En effet, comparons la position de l'acqué
(1) Suprà, n° 70.
reur avec celle de l'emprunteur. Celui-ci , trompé par l'ignorance dans laquelle il a été laissé, perd toutes ses sûretés ; les garanties de crédit qui lui avaient été offertes lui échappent entièrement. Il est exposé à tout perdre, sans avoir moyen de parer un coup fatal et imprévu. C'est par cemotif que le législateur a entendu protéger le prêteur par des mesures énergiques ; c'est par ce motif qu'il exige les déclarations expresses mentionnées dans l'article 2136 ; c'est par ce motif que, dans un esprit de prévoyance qui va jusqu'à une rigueur formaliste, il n'admet aucune excuse de la part de l'emprunteur , de peur que de graves abus ne sortent de la tolérance et de la facilité de la loi.
Mais les mêmes craintes , et par suite le besoin des mêmes précautions , sont loin d'élever la voix d'une manière aussi impérieuse quand c'est un acquéreur que l'on met à la place d'un emprunteur. L'acquéreur a toujours la ressource du purgement ; tout acquéreur prudent a soin de purger; par le purgement il dégage son immeuble des hypothèques légales, et les rend beaucoup moins menaçantes pour lui qu'elles ne le sont pour le prêteur. Dans cet état , le législateur a pu raisonnablement penser qu'il n'était pas nécessaire de protéger par des exceptions au droit commun une situation que le droit commun garantit suffisamment; et c'est avec un discernement exact que l'article 2136 n'a pas mis la vente sur la même ligne que l'hypothèque.
74. Pour que le stellionat serve de base à une action judiciaire aboutissant à la contrainte par
I \ HlrïÈftl (.ITI1.P. AKT. 2059. 03
corps, il faut nécessairement que le demandeur ait
• prouvé un préjudice. Le stellionat est une fraude; et toute fraude BOpptoo tan éléments : rintention et l'événement. Fraudis interpretatio (dit la loi 77 !>.. ZV reg. juria) semper in jure civili non ex eventu iluntaxnt, sed ex consilio quoque desideratur. 11 faut que la fraude ait porté ses fruits : Si eventum fraus hubuerit, ajoute la loi 3, § 1, D., Quœ in fraudem créditer (1).
C'est pourquoi il n'y aurait pas lieu à prononcer la peine du stellionat si le débiteur faisait disparaître, par une radiation, l'hypothèque antérieure dont il avait dissimulé l'existence en déclarant son immeuble libre. Telle est la décision de l'empereur Alexandre dans la loi 3, G. , De crimine stellionat. , et d'un arrêt de la Cour de Turin du 28 avril 1808 (2). Le préjudice cessant, l'action fondée sur ce préjudice cesse en même temps.
75. A ce propos, l'on s'est demandé si l'acheteur, trompé par le vendeur qui lui a transféré comme franche une chose hypothéquée , peut se plaindre par l'action de stellionat quand il n'est pas inquiété.
La Cour royale de Colmar s'est prononcée pour ta négative dans un arrêt du 21 février 1827 (3) ; mais il suffit de lire cette décision pour voir qu'elle a été déterminée par des circonstances particulières. En général , n'est-il pas vrai que l'acheteur
(1) Junge M. Merlin, Rép., \° Stellionat, n° 7.
(2) Dalloz, 12, 148, 3.
(3) Dal.,27, I, 145.
sur lequel pèse un danger d'éviction éprouve un dommage? N'est-il pas vrai qu'il a un intérêt à avoir la libre disposition de sa chose , et que l'existence d'une hypothèque peut le gêner dans ses actes de père de famille? Et s'il demande la réparation de ce tort, comment le vendeur pourrait-il échapper à Faction de stellionat autrement qu'en faisant cesser le trouble (1)?
76. La ratification est un moyen de le faire disparaître. Si, par exemple, la chose d'autrui a été vendue , et si le vendeur apporte le consentement du véritable propriétaire à cette vente, je ne vois pas la possibilité de poursuites en stellionat. Le vendeur a satisfait au conseil de l'empereur Alexandre : « Securitali iuœ consulis si criminis insti- » tuendi causam peremeris (2). » L'acheteur ne serait fondé à se plaindre qu'autant que la ratification serait équivocfUe, conditionnelle, incomplète, et ne ferait pas disparaître le préjudice. Mais, toutes les fois qu'elle en fait cesser la cause, elle met par cela même obstacle à des recherches rigoureuses , pénales , et par cela même peu favorables (3).
C'est en ce sens qu'il faut prendre un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1837 (4), dont l'esprit ne me paraît pas avoir été exactement
(1) Arg. de ce que j'ai enseigné, Vente, n° 613.
(2) L. 1, Ça, y De crimine stellionat.
(3) Arg. d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 12 dé*cembre 1816 (Devill., 9, 2, 142).
(4) Chambre civile (Devill., 37, \, 891)
(Dal.,37, 1,255).
i\ Muiî:iu: CIVIL*, art. 2059. C5
Saisi par le> anvtistes. Dans l'espèce, il était déclaré, en fait, par la Cour royale de Toulouse, que l'acte de ratification produit par le vendeur n'était pas de nature à donner aux acquéreurs une pleine sécurité. Une telle déclaration devait nécessairement laisser à Faction en stellionat son libre cours , et faire avorter le pourvoi formé contre l'arrêt qui l'avait admise. C'est ce qui arriva, et l'arrêt de rejet du 14 février 1837 ne saurait qu'être approuvé. Mais il ne faut pas croire que cet arrêt a décidé, comme quelques personnes l'ont pensé, que l'action en stellionat conserve toute sa puissance alors même que la vente aurait été ratifiée et que le vendeur serait devenu propriétaire de l'objet vendu. L'arrêt du 16 février 1837 ne renferme pas ces conséquences outrées. [Il repose sur cette donnée, savoir, que la ratification laissait subsister des causes d'éviction.
77. Si le demandeur s'était rendu complice de la fraude , il serait non recevable dans son action de stellionat.
78. La contrainte par corps n'est pas la seule rigueur que la loi fasse peser sur le débiteur stellionataire. Elle le déclare aussi privé du bénéfice de cession (1). 11 est déchu du bénéfice du terme (2). Le failli stellionataire n'est pas admis à la réha-
(1) Art. 905 C.p c.
(2) Pau, 3 juillet 1S07; S., 14, 2, 256. ^Bourges, i\ décembre 4839; Devill., 40, 2, 266.
M. Duranton, t.Ji, n° 122.
M. Delvincourt, t. 2, p. 705.
bilitation (1). Le stellionat est tellement odieux que la loi accumule sur sa tête toutes les peines du droit civil.
79. En voici une nouvelle preuve. Non-seulement le stellionataire est soumis à la contrainte par corps, si justement méritée par son délit; mais encore il ne peut invoquer les privilèges accordés , en cette matière , à la vieillesse et à la faiblesse du sexe. La contrainte par corps pour stellionat a lieu même contre les septuagénaires , les femmes et les filles majeures , ainsi que nous le verrons par l'art. 2066 du Gode civil (2). Elle n'atteint cependant pas les mineurs (3).
80. La loi du 17 avril 1832, qui prescrit aux juges, alors qu'ils prononcent la contrainte par corps en matière civile, de fixer la durée de l'emprisonnement , est applicable en matière de stellionat comme en toute autre matière (4).
Après le stellionat , qui est le premier cas de contrainte par corps exprimé dans le titre qui nous occupe , l'article 2060 place d'autres cas auxquels n@us nous hâtons 'd'arriver.
(1) Art. 612 C. de commerce.
(2) Supra, no 43; infrà, n° 292. V. art. 42 loi du 17 avril 1832. Infrà, 688.
(3) Infrà, n°274.
(4) Cass., 25 février 1835 (Devill., 35, 1, 571).
12 novembre 1838 (Devill., 39, 1, 147). Palais, 1838, t. 2, p. 666. Suprà, n° 45.
\ VATiînr. cimi k. Aivr. SOâft 67
Articlk 2060.
La contrainte par corps a lieu pareillement ,
1 Pour dépôt nécessaire (1) ;
2 En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession (2), et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire (3) ;
3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet (4) ;
4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens (5) ;
5° Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lors-
(1) Art. 1949.
(2) Art. 526 C. p. c.
(3) Art. 740, 740 C. p. c.
Art. 209 G. de commerce.
(4) Art. 1961 C. c.
Art. 126 C. p. c, et 534.
Loi du 2S nivôse an xm, art. 3.
(5) Art. 1956 C. c.
Art. 603, 683,824 C. p. c.
qu'elles se sont soumises à cette contrainte (1);
6° Contre tous les officiers publics pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée (2) ;
7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients , par suite de leurs fonctions (3).
SOMMAIR E.
81. § 1. De la contrainte par corps pour dépôt nécessaire. Renvoi pour les notions relatives au dépôt nécessaire. Le voiturier est-il compris parmi les dépositaires nécessaires ?
. 82. La contrainte par corps n'a pas lieu pour le dépôt simple et ordinaire.
Elle ne pourrait être prononcée que pour les dommages et intérêts excédant 300 fr. auxquels le dépositaire infidèle serait condamné.
Il ne faut pas confondre la restitution de la chose avec, les dommages et intérêts.