‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 127 sur 255 · I I I J II^^^T · texte numérisé non relu

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(1) V. Bariole sur la loi 1, § Qui à me, D., De vi. Et sur la loi 7, C, Ad leg. Jul. de vi.

(2) Prescription, t. 1, n6 297.

(3) Mon comm. de la Prescription, tocc cit.

(4) L. 2, C, Si serv» export, veneat.

(5) Bretagne (art. 110).

6) V. au Répert. le mot Voie de fait.

Dumoulin dit : « Viafacti, id est extrajudicialis, sœpissimè in jure approbata est (sur Paris, p. 1, glos. 4, nM3).

i\ muiî:ke CIVUJB. a ut. 2000. 93

Je ne doute pas, cependant, qu'elle n'ait exercé un grande influence but l'esprit des légistes de saint Louis, et que les idées romaines, importées tant bien que mal dans leurs jugements, ne les aient conduits à fausser les principes de notre droit national et à s'écarter de la juste mesure desdéc ré taies. C'est cette importation du droit romain qui leur fit oublier la véritable portée de la maxime : Spoliatus unie omnia restituendus.

96. Voici donc ce que les légistes français imaginèrent pour ne pas rester en arriére des rigueurs du droit romain contre ceux qui se font justice à eux-mêmes. .Nous verrons dans un instant que, tout en cédant à son influence sur certains points, ils n'osaient pas aller jusqu'à la limite extrême de ses sévérités.

Écoutons Beaumanoir (1) :

c Pierre estant entré en une terre el mois de

■ mars et la fit arer et semer paisivlement ; et » quand vint l'aoust, et il quida Taverne soier , et i tout présentement la terre despouiller de cette i année , et y estoient si ovrier jà dedans pour 9 queillir les biens ; adonc vint Jehans , et en ota

• les ouvriers du dit Pierre et contre son gré et y

■ mist les siens ouvriers et emporta Taverne. Adont xfist Pierre ajorner Jehans sor novelle dessaisine, et i quand il vinrent en cort , Pierre requist à estre >restabli de Taveine que Jehans en avoit emporté

• laquele il avoit arée et semée et laborée paisivle- >ment A ce repondit Jehans, qu'il li connois-

(4) Ch. 32, n"23.

» soit moult bien que Pierre avait la terre laborée «et semée, et entrés el soier; mais à tort Tavoît » fait , si comme il disoit , car la terre estoit soie. «Mais il n'y estoit pas entré por li; por quoi il ne » voloit pas être tenu a li ressaisir ne restablir. Et ■ mesmement parce que Pierre ne disoit pas qu'il »eust esté en saisine d'an et jor, por quoi il ne

»pooit demander saisine et sor ce, se mirent

» en droit se Pierre seroit restabli ou non. Il fut »jugié que Pierre seroit ressaisi et restabli de » l'aveine , laquele il avoit laborée paisivlement, » tout n'eut-il pas été en saisine d'an et jour.

» Et par cel jugement pot on veoir que, de -quel- » que coze que je soie en saisine et que la saisine » soit bonne ou malvaise, et de quelque tems que » ce soit , soit grand ou petit , qui m'ote de cette » saisine sans jugement ou sans justice, je dois être » ressaisi avant toute ovre, se je le requiers. »

Puis il ajoute tout de suite : «Donc, s'il avenoit »que uns lerres eust emblé aucune coze, et cil » que la coze seroit, la tausist au larron sans justice, » et li lerres requeroit à être ressaisis , avant toute » œuvre il le ressaisiroit, et puis, il convenroit tro- » ver bon garant de la coze , ou il seroit justiciés » du meffet. »

97. Ainsi, d'après Beaumanoir, celui qui a mérité la hart par un vol audacieux, celui-là doit être rétabli dans sa possession criminelle. Le propriétaire qui trouve sa chose occupée par un usurpateur , le propriétaire qui la voit enlever par un larron, nepeut en prendre la possession bien que ces spoliateurs n'aient aucune saisine , bien que

leur détention soit momentanée , injuste, mm mis,!! Voilà certes un grand sacrifice de la raison à la paix publique; car la raison indique qu'il y a des cas où la voie de fait est autorisée pour user de son droit (4). Mais pardonnons aux nécessités du temps. Les malheurs (l'une société turbulente exi-

uient peut-être ce frein. La violence n'avait que trop pégaé ; le moment était venu de mettre à sa place l'empire de la justice et du magistrat.

Notez , du reste , que les légistes de saint Louis ne pouvaient arriver logiquement à ce résultat qu'en subissant l'injluence des constitutions impériales sur l'emploi de la violence. Tant que le droit romain est resté affranchi de ces constitutions, l'interdit andê vi n'a appartenu au possesseur expulsé sans violence armée qu'autant qu'il avait lui-même une possession pure de tout vice de violence, de clandestinité, de précarité (2). Le préteur ne le rétablissait dans la possession dont il avait été privé que s'il prouvait qu'il n'était pas lui-même un possesseur injuste. Ce n'est que lorsque les empereurs eurent poussé si loin la haine de la voie de fait qu'ils décidèrent que le possesseur dépouillé perdrait sa propriété s'il se faisait justice à lui-même, ce n'est qu'alors, dis-je, que le droit romain changea de caractère et ne permit

(i) Suprà, n° 95.

(2) Caius, IV, 154.

Cicéron, Pro Cœcina, 3'?.

Mon comm. de la Prescription, t. 1, n° 309.

plus de distinguer entre le spolié qui possédait injustement et celui qui possédait avec droit.

Or, les légistes de saint Louis, qui repoussèrent, comme la législation impériale , des distinctions conformes à la raison , admirent-ils le principe de pénalité en vertu duquel ces anciennes distinctions avaient été effacées? Non , et par-là on aperçoit l'incohérence de leurs idées. Car il n'y avait pas de milieu raisonnable entre le droit romain des Pandectes et le droit romain des empereurs ; il fallait accepter l'un ou l'autre, tout entier, ou bien manquer aux règles du droit.

98. J'ai dit que les légistes de saint Louis restèrent en route par rapport au droit romain impérial; et, en effet , le rétablissement du spolié ainsi opéré, il se présentait une difficulté. Dans le cas où le spoliateur ne s'était fait justice à lui-même que parce qu'il avait la saisine, que devenait cette saisine ? Fallait-il suivre les errements du droit romain? fallait-il dire que tout était décidé sur la possession ? fallait-il même priver le propriétaire de sa chose ?

Il était difficile d'aller jusque-là; et, bien que quelques sectateurs serviles du droit romain eussent voulu pousser l'imitation à ce renversement de tous les droits acquis, néanmoins Beaumanoir nous apprend que le rétablissement du spolié n'était que provisoire , et qu'il laissait les choses entières quant au possessoire et quant au pétitoire(l). Toutefois, pour que force restât à la loi,

(1) Ch. 32, n° 22.

i\ MATIÈRE CIVILE. ART. 20G0. 97

celui qui s'était fait justice était condamné à une amende (i). Il pouvait même être pris et arrêté comme violateur de la paix publique (2). C'était un souvenir de la loi Julia qui mettait la violence au rang des crimes publics (3).

Ainsi donc, après le procès sur la spoliation, la voie était ouverte au spoliateur pour en intenter un autre sur la dessaisine. Beaumanoir rend compte de ce nouvel ordre de procédure (4). Le débat continue entre Pierre et Jehans. Jehans, qui était défendeur tout à l'heure, devient demandeur en complainte, et il fonde son action sur ce que Pierre n'avait ni possession annale ni saisine, et que la dernière saisine appartenait à lui Jehans. Pierre oppose qu'on vient de plaider sur ce point; que la saisine lui a été livrée par jugement ; qu'il n'est pas tenu de répondre à une nouvelle action possessoire ; que ce n'est que par le pétitoire seul qu'on peut l'attaquer. Mais cette défense est écartée, et voici pourquoi : Pierre n'a été ressaisi par le premier jugement que d'une possession momentanée. Or, la possession d'an et jour de Jehans, qui est une possession civile, n'a pas été effacée par une détention de fait (5) .

99. On voit par-là que cette action, imaginée par les légistes de saint Louis, ne ressemble à l'in-

(1) ld., n° 28.

(2) Ane. coût, de Bretagne, art. 119.

(3) Instit., De interdict., § 6 ; Cujas, 1, observât. 20.

(4) Ch. 32, n* 24.

(5) Mon comm. de la Prescription , t. 1,' n° 29f>.

terdit undè vi des Romains que par des côtés très imparfaits. L'interdit undè vi excluait toute autre voie au possessoire ; la personne réintégrée avait la possession. Il ne restait plus que Faction pétitoire; et encore, d'après le dernier état du droit romain, cette action était-elle enlevée par forme de peine au propriétaire qui s'était fait justice. Au contraire, le rétablissement provisoire décrit par Beaumanoir réserve tous les droits; il ne fait obstacle ni à la complainte, ni à l'action en revendication.

Qu'était-ce donc que cette action en rétablissement? Elle n'est évidemment pas romaine. Étaitelle du moins d'origine canonique? ne découlaitelle pas du droit pontifical? Nous allons donner tout à l'heure la réponse à cette question. Nous montrerons (1) que s'il est vrai de dire que l'action en réintégrande soit une émanation du droit canonique, il n'est pas exact de soutenir que cette action ait été constituée par les décrétâtes dans les conditions où l'ont placée les légistes de saint Louis.

100. Mais, puisque nous en sommes encore à Beaumanoir, achevons d'exposer sa doctrine dans son entier. Après la description des deux procédures que nous venons d'analyser, il donne une théorie sur l'emploi de la violence (2). Je puis opposer la force à la force pour me défendre au moment où un usurpateur vient m'enlever ma chose. Mais il faut que ce soit présentement quant on me ■■ ' ■■ — — — — ■■ ■ «

(1) Infrà, no 102.

MUir.iu: iiwi.i:. aht. 2060. 99

faire. Que si f attends que la violence

très <i victorieuse, je ne puis ensuite recourir à La force pour ressaisir ce qui m'appartient. C'est à la justice (lue je dois m'adresscr; c'est a elle

île à faire reconnaître mon droit.

Entre gentilshommes, cependant, on était bien éloigné de ces idées (1). Si un gentilhomme s'em-

rait de quelque chose appartenant à la terre du

iitilhonnne voisin, ce dernier se saisissait d'une chose équivalente conquise sur la terre de l'usurpateur. Mais comme c'était droilemcnt mouvement de guerre ci de mortix haines, tels contregagemens sont

ffieném de pooiret de iautorité du souverain le roy de France (2).

Maintenant, quelle est cette ordonnance royale à toquelle l'auteur fait ici allusion et qu'il signale comme une nouvelle voie de justicier, comme une nouvelle vengeance contre cix qui font meffails (3)? Les cri tiques les plus en crédit supposent qu'il veut parler des Établissements de saint Louis (4). D'après le sens qu'il lui donne, l'ordonnance prévoyait tous les cas de violence, non-seulement les contregagements usités par les seigneurs, mais encore les voies de fait dont le procès de Pierre et de Jehans nous a donné un exemple. Beaumanoir la résume

(J2) Mon comm. de la Prescription, t. 1, n° 296.

(3) Nof.

Delaurière sur les Elabliss. L'édition de Beaumanoir, par M. Beugnot, attribue cette ordonnance à Philippe-le- Hardi, t. 1, p. 466. Cest une erreur.

ainsi (1) : « Si je me doil (plains), de ma coze c'on » m'ait tolue ou efforcie, et je le vois requerre par » force, ou autre coze de celle qui ce m'ara fait, je » suis tenu à celi ressaisir por la raison de la con- » treprise, et à li rendre son dommage que je li » arai fait en contrependant, et sui queus de l'a- » mende le roy, etc. , etc. »

Du reste, le nom de réintégrande n'est pas donné par l'auteur à cette action préjudicielle. Il ne lui attribue pas de dénomination spéciale.

101. On ne trouve pas non plus le nom de réintégrande dans les Établissements de saint Louis. Voici le texte auquel Beaumanoir fait allusion et dont il tire les conséquences que nous avons vues : « Nul ne doit en nulle court plaider dessaisi. Mais

»il doit demander saisine en toute œuvre et

» n'est mie tenu de repondre dessaisis ne depouil- » lés, ne ne faire nulle connaissance ne réponse, » ne défense nulle , selon le droit escrit en decre- » taies, etc., etc. » Au premier coup d'œil, il semble que saint Louis n'a entendu que confirmer les principes du droit canonique et la règle Spoliatus ante omnia restituendus, si célèbre parmi les décrétistes. Tel est le sens que Delaurière attache à ce passage des Établissements (2). C'est celui qui ressort naturellement de la citation des décrétais faite par le roi.

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