Au surplus, les tribunaux doivent apporter
(1) L. 16, § !, D., De pignerat. act.
(2) Scienti dolus non infertur., dit D. Godefroy sur ce texte.
Junge la loi 20 D. , De rei vindicat. Paul y pose la règle
dans l'appréciation des faits leur sagacité et leur discernement habituels. Ils rechercheront surtout si l'allégation de franchisent pas été accompagnée de circonstances qui ont modifié l'idée primitive qu'avait le créancier que la chose était hypothéquée; ou si, au contraire, le créancier^' a pas continué à rester dans sa conviction malgré des déclarations irréfléchies ou des clauses de style.
68. La mauvaise foi du stellionataire ne se produit pas, dans les différents cas prévus par l'art. 2059 du Gode civil, d'une manière uniforme. Tantôt elle ne peut être imputée que lorsqu'elle a employé des affirmations mensongères ; tantôt, au contraire, l'imposture résulte du fait même, commis en connaissance de cause, sans que des déclarations fausses l'aient accompagné.
Ainsi, quand on sait n'être pas propriétaire d'une chose, et que cependant on la vend ou qu'on l'hypothèque, il n'est pas nécessaire, pour commettre le stellionat, d'avoir déclaré qu'on la vendait ou qu'on l'hypothéquait comme sienne. Il suffit qu'on ait eu connaissance qu'on n'en était pas propriétaire. La tromperie est inhérente au fait; elle est flagrante re ipsâ. Car, vendre ou hypothéquer une chose, c'est laisser croire qu'on en est propriétaire, puisqu'il n'est pas permis de vendre ou d'hypothéquer la
suivante : Nam si actor sclt, tune is, non ab alio, sed à se decipitur, et ideo reus absolvitur,
V. infrà) n° 70, une exception, et, n° 71, un re'oui* sur notre question.
chose (Vautrui. 11 y a dans l'acte l'affirmation virtuelle et implicite d'un fait faux.
Mais si celui qui est réellement propriétaire d'une chose la vend ou l'hypothèque sans faire connaître les charges dont elle est affectée, il ne commet un stellionat qu'autant que , par une affirmation mensongère, il la déclare franche et libre. En général , le silence de celui qui vend ou hypothèque sa chose n'est pas considéré comme un dol rentrant dans l'espèce du stellionat. Il faut un élément de plus pour caractériser ce délit civil: il faut une affirmation mensongère de la liberté de la chose, ou une tromperie sur l'importance des charges qui la grèvent. Le texte de notre article établit clairement cette distinction. La jurisprudence l'a consacrée (1).
69. Toutefois, l'article 2136 du Code civil présente une exception remarquable. Si les tuteurs et les maris qui consentent une hypothèque sur leurs biens ne déclarent pas expressément l'hypothèque non inscrite du mineur ou de l'épouse, ils encourent, par le seul effet de ce silence, la peine du stellionat (2). Je dis l'hypothèque non inscrite : car si elle n'était pas occulte, si elle avait été révélée
(t) Bruxelles, 28 septembre 1809 (DaU, 12, p. 150, n« 8)
(Devill., 3, 2, 169).
Arg. d'un arrêt de cass. du 25 juin 1817 (Devill., 5, 1, 336).
(2) Mon comm. des Hypothèques, t. 2, n° 633. Cass., 25 juin I8i7 (Devill., 5, 1, 336). Aix, 5 janvier 1813 (Dal., 12, p. 150, n° 10).
par l'inscription, le mari et le tuteur ne seraient pas réputés stellionataires. Quel dol pourrait leur être reproché? De quelle dissimulation se plaindrait raisonnablement le créancier qui par l'inspection des registres du conservateur a pu connaître la vérité? Et si le silence du tuteur et du mari était une faute, l'incurie du créancier ne serait-elle pas une faute plus grande ?
70. Lorsque le mari et le tuteur n'ont pas fait inscrire les hypothèques légales de l'épouse et du mineur, et qu'ils donnent une hypothèque conventionnelle sur leurs biens, sans déclarer expressément ces mêmes hypothèques légales, bien connues d'eux (1), rien ne peut les excuser. Vainement prétendraient-ils qu'ils ont révélé leur qualité de tuteur ou de mari ! Vainement prouveraient-ils que le créancier a connu l'existence des hypothèques légales ! Ici, l'article 2136 a établi un droit spécial, et il ne faut pas argumenter de ce que nous avons dit au numéro 66. Le mari et le tuteur ont commis une faute grave en ne faisant pas inscrire les hypothèques légales de la femme et du mineur. Une seule voie leur était ouverte pour la réparer : c'était la déclaration expresse requise par l'article 2136 du Code civil. Ils sont punissables pour l'avoir omise. De même que l'inscription, quand elle est exigée, ne peut être remplacée par des équipollents, de même les déclarations expresses
(1) Les n0' 63 et 64 ci-dessus expliquent le sens de ces mots : bien connues d'eux.
i n m uikni: civiLK. art. 2059. 59
qui. d'après l'article 9M6, en doivent tenir lieu, ne peinent être remplacées par des inductions (1). 7t. Mais, l'artkle 21 2(> n'est-il applicable dans enté qu'au cas de constitution d'hypothèque de la part du tuteur ou du mari? Peut-on l'étendre, si non pas par la puissance du texte, du moins par identité de raison, au cas de vente de la chose? Un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 182(5 (8), rendu dans une espèce où un mari avait vendu une maison dont il était propriétaire , sans révéler l'hypothèque légale non inscrite de sa femme, semble rattacher la décision qui fait peser sur le mari les peines du stellionat à l'article 2136 du Code civil. Aussi les arrêtistes (3) ont-ils tiré de cet arrêt la conséquence que l'article 2136 domine le cas de vente comme le cas de constitution d'hypothèque. Mais ce qui atténue l'autorité de cette opinion , c'est que l'arrêt de cassation du 20 novembre 1826 porte sur un cas où le mari vendeur ne s'était pas borné à garder le silence, et où il avait expressément déclaré qu'il vendait la
(1) Mon comm. des Hypothèques, t. 2, n° 633.
Limoges, 18 avril 1828 (D., 29, 2, 63)
(Dcvill., 9,2, 68).
Poitiers, 29 décembre 1830 (D., 31, 2. 34)
Bordeaux, 15 mars 1833 (Dal., 33, 2, 166).
Paris, 27 novembre 1835 (Dal., 36, 2, 80). (2, Dal., 27, 1, 59.
Devill., 8, 1,458.
(3) Dct., 8, 1,458.
chose franche et quitte de toute charge et hypothèque. On se trouvait donc dans l'hypothèse précise de notre article 2059, qui forme le droit commun et qui déclare, en règle générale, qu'ilyastellionat lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués. Et dès lors il était inutile d'aller puiser dans l'article 2136 des arguments douteux, afin de décider une question que l'article 2059 résout par un texte certain (1). Aussi faut-il remarquer que le pourvoi du demandeur en cassation se fondait autant sur l'article 2059 que sur l'article 2136, et que même l'article 2136 n'était invoqué que pour fortifier l'article 2059 , et montrer la sévérité avec laquelle le législateur a voulu que fût traité le mari coupable de dissimulation, puisqu'il le punit, dans le cas prévu par l'article 2136, alors même qu'il n'a fait que garder le silence.
D'un autre côté , nous avons vu au numéro 65 que la Cour royale de Bordeaux a décidé, dans un arrêt du 9 juillet 1830, que le mari qui vend un immeuble peut être déclaré de bonne foi et non stellionataire , quand même il a déclaré cet immeuble franc , libre , s'il est ignorant et rustique, s'il a fait comparaître sa femme à l'acte, si l'acquéreur a connu l'hypothèque légale. Évidemment cet arrêt écarte implicitement, mais nécessairement, l'article 2136 et le droit spécial qu'il consacre ; car l'article 2136 repousse formellement toutes ces — ~ »—» — ■■ — ^— .^— .— «— ^— — ^.^»
(4) C'est, en effet, par ce texte seul que la Cour d'Agen a résolu la question dans une hypothèse semblable, par arrêt du 8 avril 1813 (Deviil., 4, 2, 289).
r\ MATIÈRE civil i:. art. 2059. 61
- (I). L'arrêt de Bordeaux place la cause sur le terrain du droit commun et la résout par principes généraux.
Quant à nous, nous reconnaissons que la question n'est pas sans embarras. Veut-on s'en tenir ci la raison fondamentale qui a fait éclore l'article 2136? elle paraît, du moins au premier coup d'oeil, s'étendre au cas de vente comme au cas d'hypothèque. Veut-on, au contraire, un texte qui permette de traiter la vente faite par le mari ou le tuteur comme l'hypothèque concédée par eux, un texte qui autorise à sortir du droit commun aussi bien dans le premier cas que dans le second? il faut avouer qu'il n'en existe pas.
72. Toutefois, après y avoir bien réfléchi, et malgré notre propension habituelle à préférer l'unité dans l'interprétation de la loi à des scrupules de texte, nous pensons que l'article 2136 doit être renfermé dans le cas exprès qu'il prévoit. A notre avis , ce serait lui donner une extension fâcheuse que de régler le cas de vente par les dispositions rigoureuses et exceptionnelles dont cet article est l'expression. Car ce n'est pas ici le lieu d'appliquer la règle : Ubi eadem ratio, idem jus. En dépit d'apparences qui peuvent tromper les esprits distraits , il ne faut pas assimiler la vente de la chose hypothéquée à l'hypothèque donnée sur une chose grevée d'une hypothèque légale occulte préexistante.