILE, vr.r. 2059. 51
perversité (I). Mais le stellionataire était toujours cootragnable par corps (2).
6% Aujourd'hui le stellionat ne saurait jamais donner lieu à des poursuites criminelles ou ■ ■tionnelles (3) ; c'est un délit purement civil ; 91 Mettent, lu contrainte par corps est toujours attachée aux restitutions qui en sont la suite.
C'est pourquoi notre article a cru utile de donner une déiinition du stellionat qui soit de nature à prévenir les décisions arbitraires et les mesures compromettantes pour la liberté. « Il y a stellionat, » dit-il, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un » immeuble dont on sait n'être pas propriétaire;
» Lorsqu'on présente comme libres des biens hy- » pothéqués , ou que l'on déclare des hypothèques » moindres que celles dont ces biens sont char- »gés (i). »
Il suit de là que, dans tous les autres cas où le droit romain voyait un stellionat caractérisé, le Code civil n'aperçoit qu'un dol ordinaire. Il a ré-
■rvé la dénomination de stellionat aux cas qui, dans l'usage, avaient été le plus généralement reconnus comme signalant ce genre de fraude (5).
Partant de cette idée, nous ne donnons pas le
(1) M. Merlin, Répert, v° Stellionat., n° 3.
(2) Brodeau sur Louet, lettre S, som. 18, n° 5.
(3) M. Merlin, R.épert. V. Escroquerie, n° 8, et SletllonaL (fi) Jurtge art. 2136, et mon comm. des Hypothèques, t. 27
(5) M. Bigot, Exposé des motifs.
Fenet, t. 15, p. 161.
nom de stellionaîaire et nous n'infligeons pas la peine du stellionat à l'épouse qui, avec l'autorisation de son mari , vend ou hypothèque son bien dotal , laissant croire qu'il est disponible entre ses mains. En effet, dans une telle hypothèse il n'y a pas vente de la chose d'autrui; il n'y a pas hypothèque d'immeubles dont on sait n'être pas propriétaire; il n'y a pas présentation comme libres de biens hypothéqués (1). Sans doute, les époux sont coupables de fraude ; mais toute fraude ne tombe pas en stellionat. On ne peut donner ce nom qu'à celle qui rentre dans les définitions précises de notre article.
C'est pourquoi, encore, l'acheteur par acte sous seing privé non enregistré ne peut pas poursuivre comme stellionataire le vendeur qui a ensuite revendu à un autre par acte authentique (2). Lorsque la vente lui a été faite , en effet , le vendeur était réellement et effectivement propriétaire ; il ne lui a pas vendu la chose d'autrui.
63. Pour que la dénomination de stellionat appartienne à l'acte défini par notre article, il faut que la mauvaise foi l'ait dirigé ou accompagné (3). Car , par exemple , si le vendeur avait ignoré qu'il était sans droit sur la chose vendue, ou si le débiteur avait erré de bonne foi sur l'importance des hypothèques déclarées, il ne serait pas stellionataire. Point de stellionat sans dissimulation ou impos-
(1) Paris, 14 février 4829 ; Dal., 29, 2, 77.
(2) Toulouse, 7 juillet 1831; D., 33, 2, 24.
(3) Argum. de la loi 3, § 1, D., Stellionat. M, Merlin, Réperl., v° Vente, § 2, n° 9.
ture (dissimulatd obtigationé) (1). Il faut que la fausse déclaration ait été faite scicns prudenéque (2).
Ainsi : un mari qui aurait déclaré un de ses immeubles franc et libre parce que l'hypothèque de sa femme avait subi une réduction ne serait pas considéré comme stellionataire, bien que plus tard cet immeuble fût atteint par l'hypothèque légale de l'épouse par suite de l'annulation de cette réduction.
Et c'est en conformité de ce principe que la Cour de cassation (3) a écarté le caractère de stellionat dans une espèce où le mari avait cru de bonne foi à l'anéantissement de l'hypothèque légale de sa femme par l'effet du consentement de celle-ci; et cela, quoiqu'à une époque postérieure ce consentement ait été annulé pour avoir été donné en minorité.
64. Il faut convenir cependant que le mari qui vend ou hypothèque sa propre chose est rarement de bonne foi quand il la présente comme franche et libre (4). Quel est le mari qui ignore que sa
(1) L. 3, § 1, D., Stellionat.