Voyons d'ailleurs le texte de l'art
voyons si les doctrines de Beaumanoir ne sont pas inconciliables avec sa disposition. Gô texte a, en effet, cela de remarquable, que ce n'est pas un possesseur provisoire, momentané, tel quel, qu'il suppose réintégré. C'est un propriétaire dépouillé par voie de fait. Que nous disait Beaumanoir? que le voleur lui-même est privilégié pour obtenir sa ressaisine de mauvaise foi; qu'il doit être rétabli dans sa possession, bien qu'elle emporte la hart!!! Eh bien ! je supplie ceux qui nous reportent à Beaumanoir pour expliquer l'article 2060 du Code civil de me dire si une telle pensée a place dans l'article 2060. Je les adjure de se demander, dans leur conscience, si cet article n'appartient pas à un ordre de vue tout différent de la réintégrande. Il est étonnant dès lors que l'arrêt du 28 septembre 1826 (1) ait vu dans notre article la consécration du système qui accorde à tout spolié quelconque, même à l'usurpateur, la réintégrande. Quand l'article 2060 vient au secours du propriétaire dépouillé , on n'est pas maître d'en faire l'égide du possesseur momentané et intrus, qui n'a qu'une possession matérielle , une occupation de fait, vicieuse et répréhensible. Notre article a voulu venir au secours de la propriété ; il sévit contre celui qui s'empare du fonds d'autrui (2). Il ne tient pas de compte des possesseurs passagers et de mauvaise foi, qui n'ont pas les insignes de la propriété.
(4) Cité suprà, n° 84.
(2) M. Bigot (Fenet, t. 15, p. J63).
r\ MATIÈRE CIVILE, ART. 20G0. H3
IIS. Fadmets cependant (iuc le mot propriétaire peut D'être pas pris avec une rigueur littérale dans l'article 2060 , et qu'on peut retendre au possesseur (l). J'admets que, s'agissant d'une action possessoire, le juge de paix n'a pas à rechercher le droit de propriété, de peur de cumuler ainsi le possessoire avec le pétitoire. Mais au moins faut-il que le plaignant soit investi de la possession qui fait présumer la propriété, c'est-à-dire de la possession annale (2). En ce sens donc, l'article 2060 e>t parfaitement d'accord avec l'article 23 du Code de procédure civile.
119. Après cette disgression, nécessaire pour rendre à l'action en réintégrande, mentionnée par notre article, son véritable caractère, nous n'avons plus qu'un mot à dire pour fixer le sens du § 2 de l'article 2060.
Le propriétaire, ou, si l'on veut, le possesseur annal dépouillé, doit obtenir le délaissement du fonds usurpé par voie de fait , sous la sanction de la contrainte par corps.
Il doit obtenir, avec la même sanction et le même moyen coercitif, la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession , ainsi que les dommages et intérêts qui lui sont adjugés.
120. Et, ici, la contrainte par corps n'est pas laissée à l'arbitrage du juge. Non! le magistrat
(1) M. Gary (Fenet, t. 15, p. 178). La contrainte par corps doit avoir lieu contre celui qui est condamné à remettre un héritage au possesseur ou au propriétaire.
(2) Mon comm. de la Prescription, t. 1, n° 226.
saisi de Faction possessoire n'a pas la faculté de la prononcer ou de ne la prononcer pas. La contrainte par corps est impérative. La refuser au demandeur serait un véritable déni de justice (1).
121. Si la dépossession avait eu lieu sans voie de fait, c'est-à-dire sans force , violence , expulsion, ce ne serait pas le cas véritable de réintégrande, et la contrainte par corps n'aurait pas lieu.
122. Quant à ce qui concerne la restitution d'un fonds usurpé, ordonnée au pétitoiije sur une action en délaissement ou en revendication, la contrainte par corps édictée par l'article 2060 ne s'étend pas à ce cas. Il faut recourir aux dispositions spéciales de l'article 2061 (2).
§ 3. Répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet.
123. D'après le troisième § de l'article 2060, la contrainte par corps existe pour la répétition des deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet.
Puisque la contrainte par corps est attachée à ia restitution du dépôt nécessaire, elle doit, par identité de raison, atteindre les personnes publiques établies pour recevoir les deniers dont la consignation doit être légalement faite entre leurs mains. D'une part, lorsque la justice a ordonné la consi-
(1) M. Coin-Delisle, p. 28, n° 1.
Suprâ, n° 11.
(2) Tnfiê3 n° 186.
i\ m \ ri î:uf. en w.v.. \i\y. 2060. 115
gvation; elle répond elle-même des deniers consignés, Cl tOOS les moyens doivent être employés
pour que la toi qu'elle inspire ne soit pas trompée (i). D'un antre côté, la consignation opérée chez rollieier public préposé à cet effet participe dn dépôt nécessaire (2). Sons ce rapport, notre § n'est qu'un corollaire du § 1er (3).
! 2'i. Mais, pour que ce § trouve son application, il faut que le consignataire soit une personne publique et qu'elle soit établie à l'effet de recevoir la consignation (4). Ces deux conditions résultent des termes de notre article ; elles sont indispensables.
C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour royale de Nancy du 18 mai 1827, rendu sur mes conclusions conformes (5).
Dans l'espèce de cet arrêt, Cerf-Berr et consorts avaient trouvé moyen de se faire remettre parle receveur général de laMeurthe une somme de 18,026 fr. consignée chez ce fonctionnaire par un sieur Berr de Turique. Pour y parvenir, ils avaient eu recours, ace que l'on disait, à des réticences, à des dissimu-
(1) M. Bigot, Motifs ; Fenet, t. 15, p. 162.
(3) Voyez ordonn. de 1667, t. 34, art. 4;
Et loi du 15 germinal an vi, t. 1 , art. 3.
Pothier, Procéd. civ., titre de la Contrainte par corps.
Infrà, n° 455.
0) M. Coin-Delisle, p. 15, n* 6, sur l'art. 2060. (5) Dat. 27,2, 199.
Sirey, 27,2, 220.
lations de pièces, qui avaient surpris la bonne foi du receveur général. Ce dernier exerça un recours contre eux, et, pour obtenir la contrainte par corps, il soutenait que, se trouvant exposé à cette mesure de rigueur par le fait de Cerf-Berr et consorts, il était juste de lui en accorder l'exercice récursoire. — Ce système était spécieux ; il avait même une couleur d'équité qui le rendait favorable. Néanmoins, il échoua et il devait échouer. La Cour ne crut pas pouvoir ajouter aux dispositions de l'article 2060; c'est en vain que le receveur général se retranchait derrière l'autorité du chancelier d'Aguesseau, toute favorable à son système, toute précise sur la question (1). Les lois nouvelles ne permettent pas de prononcer la contrainte par corps par analogie.
125. tbyons maintenant quelles sont les personnes publiques préposées à l'effet de recevoir les consignations (2) ?
Quand il s'agit de consignations judiciaires, la caisse des dépôts et consignations ayant été instituée pour les recevoir (3) , c'est elle qui en a la responsabilité. Son caissier à Paris , ses préposés dans les départements, sont donc contraignables
(1) V. sa lettre du 3 novembre 1736 rapportée dans le Recueil des ordonn. d'Alsace, t. 10, p. 144, et par M. Merlin, Quest. de droit, v° Contrainte par corps, § 5. Je reviens là-dessus, /«/VA, n. 143.
(2) V. infrà,n° 136.
(3) Ordonn. règl. du 3 juillet 1816.
Bfl MATIÈRE CIVILE. AI\T. 2060. 117
par corps pour remettre à la partie qui a droit les sommes consignées. Des précautions oui été prises par les règlements pour que cette remise s'opère sans précipitation connue sans lenteurs préjudiciables. La caisse doit d'abord être constituée en demeure ; et, dans la réquisition de remboursement adressée au préposé, il doit y avoir une élection de domicile faite au lieu où il demeure, et une offre de remettre les pièces à l'appui de la demande. Le préposé appose son visa sur l'original. S'il remarque des irrégularités dans les pièces, s'il a entre les mains des oppositions, il a, alors, juste sujet de refuser le paiement des deniers jusqu'à ce que la partie lui rapporte des pièces régularisées ou lui signifie mainlevée des oppositions. Le préposé n'est contraignable que dix jours après, à moins qu'un jugement n'ait déclaré son refus de payer mal fondé (1). Dans ce dernier cas , la contrainte par corps est actuelle ; elle est impérative, et non facultative.
126. Quoique la caisse des dépôts et consignations ait le privilège des consignations judiciaires, il y a cependant certains cas particuliers où des officiers publics, étrangers à sa gestion, sont cosignataires de sommes d'argent en vertu de la mission qu'ils tiennent de la justice.
Ainsi, les huissiers sont responsables des deniers comptants trouvés chez le saisi, en attendant que le dépôt en soit fait par eux à la caisse des coh-
(1) Ord. du 3 juillet 1816, art. 15 et 16.
signalions ou dans les mains d'un séquestre (1). L'huissier est donc contraignable par corps jusqu'à ce qu'il se soit déchargé entre les mains de qui de droit (2).
Ainsi encore , les geôliers sont cosignataires nécessaires et publics des sommes remises entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour désintéresser le créancier (3). Ils sont donc contraignables par corps s'ils ne remettent pas ces sommes au créancier, ou , à son refus , à la caisse des dépôts et consignations.
127, Les consignations volontaires peuvent se faire à la caisse des dépôts et consignations (4). Ses préposés étant personnes publiques, établies dans cet autre but, il s'ensuit qu'ils sont contraignables par corps pour la remise de ces consignations. C'est ce qui résulte de l'art. 7 de la loi du 28 nivôse an xm et de l'art. 10 de la 'euxième ordonnance du 3 juillet 1816.
128. Et ceci n'est pas en désaccord avec notre article ; car le texte que nous analysons n'attache pas la contrainte par corps au cas précis, unique, où il s'agit de consignations ordonnées par jugement. Il est remarquable que l'art. 2060 ne
(■]) Art. 500C. p. c.
Ordonn. du 3 juillet 1816, art. 2, § 7.
(2) M. Coin-Delisle, p. 15 et 16.
(3) Art. 798, 800, § 2, 802 du C. p. c. Ordonn. du 3 juillet 1816, art. 2, § 60.
(4) Autre ordonn. du 3 juillet 1816; Et loi du 28 nivôse an xm, art. 7.
in m wii m an ii r. aki. 3000. 119
i as de l'oriuine de la consignation.
i!elle soit judiciaire, quVllesoii même volontaire,
peu importe, il suffit qu'elle soit eâèotaée entre
- mains âe personnes publiques établies à cet el par les mains desquelles il faut nécessairement passer (1).
\-2\l G'esl pourquoi, si une partie remet une somme d'argent à un huissier pour qu'il en fasse offre réelle ou la consigne (2), cet officier ministériel sera contraignante par corps pour représen-, ter, conformément à son mandat, la somme qu'il a reçue. Uest clans toutes les conditions de l'art. 2000; il est personne publique, il est établi pour faire les o lires réelles, et la partie ne peut se passer de son ministère (3).
Ce que nous disons d'un huissier, nous pouvons l'appliquer à d'autres ordres de fonctions , par exemple aux agents de change qui ont reçu , et nécessairement reçu, les fonds qui font l'objet de la négociation (4).
190. L'art. 2060 ne parle que des deniers con- .més. Quid juris des corps certains ?
L'ordonnance de 1667 (5) et la loi du 15 ger-
(1) Pothier, Procédure civile, titre de la^ Contrainte par corps.
M. Coin-Delisle, p. 15.
(2) Art. 1258, 1259 C. c.
Infrày n° 172.
(3) Polluer, loc. cit.
(4) Pothier, loc. citt
(5) T. 34, art. 4.
minai an vi (1) se servaient d'expressions générales qui comprenaient à la fois les deniers et les corps certains : « pour consignation entre les mains de » personnes publiques , » sans spécifier si la consignation était de sommes d'argent ou de corps certains.
Le § 3 de l'art. 2060 a voulu être plus restrictif : il ne parle donc que des deniers , sachant bien que dans les autres paragraphes qui suivent il trouverait le moyen de s'occuper des choses ou des corps certains. Aussi est-ce ce qu'il a fait dans le § 4 que nous allons commenter.
131. Notre paragraphe n'a en vue que les rapports des particuliers avec les dépositaires publics. Quant aux rapports de l'État avec ses propres dépositaires, nous nous en occuperons dans le commentaire de la loi de 1832 (2).
§ 4. Contrainte par corps en cas de séquestre et garde.
132. Le § 4 de l'art. 2060 prononce la contrainte par corps pour la représentation des choses déposées ^aux séquestres , commissaires et autres gardiens.
La première question qui se présente ici est celle de savoir si les séquestres dont parle l'art. 2060 sont tous les séquestres quelconques , c'est-à-dire les séquestres conventionnels et les séquestres judiciaires, ou bien si ce sont seulement les sé-
(1) T. l,nrt. 3.
(2) Infrà, nos 4'l5 et 455.
en M.uii-ui: CIVILS, vkt. 2060. 121
questres de la seconde espèce (1). Dans l'ancienne jurisprudence, c'était aux seuls séquestres établis par ordonnance de justice que la contrainte par corps était applicable (2). M. Coin-Delide pense que l'art. 2060 ne peut s'entendre que des séquestres judiciaires. Il invoque l'exposé des motifs fait par M. Bigot; il se prévaut de ce que le mot séquestre ne peut être pris dans un sens plus large que les mots et autres gardiens qui désignent le genre dont les séquestres sont l'espèce. Il ajoute que le séquestre conventionnel n'est qu'un dépositaire volontaire.
Ces raisons ont de la force. Ce n'est pas que le discours de M. Bigot de Préameneu offre quelque chose de parfaitement topique (3) ; mais l'ensemble de ses idées et son point de départ semblent rentrer dans la solution de M. Coin-Delisle. On peut joindre à cette autorité celle des tribuns Gary et Goupil de Préfeln ; la raison qui leur paraît légitimer la contrainte par corps contre le séquestre, c'est qu'il a contracté avec la justice (4). Or, le séquestre conventionnel ne contracte pas avec la justice. Tout procède en cette matière de la volonté des parties , « ex contraJientium voluntate et
(1) Sur la distinction du séquestre judiciaire et du séquestre conventionnel, v. mon comm. daDépôt, n08247, 276, etc.
(2) Pothier, Procêd, civile, titre delà Contrainte par corps, p. 350.
(3) Fenet, t. 15, p. 162.
(4) Fcoet, t. 15, p. 179etl8S.
conventione proficiscilur (1).»11 n'y a que le séquestre judiciaire qui, soit qu'il soit nommé par les parties , soit qu'il soit nommé par les magistrats , contracte avec la justice qui a ordonné le séquestre (2).
133. Après les séquestres viennent, dans le § 4, les commissaires. C'est un emprunt fait à l'ordonnance de 1667 (3). A l'époque où fut promulguée cette ordonnance, il y avait des commissaires aux saisies réelles, chargés du dépôt et de l'administration des objets saisis (4). La mission dont ils étaient investis en vertu de la loi les soumettait à la contrainte par corps au même titre que les séquestres ; car eux aussi contractaient avec la justice.
Aujourd'hui, les commissaires aux saisies réelles n'existent plus. Si l'article 2064 en fait mention , c'est qu'on ignorait, au moment de la rédaction du Gode civil , ce qui serait statué à cet égard dans le Gode de procédure civile (5). Cette disposition est donc désormais sans application.
On ne sera pas tenté du reste de l'étendre aux juges commissaires des faillites , et encore moins aux magistrats rapporteurs, qui en cette qualité sont dépositaires des pièces d'une affaire. Une telle extension serait arbitraire, irrévéren-
(1) Favre, cité par moi, Dépôt, n° 247.
(2) V. infrà, nos J 38, 139, 440, quelques cas de séquestre judiciaire qui se confondent avec des cas de garde.
(3) Art. 4, t. 34.
(4) M. Merlin, Répert., v° Commissaire aux saisies réelles,
(5) M. Coin-Delisle, p. 16, n» 12.
in mwiî;ki. civile, aiw. *2()G0. 125
arase, abusive. Ge n'est pas avec la contrainte par corps que la loi a entendu tenir en éveil le /.vie do magistrats,
l.V'i. Mais ne pourrait-on pas soutenir qu'au moins le mot commissaire comprend les syndics d'une faillite?
Pour résoudre cette question dans un cens négatif ou ailinnatif , il ne faudrait pas se prévaloir d'un arrêt de la Coi>r de cassation du 19 janvier 4819 (1), quelquefois cité à cette occasion; car cet arrêt est rendu dans une espèce qui n'a rien de commun avec la notre. Quelle en est la thèse? Que les syndics d'une faillite qui, au nom de la masse, ont contracté des engagements envers des tiers , peuvent être condamnés à la contrainte par corps , non pas en leur nom personnel , non pas en leur personne privée , mais comme représentant la masse des créanciers. Ici , il ne s'agit pas de simples engagements contractés avec des tiers. Nous avons en vue le cas où les syndics, par suite de leurs fonctions, sont dépositaires de deniers, d'eifets appartenant à la masse , et sont recherchés par la masse pour les représenter. Dans ce cas , donc , peut-t-on dire qu'ils sont tenus par corps comme commissaires ou commis par la masse pour agir dans l'intérêt de la faillite?
Je ne le pense pas. Ce serait donner au mot commissaires une extension qui n'a jamais été
(1) Req. M. Merlin, Quest. de droit, v° Syndic, § \. M. Devill.,6, 1, 6.
dans la pensée du législateur. 11 ne faut pas forcer le sens des expressions légales.
135. Mais du moins ne pourrait-on pas dire que ces syndics pourront être frappés de la contrainte par corps comme mandataires ou dépositaires commerciaux? Ceci est un autre point de vue; je ne le crois pas meilleur que le précédent.
Si les syndics jouent le rôle de mandataires (1), il n'est pas possible de dire que leur mandat est commercial. Leur fonction n'est pas une spéculation; ils n'administrent pas pour faire acte de commerce dans leur intérêt. Quant au dépôt effectué entre leurs mains, il se rattache à leur mandat; il en est un corollaire et une suite; il n'empêche pas la qualité de mandataire de prédominer, et, partant, on ne pourrait pas chercher dans la qualité de dépositaire , qui n'est que secondaire et accessoire, des raisons plausibles pour s'armer des mesures de rigueur propres au dépôt (2). Dans tous les cas, le dépôt n'est pas plus favorable que le mandat à la contrainte par corps; car il n'est pas non plus un dépôt commercial (S),
(1) Mon corara. du Mandat, n° 55, art. 462 C. de c. Sur leur nomination par le tribunal, rapport de M. Tripier à la Chambre des pairs, rapporté dans M. Renouard, des Faillites, t. 1, p. 414.
Arrêt de Lyon de 1836, rapporté par M. Renouard, t. 1, p. 432.
, (2) Mon comm. du Dépôt, nos 26, 29, 30.
(3) M. Coin-Delisle, p. 87, n° 22.
Infrà, n° 371.
IN MVTIKUK CITILB, VUT. 2000. 125
et ce serail vainement qu'on placerait parmi les dépôts nécessaires un tel dépôt,
186, Enfin, pour tout prévoir, ne pourrait-on mettre les syndics dans la classe des personnes publiques établies pour recevoir des consignations et des dépôts? Ce serait encore une vaine tentati\e. Les syndics ne sont pas des personnes publiques. Quoique nommés par le tribunal , ils n'ont pas un caractère public , une mission publique ; ils agissent dans un intérêt privé qu'ils représentent. La véritable manière d'atteindre les syndics, c'est de les prendre comme comptables, ainsi que nous le verrons plus bas (1).
137. Après les séquestres et les commissaires, le 4e § de l'art. 2060 s'occupe des gardiens, c'est-àdire des personnes commises par la loi pour conserver les biens placés sous la main de la justice (2); il emploie ces expressions générales : et autres gardiens , comme pour montrer que les séquestres , les commissaires et les gardiens appartiennent tous au même ordre de fonctions, et que ce sont ceuxlà seuls qui contractent avec la justice.
Nous avons parlé , dans notre commentaire du Dépôt (3), des gardiens aux saisies de meubles (4), et nous avons montré le caractère judiciaire du
(1) N-241 et 371.
(2) Pothier, Procédure civile , p. 351.
(4) Art. 596, 628, 821, 823, 830, 914 C. p. c. Art. 106, 172,200, 59'jr,C. de comm.
dépôt qui leur est confié. Nous avons vu la contrainte par corps s'étendant jusqu'à eux pour la représentation des objets saisis (1).
438. Peut-on placer dans la même catégorie le gérant à l'exploitation d'un immeuble établi par le juge de paix dans le cas de l'art. 591 du Code de procédure civile? Il est difficile de ne pas se ranger à l'affirmative (2). La personne ainsi préposée par le juge de paix, pour remplacer le fermier saisi dans ses meubles aratoires et empêché dans son exploitation, est généralement considérée par les auteurs qui ont écrit sur la procédure comme un gardien (3). Vainement dirait-on que le rôle du gardien se renferme dans la fonction oisive d'un dépositaire surveillant, et qu'il doit rester étranger à des actes qui rentrent dans la sphère du mandat. L'on sait, en effet, que le mandat et le dépôt se trouvent souvent mêlés ensemble , sans néanmoins se confondre et s'effacer ; que le mandat reste mandat quoique des agissements tenant du dépôt s'y trouvent joints ; que réciproquement le dépôt n'en conserve pas moins son caractère distinctif et sa nature spéciale , bien que le dépositaire soit tenu de faire certains actes qui ont les couleurs du mandat (4) . C'est pourquoi le séquestre d'immeu-
(1) Nos 283, 285.
(2) M. Coin-Delisle, p. 16.
(3) M. Carré (cdit. Chauveau), t. 4, p. 723, n° 2040. M Favard-Langlade, t. 5, p. 27, n° 5.
M. Thomine, t. 2, p. 1Î0
(4) Mon comm. du Dépôt, nos 23, 32.
IN M VI 1 1 il I (1M1K. AUT. 2060. 127
ble>. quoique vrai dépositaire* trouve dans son ofeertains devoirs qui participent du mandai, comme recueillir les fruits, vendre les choses péronouveler les baux, etc., etc. (1). t toi oc qui arrive pour le gardien dont s'occupe l'art. 594 du Code de procédure civile. Quoique gérant d'une exploitation, quoique subrogé au fermier empêché, il n'en est pas moins en premier ordre un gardien de la chose, un dépositaire judiciaire, une sorte de séquestre dans le sens impropre et étendu que ce mot reçoit quelquefois de la bouche même du législateur (2).
139. Nous attribuons le même caractère au gérant qui serait établi, par imitation de la disposition de l'art. 594, pour la gestion d'un moulin, d'un pressoir, d'une usine , lorsque les ustensiles en sont saisis (3).
140. Ce sont aussi des gardiens que ceux que les tribunaux de commerce nomment, en cas de faillite, pour la gestion d'un établissement industriel dont la fermeture causerait préjudice à la masse (4). Ils sont dépositaires judiciaires, ils sont séquestres commis par justice. On sait que, malgré les différences que l'exactitude juridique relève entre le dépôt judiciaire et le séquestre judiciaire, le premier est souvent appelé , même par le législateur, du nom de séquestre (5).
(1) Id., n° 268.
(2) Id., n°* 275, 277.
(3) M. Carré, loc. cit., n° 2048.
(4) M. Com-Dclisle, p. 16, n° 13.
(5) Mon comm. du Dépôt, nos 275, 277.
141. Quelquefois c'est le saisi lui-même qui est constitué gardien , comme par exemple dans le cas de saisie-gagerie (1). La contrainte par corps est applicable à ce gardien aussi bien qu'à tous autres. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt de cassation du 23 brumaire an x, rendu conformément aux conclusions de M. Merlin (2). La propriété de la chose a beau reposer sur sa tête ; la saisie a placé cette chose sous la main de la justice, et le saisi est un vrai dépositaire judiciaire, un véritable gardien , responsable envers la justice dont il a reçu mission.
142. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contrainte par corps a lieu impérativement, et non d'une manière facultative pour le juge (3). Elle est prononcée , non-seulement pour la restitution de la chose , mais encore pour la représentation de cette même chose. Il faut que les tiers intéressés à la saisie puissent surveiller le gardien, suivre ses actes de gestion , et par conséquent se faire représenter l'objet confié à sa garde (4).
Enfin, elle a lieu pour le compte des fruits qui par droit d'accession s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire (5). Et ici on ne saurait se prévaloir de l'art. 126 du Code de pr. civ. pour soutenir que la contrainte par
(1) Jousse sur l'art. 19, t. 13, de l'ordonn. de 1667.
(2) Quest. de droit, v° Contrainte par corps, § 8.
(3) lnfrà% n° 237.
(4) M. Coin-Delisle, p. 16, n° 9.
(5) Art. 604 C. p. c.
r\ MATIÈRE CIYILE, MU'. t20G0. 129
corps n'est pas impérative comme nous venons de le dire, mais simplement facultative et abandonnée à la se du juge. L'art. 126 n'a pas déro-
ù l'art. 2060. 11 ne s'occupe que des administrateur commis par justice autres que les séquestres el gardiens (1).
1 13, Ici se reproduit une question semblable à celle que nous avons examinée au n° 124. Elle consiste à savoir si le gardien à qui le propriétaire a enlevé par fraude, violence ou voie de fait la chose confiée à sa garde, a contre ce dernier la contrainte par corps récursoire. Une lettre du chancelier d'Aguesseau du 3 novembre 1736, écrite au premier président du conseil souverain d'Alsace , se prononce pour l'affirmative. « 11 est juste, dit-il, » que le propriétaire ou le débiteur, par la faute » duquel le gardien ou le dépositaire se trouve » livré à la contrainte par corps de la part des » créanciers saisissants, puisse user de la même » voie contre le débiteur qui l'a mis dans cette » mauvaise situation. Il est enfin de l'intérêt, soit » du saisissant ou des autres créanciers, soit du » débiteur même, qu'on puisse trouver des gar-
» diens solvables Or, comment pourrait -on
» parvenir à en trouver, s'ils savaient qu'on leur » refusera la contrainte par corps contre le débii teur s'il venait à enlever par force, ou à sous- » traire par artifice, les effets dont la garde leur » est confiée (2)?»
(1) Infrè, n» 237.
(SOrdonn. d'Alsace, t. 1, p. 144.
M. Merlin, Quest. de droit, v° Contr, par corps , § 5.
Ce sont là des considérations. Ce ne sont pas des raisons légales. 11 ne faut pas oublier l'art. 2063 du Code civil qui défend de prononcer la contrainte par corps quand elle n'est pas autorisée par une loi formelle.
§ 5. De la contrainte par corps contre les cautions judi' ciaires et contre les cautions des contraignables par corps lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte.
144. Ce § s'occupe de la contrainte parcorps contre les cautions. À ce sujet, nous avons besoin de rappeler quelques principes posés par nous dans notre commentaire du Cautionnement.
Bien que le débiteur soit soumis à la contrainte par corps, sa caution n'est pas, de plein droit, assujétie à ce moyen de coaction personnelle (1). La contrainte par corps n'est pas un de ces accessoires qui se reportent naturellement sur lefidéjusseur; elle participe, dans une certaine mesure, du caractère de la peine (2). Elle est odieuse et ne doit pas être étendue de personne à personne. D'ailleurs elle n'est qu'un moyen de contrainte , et le fidéjusseur n'est pas virtuellement soumis aux mêmes moyens de contrainte que le débiteur principal. Ce à quoi il participe de plein droit, ce sont les obligations découlant de la dette principale ; mais les voies d'exécution particulières à cette dette ne
(1) Mon comm. du Cautionnement 3 n° 169. Infrà, no 570.
(2) Suprà, n°8.
en MUiî.m: cimii:. MIT. ï20f>0. loi
s'étendent pas jusqu'à lui. En an mot, Piège ne pcta
perdre ton corps pur pleUjcrie (1).
La jurisprudence a rendu hommage à ces pria» cipes. Ils sont fondamentaux (2), et quoiqu'on trouve dans les auteurs anciens, dans Emerigon par exemple , des assertions contraires (3) , il ne la ut pas y avoir égard.
Ainsi, le non -commerçant qui cautionne un commerçant n'est pas , par cela seul, contraignable par corps (4). Bien plus, le commerçant qui , par pure obligeance , cautionne un autre commerçant, n'est pas, de plein droit, soumis à la contrainte par corps; car il ne fait pas acte de commerce(5). 11 ne serait contraignable qu'autant qu'il résulterait des faits et circonstances que son cautionnement est intéressé, qu'il a spéculé sur les proiits de l'affaire , qu'il a fait acte de commerce (6) .
145. Que doit donc faire le créancier qui veut trouver dans le fidéjusseur les mêmes garanties que dans le débiteur principal? Il faut qu'il exige, lors du cautionnement, que le fidéjusseur se soumette à la contrainte par corps, si le débiteur
(1) Beaumanoir, cité dans mon corara. du Cautionnement , n° 169.
(2) Cassât., 20 août 1833 (Dalloz, 33, 1, 343).
(3) Mon comm. du Cautionnement^ toc. cit,
(4) Arrêt portant cassation du 20 août 1833. D. 33, 1, 343.
(5) Angers, 8 février 1830 (Devill., 9, 2, 391).
(6) Combinez deux arrêts de Poitiers, 29 juillet 1824 (Dev., 7, 2, 416), et Caen, 25 février 1825 (Dev., 8, 2, 36). M. Coin-Delisle, p. 17, n° 15.
principal est lui-même contraignable par corps (1). Ce cas est du nombre de ceux où la contrainte par corps peut être imposée par la volonté des parties. Notre article est décisif à cet égard (2).
I 46. Mais si le débiteur principal n'est pas contraignable par corps, la caution ne peut se soumettre par sa volonté à être poursuivie par ce dur moyen d'exécution. Autrefois, il n'en était pas ainsi : Hering et autres auteurs enseignaient que le fidéjusseur peut s'obliger à la contrainte par corps pour le débiteur simplement obligé (3). Mais notre article ne se prête pas à cette opinion.
II est vrai qu'en général, la caution peut se trouver plus durement obligée que le débiteur principal (4). Mais ce n'est pas en ce qui touche la contrainte par corps. A cet égard , la faveur de la liberté a inspiré au législateur une favorable exception.
147. Nous disions, au n° 145, que ce n'est que par un effet de sa volonté que la caution du contraignable par corps peut être elle-même soumise à une égale contrainte. — Il y a cependant quelques cas où, à raison des spécialités de la matière, la caution du contraignable par corps est soumise, de plein droit et sans convention, à la contrainte
(1) Mon comme ni aire du Cautionnement, n° 115. lnfrà, n° 574.
(2) Nous verrons, infrà, na 440, ce qui concerne la durée de la contrainte par corps en pareil cas.
(3) Mon comm. du Cautionn., n° 115, à la note.
(4) /</., nM108, 110, 111, 112.
i \ MATIÈRE CIVILE, vut. 2060. 133
par corps. C'est ce qui a lieu dans les cautionnements fournis en matière d'administration. Lors la discussion de Fart. '2000, § 5, au conseil d'État, il l'ut formellement décidé, d'après une observation de M. Portalis, que ce § n'avait en vue que les a lia ires civiles ordinaires et qu'il ne devait pas être étendu aux matières administratives (1).
En effet, les cautions données dans les affaires qui touchent à l'administration des biens et deniers de l'État ou des établissements publics ont toujours été présumées associées avec les adjudicataires et traitants; on les a toujours considérées, moins comme des cautions proprement dites, que comme des obligés solidaires qui s'engagent pour partager les bénéfices de l'opération^).
148. C'est pourquoi les cautions des comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics (3); les cautions des comptables des deniers ou effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices , aux établissements publics (4); les cautions des entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou des traités intéressant l'État, les communes, les établissements publics (5); les cautions des redevables de droits
(i) Fenet, t. 15, p. 140, 141, 142, 143.
(2) Dcspeissos, part. 2, t. 2, sect. 3. Infrà, n°457.
(3) Art. 8 de la loi du 17 avril 1832. (4/ Art. 9 de la môme loi.
(iy) Ait. 10 de la mémo loi.
de douane, octrois et autres contributions indirectes qui ont obtenu crédit et n'ont pas payé à l'échéance (1), toutes ces cautions sont, de plein droit et sans convention, contraignables par corps de même que les débiteurs principaux.
149. Il en est de même des cautions des adjudicataires des coupes de bois de l'État (2), et des cautions des fermiers de la pêche des rivières navigables ou flottables (3). On les considère conime des associés spéculant sur les profits de l'opération (4).
150. Dans les matières ordinaires, la caution du contraignable par corps est aussi contraignante de plein droit lorsqu'elle donne son cautionnement par un acte qui, de sa nature, entraîne la contrainte par corps. Tel est le donneur d'aval (5).
151. Il y a plus : s'il résulte des circonstances que le Méjusseur non marchand, qui a cautionné par un acte ordinaire une affaire de commerce , est intéressé dans cette affaire, il est contraignable par corps ; car son cautionnement est un acte de commerce (6). C'est (ainsi que nous le disions au n° 147)
(1) Art. 11 de la même loi.
(2) Code forestier, art. 28 et 46.
M. Meaume, t. 1, nos 137 et 229.
(3) Gode de la pêche fluviale, art. 22.
(4) Suprà, n° 147. M. Meaume, t. 1, n° 141, sur l'art. 28
du Code forestier.
(5) Art. 142 C. de commerce.
Iiifrà, n* 404.
(6) Arg. d'un arrêt de Poitiers du 29 juillet 4S2'i (Devill., 7,2, 416).
r.\ Mwiini: civil B. \ut. 2066. IS5
une spéculation pour faire réussir l'affaire et en partager les profit». L'association d'intérêt se supposerai facilement , du reste, si le fidéjusseur était un commerçant el qu'il n'eût rien fait ni rien dit qui fût de nature à écarter l'idée de spéculation (1).
159. (Test à cet ordre d'idées que se rapporte 00 arrêt de la chambre des requêtes du 23 juillet iS33(2). Salomon fils, associé avec Hébert, en nom collectif, pour le commerce des denrées coloniales, avait stipulé que les achats seraient faits à Marseille par ses père et mère , et il s'était rendu leur caution envers la société. Condamné par corps à payer une somme dont les époux Salomon étaient reliquataires, Salomon fils prétendit que la contrainte par corps n'aurait pas dû être prononcée contre lui puisqu'il ne s'y était pas soumis. Mais il échoua et devait échouer: il s'était engagé commercialement envers la société; il avait personnellement répondu pour des actes de commerce dans lesquels il avait un intérêt évident, pour la gestion de commissionnaires qu'il avait imposés à sa société.
153. Après avoir parlé, dans les numéros qui précèdent, des fidéjusseurs conventionnels des contraignantes par corps, nous devons nous occuper, avec le § 5 de l'art. 2060, des cautions judiciaires. Des différences notables se font sur-le-champ remarquer ici. Dans les fidéjussions conventionnelles, la caution n'est contraignable par corps qu'autant que
(\) Caen, 25 février 1825 (Dev., 8, 2, 36). (2) Dnr.,33, 1, 314.
Derill., 33, 1,877.
le débiteur est lui-même contraignable par corps (1). Il n'en est pas de même de la caution judiciaire : elle est contraignable par corps , bien que le débiteur principal ne le soit pas (2). « Car, comme le «disait Treilhard, il faut des liens plus forts et de » plus grandes sûretés pour les obligations qui se «contractent avec la justice (3). »
15ft. Cette dernière raison conduit à une autre différence. Le fidéjusseur d'un contraignable par corps n'est lui-même contraignable par corps qu'autant qu'il y a consenti; mais la caution judiciaire est toujours soumise de plein droit à la contrainte par corps (4).
On a nié cette vérité (5); elle est cependant bien évidente (6).
(1) Suprà, n° 146.
(2) Mon comm. du Cautîonn., nos 108, 114, 115, 589. Pothier, Oblige n* 377, art. 2040 G. c.
(3) Mon comm. du Cautionnement, n° 589. Pothier, Procédure civile, p. 351.
(4) M. Zachariae, t. 3, p. 167, note (I). V. Pothier, Procédure civile, p. 351.
(5) Pigeau, liv. 2, part. 3, t. 5, ch. 3, § 2, et part. 5, t. 4, ch. 2, § 3, no 3. — Delvincourt, t. 3, p. 191, note (2). — Pardessus, t. 5, n° 1504. — Favard de Langlade, v° Caution. — Duranton, t. 18, n° 386.
(6) Merlin, Répert., v° Contrainte par corps, n° 15. Carré sur l'art. 519 C. p. c., n° 1829, et les annotations de M. A. Chauveau.
MM. Thomine-Desmazures, t. 2, n# 568.
Dalloz, t. 2, p. 386 (note).
Coin-Delisle, p. 18, n° 19 et suiv.
Junge Turin, 28 mai 1806 (Devill., 2, 2, 148).
155. Si l'on consulte les travaux préparatoires du Code civil , on voit que le § 5 de l'article primitif ne parlait que des cautions judiciaires, et que, par les tenues impératifs dont il se servait, il mettait les cautions judiciaires sur la môme ligne que le spoliateur soumis à délaissement, que la personne publique cosignataire de deniers, que le séquestre judiciaire et le gardien; toutes personnes soumises , par la volonté de la loi et abstraction faite de convention, à la contrainte par corps. Par-là , les rédacteurs du projet d'article se conformaient k l'ancienne jurisprudence (1), d'après laquelle la caution judiciaire, par l'effet de sa promesse, était virtuellement soumise à la contrainte par corps. En effet, la caution judiciaire contracte avec la justice ; il faut qu'elle s'enchaîne par des liens plus forts et par de plus grandes sûretés que lorsque l'on contracte avec des particuliers. D'ailleurs, pourquoi les rédacteurs auraient-ils exigé, par l'art. 20Û0 , au titre du Cautionnement, que la caution judiciaire fût susceptible de contrainte par corps (2), si ce n'est parce que , d'accord avec ces idées , ils admettaient en principe que la caution judiciaire se soumet implicitement et virtuellement à la contrainte par corps?