‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 126 sur 255 · Et à l'art · texte numérisé non relu

Et à l'art

COMMENTAIRE

81. L'article 2060 énumère sept cas de droit civil dans lesquels la contrainte par corps peut être prononcée. Le premier est le cas de dépôt nécessaire.

m \iwiî:ki: cimi.k. ai\t. 2060. 75

l \. Dépôt nécessaire.

Les principes que j'ai exposés dans mon commentaire du VépOi (1), sur la question de savoir si le dépositaire infidèle est soumis à la contrainte par corps, trouvent ici leur place naturelle.

En règle générale, le dépositaire nécessaire est

il passible de contrainte par corps pour la représentation de la chose déposée. Nous avons expliqué ailleurs ce que c'est que le dépôt nécessaire (2). Les obligations du dépositaire nécessaire sont plus étroites que celles du dépositaire ordinaire. La nécessité où l'on a été de s'adresser à lui rend son iniidélité plus grave et plus répréhensible. C'est une sorte de violation de la foi publique ! Crescit perfidiœ crimen, disait Ulpien , et publica utilitas coercenda est, vindicandœ reipublicœ causa (3).

Nous n'insisterons pas , du reste , sur le détail des personnes qui sont comprises dans la classe des dépositaires nécessaires. On peut recourir à ce que nous avons dit à cet égard dans notre commentaire du Dépôt (4). Nous nous bornerons à dire que le voiturier, quoique n'étant pas à proprement parler un dépositaire nécessaire , est cependant soumis, d'après l'article 1782, aux mêmes

(2) Comm. du Dépôt, n" 499, 200.

(3) L. 4,5 4, D., Depos'ai.

Mon comm. du Dépôt, n° 201.

(4) K- 199, 200,204,209, 210, 212,226,229, ele,

obligations que le dépositaire nécessaire, et peut être par conséquent atteint par la contrainte par corps (1).

82. Quant au dépositaire ordinaire, un tribunal saisi de l'action civile ne pourrait le condamner à la contrainte par corps pour la restitution des choses déposées (2). Quelque répréhensible que soit son infidélité , elle ne porte cependant atteinte qu'à F intérêt privé du déposant, et celui-ci doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance. 11 n'y a pas d'intérêt général pour lui donner le droit de contrainte par corps (3).

Toutefois , si le dépositaire ordinaire était condamné à des dommages et intérêts, et si le montant de ces dommages excédait 300 francs, le juge pourrait, en usant du pouvoir discrétionnaire que lui attribue l'article 126 du Code de procédure civile, attacher la contrainte par corps au paiement de ces dommages et intérêts. Mais cette sévérité doit être réservée pour des cas graves ; elle ne

(1) Mon comm. du Louage, t. 3, ne 921.

M. Bigot {Exposé des motifs); Fenet, t. 15, p. 161.

DaHoz, Contrainte par corps, p. 724, col. 2.

M. Coin-Delisle, p. 14.

Paris, 19 avril 1809 (Dal., t. 2. p. 790)

(Devill.,t. 3, p. 55).

(2) Cass. 18 septembre 1834 (Devill., 34, 1, 777)

(Dal., 35, 1,10).

/«/ni, n° 460.

(3) M. Bigot (Fenet, t. 15, p. 161).

Il en était autrement du temps de Coquille. Quœst. 195.

IN MATIÈRE CIVILE. AllT. 2060. 77

doit atteindre que le dépositaire coupable de violation frauduleuse de la foi promise. Sans quoi, l'article 126 du Code de procédure civile serait une source d'abus, et il ouvrirait une voie pour éluder la distinction faite par la loi entre le dépôt nécessaire et le dépôt volontaire (l).

Knfin, remarquons que ce serait un abus d'un autre genre si on donnait la couleur de dommages et intérêts à la restitution de la somme même qui a fait l'objet du dépôt (c2); mais nous aurons occasion de revenir sur ce point dans la suite de ce commentaire , et de le mettre dans tout son jour (3).

83. Lorsque le dépositaire ordinaire est poursuivi devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 408 du Code pénal , la distinction de notre article s'efface de plein droit ; car la contrainte par corps est virtuellement attachée en matière criminelle à l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions , aux dommages et intérêts et aux frais (4).

Ici je dois faire une remarque :

La Cour royale de Paris, sous prétexte que l'action résultant d'un délit peut être intentée devant les tribunaux civils aussi bien que devant les

(!) Moncomm. du Dépôt, n» 181, 182,183.

(2) Arrêt de Nanci , 18 mai 1817, rendu sur nos conclu-

sions (Dal., 27, 2, 199).

(3) /n/rà, n» 221.

(4) Art. 52 C. p.

Mon coram. du Dépôt , n° 181.

tribunaux criminels , avait cru pouvoir s'emparer des textes du Code pénal pour les étendre à une action civile en restitution de dépôt. Mais son arrêt a été cassé, et devait l'être (1). L'action civile a, en cette matière, des conditions qui lui sont propres., et qu'elle tient d'une série de principes dérivant du droit civil; il n'appartient pas au Gode pénal de les modifier.

§ 2. De la réintégrande»

81. La contrainte par corps a lieu pareillement, en cas de réintégrande , pour le délaissement ordonné par justice d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait (2).

Mais qu'est-ce que la réintégrande? Quelle est la portée , quelles sont les conditions de cette action? Est-elle distincte de la complainte par des caractères essentiels ? Doit-elle être séparée des actions possessoires définies par l'article 23 du Gode de procédure civile ?

Je me suis efforcé, dans mon commentaire de la Prescription (3) , de fixer le véritable caractère de l'action appelée réintégrande , caractère souvent méconnu par la jurisprudence, et faussé par des préjugés surannés. De ce que l'article 2060 du Code civil prononce le mot de réintégrande, ainsi que

(1) Cass., 18 novembre 1834 (Dal. 35, 1, 10). Infrà, no 232.

(2) Infrà, n° 251, un cas analogue.

\ Mwii.KK r.iMi.i:. Aiir. 9060. 70

L'avait fuit l'ordonnance de 1667, on en a conclu (1) que la réintégrante doit reprendre dans nos lois la place qu'elle a>ait an temps des guerres privées, et les couleurs que lui avait données notre vieux Beaumanoir. Connue si le temps n'avait profondément modifié et les habitudes de violence naturelles à l'époque féodale, et les précautions nées de ces habitudes , et la procédure organisée dans la vue de les réprimer !

On prétend donc, et Ton juge même (2), que le sens de la maxime : Spoliatus an te omnia restituera dus, est que l'action en réintégrande appartient à celui-là même qui n'avait pas la possession annale de la chose lorsque la voie de fait l'a expulsé, à celui qui n'en avait que la possession d'un jour , la possession de fait, la possession provisoire, momentanée (3), telle quelle, pourvu que ce soit une possession réelle, matérielle et actuelle (4) ; que l'article 23 du Code de procédure civile (bien qu'il embrasse dans la généralité de son texte les actions possessoires, et par conséquent la réintégrande, qui est aussi une action possessoire) n'a pas exigé pour la recevabilité de cette dernière action une

(1) V. l'arrêt de la chambre des requêtes du 28 décem-

bre 1826 (D., 27, 1,107^ Palais, 1827, t. 2, p. 430; Sirey/,27,1,73).

(2) V. tes arrêts cités dans mon comra. de la Prescription^

(3) Tout cela est écfit dans l'arrêt précité du 28 décembre 1826.

(4) Arrêt du 5 mars 1828 (Dal., 28, 1, 163).

année de possession au moins , paisible, publique et non précaire.

Pour arriver à cet étrange résultat, on fait parler l'ordre public qui ne veut pas qu'on se fasse justice à soi-même, l'ancienne législation française qui admettait généralement la réintégrande sans condition de possession annale; l'on sépare la réintégrande des actions possessoires ordinaires, telles que la complainte , et Ton en fait une action particulière, différente des autres par sa nature et ses effets.

J'ai combattu, dans mon commentaire de la Prescription, ce système sans vérité; et, malgré l'autorité des décisions qui lui servent de base , j'ai la satisfaction de voir qu'un grand nombre de bons esprits ont donné la préférence à l'opinion contraire défendue par moi; que la résistance s'est même fréquemment et énergiquement produite dans les tribunaux de première instance , et qu'enfin les idées sont beaucoup moins absolues que jadis 'dans le sein des corps eux-mêmes qui ont contribué à prêter si gratuitement à la réintégrande des caractères extraordinaires et un rang exceptionnel.

Pour fortifier ce mouvement salutaire des esprits vers le respect des textes et des vrais principes, je crois utile d'ajouter ici quelques observations à la dissertation contenue dans mon commentaire de la Prescription. Le lieu est propice, puisque l'art. 2060 est le champ de bataille de nos adversaires. •

85. La réintégrande est l'un des correctifs d'un état de choses que notre ancien droit français ap-

EN MATlî-RK CIVILE. ART. 2000. 81

pelait dessaisine (1). Et comme la dessaisine suppose une saisine antérieure, il s'ensuit que, pour se faire de justes idées sur cette matière, il est indispensable d'esquisser rapidement l'ancien droit coutumier sur la saisine.

Le mot saisine n'y est pas pris dans un sens uniforme. Quoique au fond il signifie toujours une situation juridique en vertu de laquelle on est saisi d'une chose à l'égard des tiers, de manière à pouvoir se défendre contre eux ; néanmoins il n'exprime pas, dans tous les cas, un droit également complet dans cette chose. Tantôt il est employé pour signifier seulement l'état d'un possesseur qui se pose contre des possesseurs rivaux (2) , moins privilégiés que lui ; tantôt aussi ii désigne l'état éminent de celui qui, réunissant sur sa tête le double avantage du titre et de la possession prolongée pendant un certain temps légal, triomphe de toutes les attaques extérieures; tantôt, enfin, il s'adapte à des situations intermédiaires, à des nuances qui se placent entre ces deux états.

86. Pour ce qui concerne la possession annale, voici ce que dit Beaumanoir (3) : « Usage de an et »de jour, paisivlement, souffist à acquerre saizine. » Si corne quand aucuns a une terre labourée, ou » une vigne ou autre héritage, et despouille paisi- » vlement un an et un jour, et aucuns vient qui

(1) V. dans Ducange, \* Dissaislna, au mot Saisina.

(2) Dumoulin | sur Paris), § 1, glos. 4, n° 1.

(3) Ch. Vi a0 4 (t. i, p. 338, édit, Beugnot). Junge Loisel, 5, 4, 10.

» lui empecque ; li sires doit oter l'empequement, » s'il en est requis, et tenir celi en sa saizine, jus- » qu'à tant qu'il pert, par pied ordene, la propriété »de l'héritage. »

On le voit : la saisine est ici la possession annale, cette possession que les coutumes appelaient privilégiée (1), et dont les effets victorieux sont de maintenir le possesseur contre les voies de fait, les empêchements, les violences qui viennent le troubler ou le déposséder. Du reste , Beaumanoir ne fait que dépeindre une situation qiû formait le droit commun coutumier (2) et qui remonte à la plus haute antiquité. Le droit gallique contenu dans le Code de Hoel-le-Bonde 940 le consacre par ses dispositions les plus expresses (3). Je traduits : «Si quelqu'un, étant présent, a permis qu'un autre «jouisse de son fonds pendant un an et un jour, » sans trouble ni voies de fait, la loi dit que le pos- » sesseur n'est pas tenu de lui répondre touchant

(1) Valois (art. 116). Mon comm. de la Prescription, t. 1, no 300.

(2) M. Laferrière, Hist. du droit français, t. 2, p. 51. ,

(3) « Si quis alteri per annum et diem fundo suo uti frui » permiserit, sineturbâet sine noxâ, et praesens fuerit, lex »> dicitillum usufruc tuarium de terra illà respondere, deinceps » non teneri; lis enim mortua est, utpotè intra annum et » diem non contestata. » (Leges wallica? , 11, 17, 6, éd. Wolton. )

Ce que dit ce -texte ne concerne que la possession ; il ne faut pas l'entendre d'une prescription de la propriété, car d'après les lois galliques la propriété ne se prescrivait que par une possession de trois générations (11,17, 7, 8).

EN MVTli.Hl' (IWI.E. AlVT. 2060. 83

v cette terre. Le pvocès ert mort, n'ayant pas été engagé dans Tan et jour (1). » Ce droit du pos- -e*>seur , que les lois galliques appellent tjstin , notre vieux droit l'appelle saisine (2); et ces deux dénominations frappent l'oreille d'une consonnance qui a permis aux amateurs d'étymologie de croire à leur origine commune (3). Je me borne à rappeler leur opinion. Je ne saurais ni l'approuver ni la contredire.

87. Au-dessus de cette saisine possessoire, il y avait une saisine plus éminente , plus complète , plus étroite ; c'est celle que l'on appelait vraie saisine. On sait que, dans les plus anciens temps de notre droit français, la tradition d'une chose immobilière s'effectuait par une investiture solennelle, émanant du seigneur ou du juge, au moyen d'une motte de gazon, d'un fétu, d'un bâton (4). Quand cette tradition symbolique avait été suivie d'une possession effective d'an et jour , le droit du détenteur acquérait un degré d'autorité qui lui faisait donner le nom de vraie sai-

(1) Jungele grand coût, de Charles VI, cli. 2!, et Jean Desormes cité dans mon comm. de la Prescription } t. 1, n° 220.

(2: V. aussi la très ancienne coutume de Bretagne, ch. 37; l'ancienne coût., art 107 ; la nouvelle, 104.

(3) M. Laferrière, t. 2, p. 124.

(4) Mes dissert, insérées dans la Revue de législat., t. 10,

p. 155, 277, et 1846, p. 13S, 144.

Brodeau sur Paris (préface de l'art. 96). M. Klimrath, Des saisines (Revue de lèglslat., t. 2, p. 361,383, 384,385).

sine (1). C'était la saisine par excellence; on était pleinement saisi de la chose à l'égard des tiers. Le titre, la possession ., l'intervention de la puissance publique, tout se trouvait réuni pour rendre inattaquable une telle situation. « Nos appelons » vraie saizine (dit le livre de justice et de plet) » quand aucun remaint saisi an et jour, comme sire » et par justice, à la vue et au sçu de celui qui de- » mander puet, et ne veut demander, et se tait (2) .» Non-seulement l'ensaisiné avait la possession légale et tous les privilèges attachés à cette possession. 11 devenait encore maître incommutable de la chose. Ce n'est que dans le cas d'absence seulement qu'il était permis au propriétaire expatrié de réclamer par action en revendication contre celui qui avait été ensaisiné. Dans tous les autres cas, Tannée de possession, jointe à l'investiture solennelle par justice, consolidait la propriété sur la tête du possesseur et rendait les tiers non recevables à la lui disputer (3). Ceci n'est assurément pas le droit germanique d'après lequel l'usurpateur devenait propriétaire par une possession paisible d'an et jour (4). Le droit coutumier

(1) Loisel, liv. 5, t. 4,n087et8.

(2) Bibliothèque royale, manuscrit Lancelot, 70, f. 31,

verso, col. 2.

M Klimrath (Revue de UgisL, t2, p. 368). V. les chartes de Roye (1183), art. 3. Pontoise(îl88), art. 11 et 12.

Saint-Quentin (1195), art. 7. Elles sont citées par M. Klimrath, loc. ci/., p. 3C8.

(4) Mon comm. de la Prescription, t. 1, n° 292.

EN MATIÈRE CIVILE. AilT. w20f>0. 85

français est bien loin d'aller jusque-là; il veut qu'a la possession d'an et jour s'adjoigne le titre régulier. Mais du moins il y a entre les deux droits ce rapport de ressemblance, savoir, que Tan et jour est le terme de la prescription acquisitive; prescription sans titre chez les Germains, avec titre chez nos aïeux (1).

88. Enfin, le mot saisine s'emploie pour exprimer l'investiture donnée par le seigneur et par le juge (2). C'est en ce sens que le mot saisine est pris dans cette règle de Loisel : Ne prend saisine qui ne veut (3). A l'époque où Loisel écrivait cette règle , le droit féodal avait perdu de sa rigueur ; Ton secouait le joug des seigneurs, et l'investiture n'était plus considérée comme une condition essentielle de l'acquisition de la propriété roturière. C'est à quoi Loisel fait allusion en disant : Ne prend saisine qui ne veut. Saisine est synonyme d'investiture (4). La même synonymie existe dans cette autre règle du même auteur : « Jouissance de dix ans vaut saisine (5), * c'est-à-dire que lorsque, dans les coutumes de nantissement, l'acquéreur a joui paisiblement pendant dix ans, il est autant ensaisiné que s'il avait reçu l'investiture du seigneur ou du juge (6).

(1) V. Assises de Jérusalem (Assise des bourgeois, c. 20).

(2) Vermandois, art. 126.

(4) Dumoulin, § 1 , glose \ , n° 27, et § 78.

(5) Loc. cit., n° 9.

(6) Vermandois, art. 130.

Reims, art. 68.

89. Ainsi, le mot saisine a déjà trois significations bien distinctes : il y a la saisine de possession privilégiée, qui repose sur le fait; la saisine de propriété, qui repose sur le droit résultant du titre et de l'investiture sans possession annale; la vraie saisine ou saisine par excellence, qui résulte de la réunion de la première saisine avec la seconde. La saisine résultant de l'investiture, sans que la possession eût duré l'an et jour, s'appelait simple saisine. La différence entre la simple saisine et la \raie saisine consistait dans la durée de possession (1).

90. A l'époque où les croisades eurent jeté les nations européennes vers l'Orient, les cas d'absence devinrent si fréquents que le délai d'un an et un jour ne fut plus suffisant pour garantir d'une manière absolue la légitimité de la transmission de propriété. On sentit la nécessité de fortifier l'investiture par une plus longue prescription. Le droit romain prêta secours aux légistes pour arriver à ce changement et remplacer par une prescription plus longue la trop brève prescription

-d'an et jour. Beaumanoir nous apprend que de son temps la propriété et saisine des héritages s'acquérait par dix ans de paisible possession entre présents, avec cause suffisante, comme achat, don, legs, etc., etc. (2).

91. Tels sont les différents degrés dans lesquels le mot saisine est employé. 11 n'est pas synonyme

(1) M. Klimrath, loc. cit., p. 364.

(2) Ch. 24} no 4.

m MvriKKi- civn k. \nr. 2060. 87

de fBÊ «il. de détention. Lu saisine es! toujours

une juste pafQiwtin (1), «ne possession cépnfe juste propter tempwêê adm'miculinn (2). Ce n'est que par abus que les auteurs ont quelquefois- employé le mot sai.sine à la place de possession de fait, et qu'ils ont dit qu'il y a des saisines bonnes et des atones mauvaises (o). Le grand coutumier de Charles VI fait dogmatiquement la remarque que la saisine ne doit pas être confondue avec la simple possession, parce que la possession peut être injuste, tandis que la saisine, c'est-à-dire la possession continuée an et jour, contient une présomption de justice et de droit.

\)'2. Après avoir montré l'acception du mot saisine ; après avoir fait toucher au doigt la puissance que la saisine conférait au détenteur, soit sous le rapport de la possession, soit sous le rapport de la propriété ; après avoir vu ses effets prépondérants contre les attaques des tiers; il faut nous occuper de la dessaisine qui était l'opposé de la saisine et • •nlevait à l'ensaisiné la chose dont il avait la saisine.

La dessaisine s'opérait de deux manières : ou avec force, ou sans force. Lorsque par la violence, ou du moins par. une voie de fait et empêchement, on ôtait la chose de la main de la personne ensaisinée, lorsqu'on expulsait cette personne de son

(1) Grand coutumier, liv. 2, t. des cas de dessuisincs.

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(3) Beaumanuir, ch. 32, n° 23.

teneinent, il y avait dessaisine (1). A proprement parler, le mot dessaisine ne s'appliquait qu'à la dépossession des choses immobilières dont on avait la saisine. La dépossession d'une chose mobilière s'appelait, dans l'exactitude des mots, spoliation (2j. Quant au cas de simple trouble, sans expulsion ni dépossession, ce n'est pas ce qu'on appelait dessaisine. Je le répète : point de dessaisine sans que le possesseur ou le propriétaire ne fût chassé, jeté hors de la chose ensaisinée, ou privé de la possibilité d'y accéder et d'en jouii\

93. Quand cette grave atteinte avait été portée au droit si respecté dérivant de la saisine, une action était ouverte au spolié : c'était la complainte, appelée aussi applégement (3). La complainte embrassait tous les cas de force , violence , voie de fait, troubles, etc., etc. Il y avait la complainte de force (4), la complainte de simple dessaisine sans force , la complainte en cas de nouvelleté. Le but de la complainte était tantôt de se faire maintenir, s'il n'y avait pas eu dépossession ; tantôt, s'il y avait eu dépossession, de se faire ressaisir, rétablir, réintégrer dans la saisine dont on avait été mis hors. J'emploie les expressions de Brodeau (5). Tous les

(1) Beaumanoir, ch. 32, loc. cit., n° 2. Ducange, \° Dessaisina, au mot Saisina.

(2) Ducange, loc. cit., et les autorités précises citées par

lui.

(3) Delaurière, \"Jpp[egement.'DuLCi\Tige,v0Plegeria, etc.

(4) Delaurière, sur les Établissements de saint Louis, ch. 4.

(5) Sur Paris, préface de l'art. 96, t. 4.

auteurs , Beaumanoir lui-même , sont d'accord pour enseigner que la complainte comprenait le cas de force même avec armes et gens (1). Je lis dans un arrêt de 1304, rapporté par Delafons (2) :

« 1\ t genaralem ccnsuetudinem totius balliviœ Viroman- » demis, super novis violemiis, dessaisinis et impedi-

mentis, ïicebat recurrere ad justitiam loci vel ad regem » seu baUivum régis, » Brodeau (o) et Delaurière (à) ont insisté là-dessus avec des preuves et développements lumineux qui ne permettent pas le moindre doute.

La complainte de force était donc la véritable et régulière action en réintégrande ; et comme celui qui avait été bouté hors de sa saisine par force (5) demandait à être rétabli, réintégré dans sa saisine, il s'ensuit que la saisine était le fondement de sa demande (6). C'est parce que sa saisine avait été usurpée ou liapée (7) qu'il se complaignait pour qu'on la lui rendît. Quiconque n'avait pas de saisine , n'avait pas de complainte. C'est ce que disent les Établissements de saint Louis : « Nul ne » peut ni ne doit demander saisine d'héritage, se il » n'en avait été ensaisiné (8). »

(\) Ch. 32, n°2.

(2) Sur Vermandois, art. 134.

(3) Loc. cit.

(4) Glossaire, v° Complainte.

(o) V. un texte cité par Brodeau, loc. cit.

(6) Bcaumanoir, 32, 2.

(7) Expression employée par Bouteiller, t. 27, et citée par Brodeau, loc. cit.

(5) Liv. 2, cl», h.

Or, nous avons vu tout à l'heure à quelles conditions on pouvait se dire ensaisiné. Celui qui n'avait pas de titre devait avoir une possession d'an et jour (1) ; celui qui avait un titre devait avoir rempli les devoirs de loi , c'est-à-dire s'être fait investir par le précédent propriétaire en présence du seigneur ou de la justice. Alors sa prise de possession se joignant à la possession de son auteur, il pouvait intenter la complainte sans attendre qu'il eût possédé lui-même l'an et jour (2).

94. Telles sont les idées auxquelles on arrive lorsque l'on étudie avec un esprit critique les vieux monuments de notre droit. Saisine , dessaisine par force , complainte pour se faire réintégrer, ce sont là trois termes qui procèdent l'un de l'autre.

95. Suivant Beaumanoir, cependant (3), la force et la violence pouvaient, outre la complainte de force, engendrer une autre action, en quelque sorte préjudicielle , tendant à remettre les choses dans leur premier état , sauf à examiner plus tard le droit respectif des parties à la possession.

Il paraît que c'est au temps de saint Louis que cette action, précédemmenrtnconnue dans la procédure française, y fit son apparition. La violence régnait dans toutes les relations politiques et privées. Les légistes sentirent la nécessité de mettre le bon ordre et la règle à la place de cette licence

(1) Beaumanoir, loc. cit.

(2) V. MM. Duà)in et Laboulaye sur Loisel, 5, 10, 8.

(3) Ch. 32, n° 23.

e\ Mvriini civile, art. 2060. 01

- àviii. Connue la procédure de complainte entraînait des longueurs , ils pensèrent à un iiio\hi plus expéditif et plus sommaire, et pour le trou- \ er ils allèrent chercher dans le droit canonique et dans le droit romain des analogies pleines dYcueib. D'un coté, ils entendaient les canonistes répéter la célèbre maxime : Spotiatus ante omnia ).. ^niuemiii.s, maxime d'une haute sagesse quand elle est bien comprise. Mais, sans s'inquiéter du sens que la saine critique lui donne et des distinctions qu'elle comporte , les légistes du temps de saint Louis n'en virent que l'écorce; ils la citèrent comme favorable à leurs nouvelles idées de répression , ne s' apercevant pas que la procédure de la complainte en était la meilleure et la plus intelligente application. D'un autre côté, le droit romain, dont ils faisaient l'usage le plus excessif (1), le moins intelligent, le moins éclairé, leur offrait des textes remplis de sévérité contre l'emploi de la violence. Une constitution , par exemple (2) , de 391, portait que celui qui serait assez audacieux pour envahir violemment la possession des choses constituées dans la main du fisc ou des particuliers, serait obligé de rendre au possesseur la possession dont il l'avait privé, et que, de plus, si l'envahisseur était propriétaire de la chose, il en perdrait pour toujours le domaine. Ce texte avait donné lieuàbeaucoup de commentaires. Les inter-

(1) Le conseil de Pierre de Fontaines en est la preuve.

(2) Valent., Théod., Arcad., 1. 7, G., Undèvi. Justinien ; Instit, De interdict., § 6*.

prêtes l'avaient appliqué même au cas où le spoliateur avait été expulsé par celui qu'il avait ensuite dépouillé (1) ; de telle sorte que la seconde spoliation effaçait la première. Or, une telle doctrine, quelle qu'en soit la valeur au point de vue du droit romain , renversait tous les tempéraments que le droit canonique avait apportés prudemment à la règle : Spolialiis ante omnia restituendus , ainsi que je l'ai dit ailleurs (2) ; elle pouvait être excellente comme interprétation des lois impériales ; mais elle était en désaccord avec le droit canon, qui déclarait l'action de spoliation non recevante quand le plaignant était lui-même un spoliateur (3). Elle heurtait de front tout le système français sur les saisines ; elle contrariait cette règle de bon sens écrite aussi dans le droit romain : Nemo damnum dat qui jure suo utilur (1) , et promulguée plus tard dans le droit coutumier : Icelui n'attente qui use de son droit (5). Elle méconnaissait cette autre règle de droit naturel, qu'il y a certaines voies de fait permises et autorisées , ainsi que l'ont proclamé tous les jurisconsultes (6).

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