L. 16, § 1, D., De plgnerat. act
(2) Ulp., 1. 36, D., De plgnerat. act.
(3) 21 février 1827; Dal., 27, 1, 144; Devill., 8, 1, 530. Mon comui. des Hypothèques, t. 2, n° 633.
(4) Cass., 25 juin 1817 (Devill., 5, \, 336).
20 novembre 1826 (Devill., 8, 1, 458).
Poitiers, 29 décembre 1830 (Dal. 31, 2, 34). Bordeaux, 15 mars 4833 (Devill., 33, 2, 36). Paris, 27 novembre 1835 (Devill., 3o, 2, 361)
(Dal., 36,2,80).
femme a une hypothèque légale sur tous ses biens?
Toutefois, il ne faut pas dire, avec quelques arrêts (1), que l'exception de bonne foi n'est jamais admissible dans le cas de l'article 2136 du Gode civil. Nous avons vu, au n° précédent, le contraire résulter de la force des choses et de la qualité des faits (2). L'essence du stellionat résiste à ce qu'on le considère comme compatible avec la bonne foi : « Quantum ad crimen sîeUionatûs , dit Paul , excusât » ignorantia (3) ; » et bien qu'ici la bonne foi soit rare, il n'est cependant pas impossible de la rencontrer.
65. Mais que dirons-nous du cas où la déclaration de franchise, faite par celui qui vend ou hypothèque sa chose, n'a pas induit en erreur l'acheteur ou le créancier , qui ont bien connu la vérité ?
Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 9 juillet 183Ô a exonéré, en pareil cas, le débiteur convaincu d'une déclaration inexacte (1).
Un villageois avait vendu un immeuble, le déclarant libre de toute hypothèque. Dans la réalité, cet immeuble était grevé de l'hypothèque de l'épouse du vendeur. Mais il est à remarquer que ce der-
(1; Paris (précité).
(2) V. mon comm. des Hypothèques^ t. 2, n° 633, et les notes.
(3) L. 16, § 1, D., Désignerai, act.
V. Cujas, lib. 29, Pauli ad edict.\ il dit très bien : « In ignorantem crimen non cadit. »
(4) Devill., 9, 2, 407.
1> MVTlîiKK C.1VU1-. ART. 2059. 55
nier avait eu la précaution de Biffe comparaître sa femme à l'acte, de telle sorte que l'acheteur n'avait pu raisonnablement ignorer l'existence de l'hypothèque légale.
Poursuivi comme stellionataire, le vendeur fut rablement traité par la Cour de Bordeaux. J/arrèt relève d'abord la qualité de villageois illettré; il insiste ensuite sur la présence de l'épouse à l'acte, ce qui excluait de la part du vendeur toute idée de mauvaise foi; enfin, il constate que l'acquéreur n'avait rien ignoré, et qu'il était même constant que, par des actes ultérieurs, il avait témoigné de la connaissance qu'il avait de l'hypothèque légale.
66. Cette décision est d'accord avec les lois romaines. Paul se demande, au livre 29 de son commentaire de l'Édit (1), si le créancier peut se plaindre de stellionat lorsqu'il a reçu la chose connaissant la charge qui pesait sur elle, ou le droit d'auti ui dont elle était affectée : et il décide la négative: « Sed si scicns crediior accipiat, vel alienutn, vt*
oOUyatum, vcl morbomm, contrarium einoncompetit.» En effet, on ne trompe que celui qui est dans l'ignorance ; le créancier qui connaît l'état des choses et contracte néanmoins dans cette situation est plutôt trompé par lui-même que par autrui (2).