‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 130 sur 255 · Plus tard, lors du remaniement qui précéda · texte numérisé non relu

Plus tard, lors du remaniement qui précéda

(\) Jousse sur l'art. 2, t. 28, ordonn. de 1667.

Pothier, Procédure civile, p. 5, ch. 1, § 1, et Obligat., n° 377.

Brodeau sur Louet, lettre F, somm. xi, n° 4. (2) Moncomm. du Cautionnement, n° 581).

la communication au Tribunal, le § 5 de Fart. 2060 fut amendé ; et à la suite de ces mots : contre les cautions judiciaires, on ajouta ceux-ci : « et contre »les cautions des contraignantes par corps lors- » qu'elles se sont soumises à cette contrainte (1). w Mais l'addition de ce membre de phrase n'a pas changé la portée primitive de la disposition relative aux cautions judiciaires. Il est manifeste que ces mots : lorsqu'elles se sont soumises à celle contrainte , ne se rapportent qu'aux cautions conventionnelles des contraignantes par corps. Ils restent étrangers aux cautions judiciaires, d'autant que la préposition contre , deux fois répétée daus le paragraphe , annonce, de la part des rédacteurs de ce texte, une pensée de disjonction entre les deux espèces de cautions dont ils s'occupaient (2).

157. M. Bigot l'a bien entendu ainsi dans son exposé des motifs (3) : « On doit assimiler à ces » dépositaires la caution judiciaire, qui s'oblige légalement, non-seulement envers le créancier, »mais encore envers la justice, » Ainsi, point de différence entre le séquestre judiciaire , le gardien et la caution judiciaire. Dans la pensée de M. Bigot, l'obligation est la même; elle procède de la même source; elle a la sanction des mêmes garanties. Or, cette parité disparaîtrait si l'on décidait que la caution judiciaire n'est contraignable par corps

(1) Fenet, t. 15, p. 151.

(2) M. Thomine-Desmazures, loc. cit.

(3) Fenet, p. 1G2.

m MATIl-UI ( 1V11.K. ART. 2060. 139

ciu'aulant qu'elle l*eft soumise volontairement à h contrainte) !

La même pensée se retrouve dans le rapport du tribun Gary (l) et dans le discours du tribun Goupil (3 . Ce dernier s'exprime d'une manière si prélea puoles sont bonnes à recueillir : « La » contrainte par corps en matière civile pourra être stipulée seulement dans deux cas, ow elle n'a i pas lieu par la seule autorité de la loi : si elle est » consentie par les cautions des contraignables par » corps, ou pour fermage de biens ruraux. »Donc, quand il s'agit d'une caution judiciaire, la contrainte par corps a lieu par la seule autorité de la loi, et la stipulation n'a pas à y intervenir.

1 58. On objecte l'art. 519 du Code de procédure civile, d'après lequel la soumission de la caution est exécutoire sans jugement, môme pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte; l'on s'empare de ces derniers mots pour en tirer la conclusion que, par un lien intime entre l'art. 519 et

5 de l'art. 2060, il n'y a lieu à contrainte que lorsque la caution judiciaire s'est soumise à cette

ure. Mais il n'est pas possible de raisonner plus mal. En effet, tout ce qu'il est permis d'induire du s'il y a lieu de l'art. 519 du Gode de procédure civile , c'est qu'il y a quelques cas où la contrainte par corps n'a pas lieu contre les cautions que cet article a en vue. Mais quels sont ces cas? C'est ce que cet article ne dit pas ; et , pour suppléer à son

(1) Fenet, t. 15, p. 170.

silence, il ne faut pas faire dire au § de l'art. 2060 autre chose que ce qu'il dit. Il suffît d'un peu de critique et de discernement attentif.

159. L'art. 519 n'est pas fait exclusivement pour les cautions judiciaires proprement dites; il y a beaucoup de circonstances où un jugement, pour donner force à la loi ou à la convention , ordonne de fournir la caution prescrite par la loi ou promise par la convention , et où la caution n'est pas judiciaire pour cela (1); car la caution n'est vraiment judiciaire qu'autant que c'est le jugement seul , sans attache préalable de la loi ou de la convention ^ qui ordonne de la donner. Par exemple, Pierre s'est soumis par convention à fournir une caution , et comme il n'a pas satisfait dans le délai à cette obligation , le créancier obtient contre lui un jugement qui lui ordonne de la fournir. Cette caution , dont l'origine est conventionnelle, ne perd pas ce caractère parce qu'un jugement est intervenu (2) ; elle reste ce qu'elle était ab iniiio ; et dès lors elle n'est pas susceptible de contrainte par corps dans tous les cas; elle n'est assujétie à ce moyen de contrainte qu'autant que le cautionnement se trouve dans des conditions qui appellent la contrainte par corps sur le fidéjusseur.

(1) Potbier , Procédure civile , titre de la contrainte par corps, p. 351 et 352.

(2) M. Carré sur l'art. 519, quest. 1829, note (1). M. Demiau-Oouzilbac, p. 360.

Le tribun Favnrd sur le titre du C. de p. c. Des réceptions de cautions (edit. Didot, p. 229).

1\ M A l 1 î : l\ i: (1M1.E. ART. 3060. lftl

L ' s'ihjd lieu de l'art. 519 du Code de procédure civile s'explique donc naturellement et sans effort dans un sens qui n'a rien de favorable à l'objection que nous réfutons. H ne renferme qu'une réserve prudente. l>e législateur n'a voulu rien préjuger contre le droit commun ; c'est au droit commun qu'il faut s'en référer.

Or, d'après le droit commun , tant ancien que nouveau, la caution judiciaire est de plein droit soumise à la contrainte par corps. Ce n'est donc pas pour ce cas que les expressions, s'il y a lieu, ont été introduites dans l'art. 574; elles se réfèrent à d'autres situations ; elles ont trait à d'autres cas , par exemple au cas de cautions conventionnelles ou légales non soumises à la contrainte par corps.

G 6. De la contrainte par corps contre tous officiers publics pour la représentation de leurs minutes quand elle est ordonnée.

1G0. Lorsque la justice , pour éclairer et asseoir ses décisions, a ordonné la représentation des minutes dont un officier public est dépositaire, cet officier ne peut la priver par sa résistance des lumières dont elle a besoin. Cette résistance devra donc être vaincue par la contrainte par corps (1) : force doit rester à la justice.

161. Ces mots de notre article, tous officiers publics , ont une grande étendue. Ils embrassent tous officiers quelconques dépositaires de titres ,

(i) M. Gary (Fenet, t. 15, p. 179).

M. Bigot (Fenet, t. 55, p. 163).

gardiens des minutes des actes , conservateurs de pièces originales, tels qu'archivistes, notaires, greffiers , officiers de l'état civil , conservateurs des hypothèques, etc., etc. (1).

162. Les articles 201 et 221 du Code de procédure civile donnent des exemples de cas où la justice ordonne l'apport de pièces parles dépositaires. On peut consulter aussi les articles 448 et suivants du Gode destruction criminelle.

163. Mais les dépositaires publics ne sont contraignables par corps qu'autant que l'apport de la pièce a été ordonné et que cette ordonnance émane d'une autorité compétente. Un dépositaire est esclave de son dépôt ; il ne lui est permis de s'en dessaisir qu'entre les mains des personnes indiquées par la loi et par la convention, ou ayant pouvoir légal d'en ordonner l'apport. Les plus grands abus s'introduiraient dans la tenue et la conservation des dépôts publics si , sous prétexte d'un ordre quelconque émané d'une autorité sans caractère, un dépositaire livrait sans précaution les titres les plus précieux et les plus secrets des familles.

164. A notre paragraphe se lient les art. 839 et suivants du Code de procédure civile. Ils portent cependant sur un cas un peu différent. L'article 2060 ne s'occupe que de l'apport des pièces originales et des minutes. Les articles 839 et suivants du Code de procédure s'occupent de la déli-

(1) Junge art. 454 C. d'instruction criminelle.

in matii.ki: c.nn i:. \ni. 2060. L&3

vn lux parties des expéditions ou copies aux-

quelles elles ont droit. L'obligation de délivrer ces copies eal une conséquence du dépôt dont sont .-notaires arelm istrs, etaulros dépositaire- de même nature. Le but du dépôt est tout à la foi- de conserver les originaux et de donner la possibilité d'en délivrer copie aux personnes intéres- I ) . Si les dépositaires refusent ces expéditions, ils sont soumis à une action déterminée par l'article 840 du Code de procédure criminelle, et la contrainte par corps vient les atteindre (2).

165. Ce n'est pas cependant dans tous les cas que tous les dépositaires publics doivent délivrer des expéditions à toutes personnes quelconques qui les réclament. Des distinctions sont indiquées par la nature des choses ; la loi les ratifie.

Lorsque les actes concernent l'intérêt général des citoyens et l'instruction du public , la connaissance n'en peut être refusée à personne. Tels sont les actes de l'État civil , les matrices de rôles, les inscriptions hypothécaires, les jugements, etc., etc. (3).

1G6. Mais s'il s'agit d'actes privés, d'actes qui n'ont trait qu'à l'intérêt particulier, alors la connaissance n'en appartient pas au public. C'est pourquoi la loi du 25 ventôse an xi défend aux notaires de délivrer expédition ni de donner con-

(i) M. Carré, no 28G1.

(2) Art. 839.

(3) M. Carré, toc. cit.

M. Thomine-Desmazures, t. 2, p. 443.

naissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou ayantsdroit. C'est à ces personnes seules qu'est ouverte l'action réglée par les art. 839 et 840 du Code de procédure civile. Quant aux tiers, il eût été dangereux de leur permettre d'étendre à des actes qui leur sont étrangers de curieuses et indiscrètes investigations. Ils ne peuvent obtenir expédition des actes dans lesquels ils n'ont pas été parties qu'au moyen d'un compulsoire et dans les cas réglés par les art. 846 et suivants du Gode de procédure civile.

167. Du reste, le développement de cette matière n'appartient pas à mon sujet. On peut consulter les art. 841 et suivants du Code de procédure civile pour les différentes nuances des cas où les parties ont action et contrainte à l'effet d'obtenir des expéditions ou copies.

§ 7. De la contrainte par corps contre les notaires , les avoués et les huissiers pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients par suite de leurs fonctions (1 ) .

168. «On ne peut employer ces officiers, disait » M. Bigot de Préameneu (2), sans être dans la né- » cessitéde leur confier les titres et l'argent néces- » sairespour agir. Ministres secondaires de la justice, » ils doivent être mis dans la classe de ceux qui sont » ses dépositaires, et s'ils manquent ainsi à la con-

(1) Junge art. 107 et 191 C. p. c.

(2) Exposé des motifs (Fenet, t. 15, p. 163).

IN MWlî.KK CIVILE. ART. 2060. l/i5

» fiance publique , ils sont assujétis à la contrainte » par corps, i Ou conçoit Facilement, en effet, que Ks particuliers, dont le choix a été circonscrit dans une certaine classe d'hommes, aient reçu de la loi toutes les garanties que la foi publique peut assurer (1).

109. Les dispositions du § 7 de l'art. 2060 sont applicables aux commissaires-priseurs et aux gardes du commerce ; car, suivant la juste observation de M. Coin-Delisle (2) , leur fonctions ne sont qu'un démembrement de celles des huissiers.

1 70. Le § 7 de l'art. 2060 renferme deux cas : contrainte par corps pour remise des titres, contrainte par corps pour remise des deniers.

Quant à la remise des titres, soit que ces titres aient été confiés à l'officier par le client, soit qu'ils aient été remis par d'autres , à raison de leurs fonctions, l'action en restitution et remise existe avec la contrainte par corps.

Ainsi, si je remets des pièces à un huissier pour une exécution , il est tenu de me les rendre sous contrainte par corps.

Si, dans le cours d'une instance , mon adversaire communique des pièces à mon avoué, l'avoué sera contraignable par corps pour la réintégration de ces pièces. Bien qu'elles ne lui aient pas été confiées par le client, il n'en est pas moins tenu , par

(!) M. Cary, tribun (Fenet, t. 45, p. 179). (2) P. 20, iv 22.

l'effet d'une sorte de dépôt nécessaire, envers l'au: teur de la communication (1).

171. A l'égard des deniers , le § 7 de l'art. 2060 paraît, au premier coup d'œil, rédigé de manière à faire croire que la contrainte par corps n'a lieu que pour la remise des deniers faite aux officiers par des tiers. Et comme dans cette matière tout est de rigueur, on a soutenu que la contrainte par corps échappe , alors qu'il s'agit de restitution de deniers confiés aux officiers , non plus pour le client, mais par le client (2).

Tel n'était cependant pas le sens que l'orateur du gouvernement attachait à notre paragraphe. Nous avons cité ses paroles (3) ; elles sont positives. Elles ne font pas de différence entre les titres et l'argent. Elles donnent expressément à entendre que la contrainte par corps existe autant pour la restitution des deniers confiés par les clients que pour la restitution des titres remis par ce même client à l'officier chargé de son mandat (4).

Nous pensons que l'orateur du gouvernement a été dans le vrai et nous disons que la rédaction du § 7 n'a rien d'assez formel pour exclure l'interprétation de M. Bigot de Préameneu. Que les fonds aient

(1) Art. 106 et 191 G. p. c.

(2) M. Coin-Delisle, p. 20, n° 24.

M. Delvincourt, t. 3, p. 189, note (10).

(3) Supra, n° 168.

(4) Junge M. Dalloz, v° Contrainte par corps, sect. 1, n°2, et M. Duranton, t. 18, n° 439.

r.\ v'Mii i;i- QITÏI r. AKï. 2060. \!\1

mis par un tiers pour Être payés au client , OU qu'ils aient été remis par le client avec une destination eonxenue, ils n'en sont pas moins remis a l'otlieier pour le (lient. L'oflicier les a reçus

UT le compte du client (i) , et les a reçus en sa qualité. Cela sufiit; peu importe la personne qui Les lui a remis.

El d'ailleurs , où serait la raison plausible qui autoriserait une distinction entre la remise des pièces par le client et la remise des deniers par le client?

17*2. Ainsi donc , si je remets des fonds à un huissier pour faire des offres, et qu'il les détourne katn profit , j'aurai contre lui la contrainte par corps. Ici le doute est d'autant moins permis que l'huissier est un véritable cosignataire (2) , et qu'à défaut du § 7, le client trouverait son secours dans le § 3 de l'art. 2060.

173. Mais, 4ors même qu'il n'y a pas consignation proprement dite, et qu'on se place en présence du seul § 7, je dis que la contrainte par corps peut être réclamée par le client qui a fait le dépôt des fonds. Par exemple, si je remets des deniers à un avoué pour le couvrir d'avances à faire, et que le procès n'ait pas de suite, j'aurai contre lui la contrainte par corps. Il en est de même si l'avoué , après avoir reçu de moi l'avance des

(1) Douai, 29 mai 1839 (Devill., 40, 2, 152). Cet arrêt eat précis sur ce point de droit.

(2) Suprà, n° 129.

frais, est remboursé des dépens par la partie adverse (1).

174. Mais, faisons-y bien attention : pour que le § 7 de Fart. 2060 reçoive son application , il faut que la remise ait été faite à l'officier par suite de la fonction précise pour laquelle il a été institué.

Supposons que je charge un avoué d'une transaction et que je lui remette mes titres, ce n'est plus comme avoué proprement dit qu'il a été investi de ma confiance : c'est comme mandataire ad negotia. Il ne remplit pas ici son office de procureur ad lites, il remplit un autre office, non à titre d'avoué, mais comme personne conciliante et éclairée. Toute personne autre que cet avoué aurait pu en être chargée. Le § 7 ne sera donc pas applicable (2).

175. Il ne sera pas applicable non plus lorsque des fonds auront été remis à ces officiers pour des actes qui ne rentrent pas précisément dans les faits de leur charge. Si , par exemple , je confie des fonds à un avoué pour qu'il accommode mon affaire , ce n'est pas là la remise envisagée par le § 7 et pouvant donner lieu à la contrainte par corps. L'avoué agit comme intermédiaire conci-

(1) Arrêt du parlement de Paris du 27 juillet 1759, rapporté par Fournel, Traité de la contrainte par corps ( sur l'art. 3, t. 4, n° 6, de la loi de germinal).

(2) Cassât., lr* février 1820.

Dalloz, v° Désaveu,]*. 119.

Devill., 6, 1, 176.

EN MATll-RE CIVILE. AllT. 2060. 149

liateur , et non comme avoue (1) ; son rùlc d'avoué disparaît;

176, Si, voulant opérer un placement de fonds , je ra fonds entre les mains du notaire chargé d'opérer le prêt, aurai-je contre le notaire , infidèle dépositaire, l'action édictée par le § 7 ? L'affirmative a été décidée par les Cours de Lyon (2), Paris (3), Douai (4) ; et, quoi qu'en dise M. Coin- Delisle (5) , ces arrêts sont excellents. Je sais que l'opinion de ce dernier auteur peut s'appuyer sur deux décisions de la Cour royale de Paris des 6 janvier et 22 mai 1832 (6) ; mais cette Cour n'y a pas persisté, et sa jurisprudence est entrée plus tard dans de meilleurs errements.

177. Que dit-on contre la contrainte par corps? Le détournement reproché à un officier public

ne sert de base à l'action réglée par le § 7 de l'art. 2060 que lorsqu'il est un fait de charge , que lorsqu'il se rattache à un acte qui , en soi , est de l'essence même du notariat. Or, aux termes de la loi du 25 ventôse an xi , les notaires ont été essentiellement institués pour recevoir les actes et les

(1) M. Duranton, t. 18, n° 459.

(2) Devill., 9, 2, 387; 3 février 1830. Dal.,30, 2, 95.

(3) 28 janvier et 31 juillet 1835.

Devill., 35, 2, 100 et 521.

(4) 29raail839 (Devill., 40, 2, 150).

(6) Dal., 32,2, 120,121.

Devill., 32,2, 149.

contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de l'authenticité. Les dépôts de sommes d'argent ne sont donc pas un attribut nécessaire de leurs fonctions ; ce n'est pas pour la restitution de ces dépôts que la loi donne la voie rigoureuse de la contrainte par corps.

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