Or, qu'enseigne le droit canonique sur ce sujet
('>) Sur lcliv. 2, cl). 6.
in MATIÈRE c.iuu:. AIlï. !20G0. 101
Les décrétâtes du pape Grégoire IX ont un titre De restUuiUme spoUatorum (1). La matière y est envisagée sous beaucoup d'aspects divers; un grand nombre de cas sont prévus; tous sont résolus par cette idée que la violence est un mal qu'il faut réprimer. Après les avoir médités (2), Ton peut avancer que l'action en réintégrande tire son nom du droit canonique (3), que c'est par lui qu'elle a été qualifiée (car les vieux monuments du droit français ne connaissent pas cette dénomination ); et qu'enfin la maxime Spolialus anle omnia restituent dus appartient plutôt au domaine des canonistes qu'aux civilistes; ce qui a fait dire à Stockmann que la réintégrande était un remedium jure ponlifwio proditum (l\) , plutôt qu'une émanation des lois romaines (5).
Et cependant que décide en 1199 le pape Innocent III? que celui qui s'empare de la possession d'une chose à l'insu du maître absent peut être expulsé par ce dernier, même avec voies de fait et violence, et que cette expulsion ne donne à l'expulsé aucun interdit possessoire (6). La raison en est fournie par les canonistes. Le spolié n'avait aucune possession civile; il était possesseur in-
(1) Décret. Greg., lib. 2, t. 13.
(2) V. le ch. 7 et le liv. 2, t. 10, c. 4.
(3) Du canon Redintegrandœ, 3, 9, 1.
(4) Decis. 143.
(5) Constantin, 1. 7, G., Ad leg. Jul. de vi publicâ. Paul, 1. 4, § 20, D., De usucap.
(C) Cap. 13.
juste et de mauvaise foi. Or, le spolié ne saurait réussir dans son action en réintégrande s'il ne prouve qu'il avait la possession (1).
103. Le pape Grégoire TX confirme en 1235 cette jurisprudence (2). Sans doute , dit-il, celui qui agit comme spolié n'est pas tenu de répondre aux exceptions de ses spoliateurs; sans doute il doit avant tout être réintégré : mais cela n'est vrai qu'autant qu'il n'est pas lui-même un spoliateur. Car les défendeurs peuvent dans ce cas le faire déclarer non recevable dans son action en réintégrande : Quanquàm ab agendo, spoliatione ab eis in modum exceptionls propositâ, repellatur.
Tel est le droit canonique. Tel est le langage du bon sens, du bon ordre, d'une bonne police.
104. Mais est-ce là la théorie de Beaumanoiiï, cette théorie sans cesse invoquée pour justifier le caractère exceptionnel de l'action en réintégrande qu'il ne nomme même pas, tandis qu'on oublie les principes du droit canonique qui lui a donné son nom et ses caractères? nullement! Suivant Beaumanoir, le propriétaire expulsé de sa possession n'a pas le droit de rentrer chez lui; s'il se saisit de sa chose usurpée, il faut qu'il la rende provisoirement; il faut même qu'il la rende au larron qui la lui a ravie et sur qui il l'a reconquise. Vainement se retrancherait-on dans ce principe
{\) Gibert, Corpus juris canonici, t. 3, p. 223, sect. 9, n° 5.
(2; Décret. Greg., lib. 2, t. 10, c. 4.
IN UAllïur. CIHI.lï. VRT. w20(>0. 103
de sera commun, consacré, du reste, par les coutumes : Iiclui u'allcnlc qui use de son droit (1). Non! il B'esl lait justice à soi-même. 11 a manqué au respecl de Faolorité publique. Or, je le dis, c'est là »er à rexoès le respect de la régularité! C'est : le droit sans raison suffisante; c'est mettre un niveau aveugle à la place de la pondération rai-
inée du mérite de chacun.
105. Je veux bien cependant qu'au temps de Beaumanoir, l'utilité sociale ait eu de justes motifs de s'écarter du véritable sens du droit canonique rappelé par saint Louis; j'accorde que, pour extirper la fatale coutume des guerres privées, la pensée du saint roi et de ses interprètes ait pu dépasser la lettre des canons, et qu'on ait accordé aux besoins contemporains quelque chose de plus. Je ne chicanerai donc pas Beaumanoir sur l'esprit qu'il donne aux Établissements, quoique la lettre ne s'y prête guère. Je ne lui opposerai pas les décrétales et leurs distinctions ineffaçables ! Je consens à reconnaître que Beaumanoir est entré dans les véritables intentions d'un roi pacificateur. Mais, ceci accordé, il faudra bien me concéder, par réciprocité, que les circonstances extraordinaires qui avaient armé saint Louis et ses légistes ayant cessé, les mesures auxquelles les circonstances avait donné naissance ont dû cesser également. Car ce n'est pas un droit fondé sur la raison, fondé sur les textes, fondé sur la coutume universelle et primordiale du royaume; il ne se soutient pas au
(1) Bretagne, art. 110, et d'Argentré sur ce texte.
104 DE LA CONTRAINTE PAR CORrS
point de vue des décrétales qu'il invoque; il ne se soutient pas au point de vue des principes essentiels de bon ordre et de morale. Je ne sais même si on ne pourrait pas lui refuser le nom de réintégrande que lui donne M. Henrion de Pansey. Car je ne trouve ce nom ni dans Pierre de Fontaines (1), nidans les Établissements de saint Louis (2) , ni dans Beaumanoir (3), ni dans Bouteiller (4). L'action en réintégrande est qualifiée et caractérisée par le droit canonique et non par l'esquisse de Beaumanoir. Quand on parle de réintégrande, c'est donc au droit canonique qu'il faut demander conseil plutôt qu'à l'action sans nom de Beaumanoir.
106. M. Henrion de Pansey prétend que, bien que les Établissements de saint Louis ne fussent obligatoires que dans les domaines de la couronne, néanmoins la sagesse de la nouvelle jurisprudence sur la réintégration du possesseur dépouillé la fit adopter par tous les tribunaux , et qu'à la fin du quatorzième siècle elle était généralement reçue (5). M. Henrion invoque Bouteiller à l'appui de cette assertion (6). Cet auteur est cependant bien loin de la justifier. Car il ne fait
(1) Écrit vers 1253 (édit. de M. Marmier). V. le ch. 32, n6s 1 et 17, et ch. 29, n* 49.
(2) En 1270.
(3) Vers 1283 (édit. Beugnot, p. cxxj).
X5) Ch. 52, p. 464 (dernière édit.).
(6) Ch. 27.
in MATIÈRE CIYILB. ART. 2060. 105
qu'assimiler l'action de nouvetleté de force nu remède de l'interdit undè vi% et il remarque que cette action est celle que les clercs appellent undè vi. Mais qu'est-ce que cela, sinon cette manie de nos vieux praticiens de tout rapporter au droit romain, manie dont le conseil de Pierre de Fontaines porte l'empreinte à un si haut degré? Mais est-ce à dire qu'on ne reconnaissait pas de différence entre l'action de nouvelleté de force et l'interdit undè vi? Brodeau remarque très bien que la réintégrande c est au lieu de l'interdit inde vi , quoiqu'il y ait de la différence (1). » Différence énorme, en effet; car, même en prenant la réintégrande au point de vue de M. Henrion, peut-on comparer l'interdit undè w, qui statuait sur la possession d'une manière définitive (2), à cette réintégrande qui laisse la possession en suspens? Peut-on voir l'interdit undè vi dans cette même réintégrande qui permet au spoliateur de revenir ensuite par complainte, lorsque la suite de l'interdit undè vi était de priver le propriétaire, par forme de peine , de la maîtrise même de sa chose qu'il s'était permis de reprendre par force (3)?
107. Du reste, je ne vois pas que les coutumes aient quelque part consacré la forme nouvelle et expéditive donnée par Beaumanoir au rétablissement du possesseur spolié. Toutes englobent la réintégrande dans la complainte; toutes consa-
(1) Sur Paris, art. 96, p. 85.
(2) Mon cornm. de la Prescription, toc. cit.
(3) Instit. , De interdiclis, n° 0.
crent le vieux droit, savoir, que la dessaisie par force n'est pas autre chose qu'un cas de complainte. Toutes passent sous silence les innovations retracées par Beaumanoir. « Action pour spoliation, dit »la coutume de Cambrai, s'intente par complainte »et clain de rétablissement dedans l'an (1). » Si le mot de spoliation n'est pas écrit dans les autres coutumes plus anciennement françaises que la coutume de Cambrai, c'est qu'à partir de la seconde moitié du quatorzième siècle , les savants en procédure avaient dit au possesseur dépouillé par force : « Gardez-vous de vous avouer «dessaisi, spolié (2), car autrement il faudrait «suivre la procédure d'applegement (3). La spolia- » tion n'empêche pas que vous ne restiez saisi. La » force ne vous a fait perdre que la possession de fait; «mais par l'intention vous avez conservé la posses- » sion de droit, la saisine (4). Ne parlez donc dans » votre complainte que de simple trouble ; la force «n'est qu'un trouble. N'intentez pas la complainte » de force et de dessaisine qui vous jetterait dans «toutes les longueurs d'une procédure formaliste. » N'intentez que la complainte en cas de saisine et » de nouvelleté. »
é 108. En présence de cette jurisprudence sur le cas de spoliation ou d'expulsion, il est bien difficile
(1) T. 25, art. 26.
(2) Loisel, 5, 4, if.
(3j Mon comin. de la Prescription, t. 1, ncs 298, 299. (4) Delaurière sur Paris, préface de l'ait. 96, et Glossaire,
v° Complainte.
l.\ MVllKUE (IMI.l.. ÀKT. 2060. 107
de croire à l'adoption générale e1 au maintien de
la procédure de Beaumanoifc de cette procédure
qui s'inclinait de\anl une possession méritant la
bartlll -l'aime mieux m'en rapporter à Delauriérc
dont Le passage suivant mérite d'être cité : «11 n'y
eut plus de complainte de force et de dessaisine,
mais dans tous les cas on n'intenta plus que la
complainte en cas de saisine et de nouvelleté,
•parce que la force et la dessamne furent considérées
«comme nouveau trouble (1). »
là. en effet, en étudiant avec plus de soin les sources du droit canonique, on s'aperçut qu'il ne fallait pas fermer les yeux sur cette possession dont le spolié se prétendait expulsé, et que, dès lors, on était ramené à la complainte de force, qui était la vraie réintégrande.
109. Je sais bien que quelquefois l'on procédait exlraordinairement et criminellement contre le spoliateur (2). C'est ce qui avait lieu lorsqu'il y avait assemblée illicite, port d'armes, coups et menaces, méfaits, etc., etc. (3).
Mais nous ne nous occupons ici que de l'action civile; or, cette action n'était pas autre chose qu'une complainte; et, comme telle, elle étaitsoumise à toutes les conditions de la complainte.
110. Et il ne faut pas dire que par-là on s'écartait de la règle canonique Spoliatus ante omnia
(1) Loc. cit.
(2) Brodeau, n° 85.
(3) ht.
restituendus. Au contraire , on y restait fidèle (1). Car, pour se dire dessaisi de la possession , il faut avoir eu la possession. Remedium redintegrcmdœ , disait Decius (2) cité par Brodeau (3), requirit probationem possessions quant secuta sit spolialio. Car, lorsque celui qui a une possession légitime est supplanté par un usurpateur et qu'il expulse cet usurpateur, comment ce dernier peut-il se dire possesseur? Comment peut-il faire apparaître de cette possession légitime qui est le fondement de toutes les actions possessoires? Ne manque-t-il pas à la condition essentielle de l'application de la maxime Spoliatus ante omnia restituendus, qui est d'avoir possédé (4)? « Duo enim probare débet qui petit resti- »tui : 1° se possedisse, 2° et spoliatum fuisse. » Ce sont les paroles des canonistes.
111. Et ce serait une objection sans valeur que de dire, avec Beaumanoir, qu'il suffît d'une possession telle quelle, même mauvaise, même emportant la hart. Car le droit canonique a pris soin de s'expliquer à cet égard : il faut une possession qui ne soit pas une usurpation violente, de mauvaise foi et de voie de fait.
112. Aux autorités que j'ai citées dans mon commentaire de la Prescription (5), pour démontrer cette
(1) Voyez en ce sens, dans mon comra. de la Prescription, t. l,n° 297.
(2) Conseil 671, nos 1 et 2.
(3) Sur l'art. 96, no \.
(4) Junge mon comra. de la Prescription, loc. cit.
(5) Mon comm. de !a Prescription, loc. cit.
i\ MATIÈRE CIVILE. ART. 2060. 109
vente, j'ajoute celle d<i Papon qui est topique (1) :
a Un possesseur spolié par force, doit premier
être réintégré en sa possession , et n'est receva-
■ ble le spoliateur à opposer droit de propriété ou de possession que la réintégrande ne soit exécutée, qui est privilégiée.
» On y fait trois limitations :
» L'une si le défendeur veut soutenir qu'il était
■ lui-même possesseur naturel et paisible; car par
■ ce fait il exclut la possession prétendue par le » demandeur, lequel , par conséquent, n'a pu être -dépossédé, ut dicit Abbas sic. in d. cap.; CAR CE
n'est spoliation de continuer sa possession. »
Oue conclure de là?
C'est que cette doctrine nous ramène aux conditions de la complainte ; c'est que la réintégrande n'est qu'un des cas de la complainte. Rien n'est plus évident ; rien ne me paraît mieux démontré. En un mot, les coutumes, les doctrines, le droit canonique, tout se trouve d'accord.
113. Ce qu'il y a de remarquable dans le système de M. Henrion de Pansey, c'est que depuis Beaumanoir il ne cite aucune autorité décisive qui vienne à l'appui de la procédure exposée par le vieux rédacteur des coutumes du Beauvoisis du xme siècle ; il arrive de plein saut à Louis XIV et à l'ordonnance de 1667. Là , il trouve écrit le mot réintégrande , et rien que ce mot ( dont Beaumanoir ne s'est jamais servi) lui suffit pour lier la jurisprudence du xvn° siècle avec celle du temps
(1) Arrêts, liv. 8; t. o, art 1.
de saint Louis , et expliquer celle-là par celle-ci. Mais , je le répète, la réintégrande (la chose et le mot) nous vient du droit canonique. Servons-nous donc du droit canonique, et non pas de Beaumanoir, pour savoir ce qu'est la réintégrande ; et quand nous trouvons que les canons sont d'accord avec les coutumes et les auteurs pour donner à la réintégrande des caractères et des conditions différentes de la procédure de Beaumanoir , je crois qu'il n'y a pas à hésiter sur le sens du mot réintégrande employé par l'ordonnance de 1667.
114. Aussi qu'est-il arrivé? C'est que depuis l'ordonnance de 1667, comme avant, les auteurs français les plus nombreux et les plus accrédités ont placé la réintégrande au nombre des variétés de la complainte. Je ne veux pas répéter ici les citations que j'ai accumulées dans mon commentaire de la Prescription (1). Il me suffît de citer Ferrières , Duplessis , Bourjon , Duparc - Poullain , Lanjuinais , un arrêt du parlement de Bretagne du mois d'avril 1770. « La réintégrande, dit le » premier de ces auteurs , est une action qui n'est » pas distinguée de la complainte, mais qui est » comprise sous icelle (2). »
Et c'est en présence de tout cela qu'on exhume un fragment de Beaumanoir qui, à lui seul, effacerait ces autorités et dominerait les intérêts modernes avec la procédure établie pour une époque si différente de la nôtre. Je crois que la législation de
(2) Préface du tit. 4, art. 96, n° 25.
i \ M \Hi RE CIVU !•:. MV i . 2060. 1 1 I
e temps doit l'interpréter par Les doctrines de notre temps, jteaumaaoir, invoqué comme le commentateur de l'art. 22 du Code de procédure civile, n'eôt ([ifuii anachronisme. Kl puis, quand on parle de l'ancien droit français, on devrait savoir (pie tiunanoir n'en est pas l'unique interprète, et qu'il y a eu entre lui et nous d'autres interprètes
pdemeal respectables qui donnent au droit français une autre physionomie.
115. Enfin, qu'opposer au texte même de cet article 2$î Yembrasse-t-il pas toutes les actions possessoires sans exception ? Ne subordonne-t-il pas la recevabilité de toutes ces actions à la condition d'avoir une possession annale? Est-il permis à Beaumanoir d'introduire dans cet article une exception que repousse son texte?
11 G. A la bonne heure ! dira-t-on. Mais avant l'article 23 du Code de procédure civile se trouve l'article 20G0 du Code civil qui parle de la réintégrande d'une manière expresse. Eh! qu'importe I répondrai- je , s'il est prouvé qu'à l'époque à laquelle l'article 2060 a été édicté , le mot réintéixrande avait un sens et une portée différente de vos idées ! ! L'article 20G0 parle de la réintégrande comme en parlait l'ordonnance de 1GG7, sans la définir et en s'en référant à la doctrine et à la juîisprudence contemporaines. La jurisprudence de Beaumanoir n'aurait de valeur pour éclaircir l'ordonnance de 1669 et l'art. 2067 qu'autant qu'elle serait conforme à la jurisprudence contemporaine, et c'est ce qui n'est pas.