‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 131 sur 255 · La réponse paraît facile · texte numérisé non relu

La réponse paraît facile

Consultez d'abord l'esprit de la loi. On ne peut employer les notaires, les avoués, les huissiers, disait M. Bigot de Préameneu (1), sans être dans la nécessité de leur confier les titres et l'argent nécessaires pour agir* L'orateur du gouvernement suppose donc que les remises de fonds qui se lient à l'acte dont l'officier a été chargé sont une conséquence de son ministère, et qu'il y a fait de charge dans la conservation de ces deniers. Un notaire est chargé de faire un placement , d'opérer un prêt : comment voulez-vous qu'il y parvienne s'il n'a pas entre ses mains les fonds du prêteur? N'est-ce pas presque toujours une nécessité de l'opération commise à la fonction du notaire que de verser préalablement les fonds entre ses mains?

179. Puis, prenez le texte de notre paragraphe, et voyez s'il est possible d'échapper aux termes dont il se sert. On veut cependant qu'il n'en soit pas ainsi, parce que l'essence de la fonction du notaire est de donner l'authenticité aux actes , et non pas de chercher des emprunteurs et de recevoir des dépôts d'argent. Mais quand on élève cette objection , on ne fait pas attention que le texte de

(1) Fenet, t. 15, p. 463.

en matu-ke CIVILE. AnT. 20(>0. 151

la loi n'eM pas re>lreint aux remises cjui sont de l'essence de la fonction (c'est le cas du g 3 (le fart. ^2000 plutôt (pie du $ 7), mais qu'il embrasse dai. généralité les remises qui sont une suite

de li fonction. Or, du droit exclusif de passer actes publics de prêt, est sorti comme conséquence, comme suite naturelle des fonctions des notaires, le mandat de rapprocher les clients de l'étude, de mettre le prêteur en rapport avec l'emprunteur, de procurer un prêteur u. celui qui demande à emprunter. Puis, par une autre conséquence , le*dépôt des fonds qui sont l'objet du prêt a du s'effectuer entre les mains du notaire pour faciliter l'opération et la rendre plus SÛre^ plus prompte. Ceci n'est pas une chose nouvelle, inventée par l'esprit d'agiotage qui ne s'est que trop glissé dans le corps des notaires : c'est un usage aussi vieux que le notariat et contemporain de ses plus beaux temps d'intégrité. Toujours on a entendu que ces dépôts sont une suite de la fonction publique et rentrent dans le fait de la charge. « Le mardi, 20 janvier 1711, dit Brillon, sentence » contradictoire à l'audience des requêtes de l'Hôi tel , plaidants Bretonnier et Soucanie , qui con- » damne Me Claude Royer, par corps, à rendre

• 2000 livres qu'une femme lui avait déposées pour » placer, durant qu'il était notaire, avec les inté- » rets du jour du billet. Ratio: c'est une fonction

• publique ; l'on se sert ordinairement du ministère des » notaires pour placer de l'argent (1). »

(1) V° Notaire, n° 37.

180. Or, je le demande, un tel usage, si honorable , du reste , pour les notaires et qui atteste la confiance qui leur est due, est-il considéré comme non avenu par le § 7 de notre article ? Où trouve-t-on dans le texte , où trouve-t-on dans les motifs de la loi , un mot qui permette de croire que le législateur n'a pas voulu en tenir compte ? Où voit-on que , pour l'exercice de la contrainte par corps, il n'a envisagé le notaire que comme dépositaire des titres ? Au contraire , ce paragraphe ne paraît-il pas fait tout exprès pour reconnaître l'usage signalé par Brilloivet donner de salutaires garanties à ceux qui s'y confient ?

181. Du reste , il est aisé d'apercevoir la différence qui existe entre notre espèce et celles que nous examinions aux nos 174 et 475. Dans ces dernières hypothèses , l'avoué ne paraissait plus avec son caractère propre et dans son office de procureur ad lites. Il devenait un procureur privé. Ici , au contraire , le notaire reste dans son office ; il en remplit les devoirs ; il en suit les conséquences les plus délicates et les plus fréquentes.

182. Opposerait-t-on un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1813 (émané de la chambre criminelle) (1)? Il s'agissait d'un notaire qui avait été chargé de faire une vente et qui , ayant reçu les deniers en provenant , les avait divertis. Le ministère public avait poursuivi criminellement ce notaire ; il prétendait lui faire appliquer la peine des travaux forcés édictée, par les art. 169 et

(1) Devill.,4, 4,331.

ISA du Code pénal combinés, contre les percepteurs, les commis à une perception , les dépositaires ou comptable* publics ({ni se rendent coupables de instructions des deniers à eux confiés en vertu de leur fonctions. (Volait une accusation de péculat (1). La chambre d'accusation de la Cour royale de Bordeaux avait refusé avec raison de renvoyer ce notaire devant la cour d'assises ; car ce n'est pas en vertu d'une confiance nécessaire que les notaires reçoivent des dépôts pareils à ceux dont il est ici question. Or, si nous rapprochons l'art. 169, précité, du Code pénal de 1791 (2) qui sert à l'éclairer , nous voyons que cet article n'a été édicté qu'en vue des dépots faits à un fonctionnaire public par l'effet d'une confiance nécessaire, et qu'il demeure étranger aux dépôts volontaires, qui, bien qu'une suite naturelle de la fonction , n'en sont cependant pas une conséquence forcée. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du ministère public ; il lui sembla que les notaires ne sont pas censés être les dépositaires publics dont s'occupe l'art. 169 , alors que le versement des deniers n'est pas commandé par la loi , lorsqu'il n'est pas l'effet d'une nécessité absolue, lorsqu'il n'est que l'œuvre de la volonté des contractants. Dans ce der-

(1) «Non solùm pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatûs facere. » Voyez la loi 9, § 3, D., Ad leg, Jul.y De pcculatu.

M. Faustin Hélie (Théorie du C. pénal ), t. 2, p. 385.

(2) Art. 1 1 etl2 de la V partie, t. i, sect. 5.

nier cas , le dépôt est volontaire ; il n'est pas un dépôt public dans le sens de l'art. 169.

Cette décision est excellente ; nous l'approuvons de toute notre conviction.

Mais de ce que le notaire n'est pas dépositaire public dans le sens spécial de l'art. 169 du Code pénal , de ce qu'il n'est pas un dépositaire forcé , nécessaire, commandé par la loi, il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas par une suite naturelle et habituelle de ses fonctions que des versements sont opérés dans ses mains. Or, le § 7 de notre article ne fait pas dépendre la contrainte par corps de la circonstance que le dépôt fait aux officiers dont il s'occupe est un dépôt ordonné par la loi , un dépôt forcé. Il suffit que ce dépôt , bien que volontaire, soit fait par suite des fonctions qu'exercent ces officiers. — L'arrêt précité n'a donc rien de contraire à notre doctrine.

185. Partant de là, nous décidons que le notaire à qui une partie a remis les frais d'enregistrement des actes passés par lui est dépositaire de ces deniers par la conséquence de ses fonctions, et qu'il est contraignante par corps pour le compte de ces deniers. Cela est si vrai , qu'avant le nouvel art. 408 du Code pénal , les notaires coupables du détournement de ces fonds prétendaient que la seule peine dont ils fussent passibles était la contrainte par corps , et non pas la peine correctionnelle du Code pénal (1),

(1) V. Tespèce d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1817 (DeviïL, 5, 1, 355).

ex Mvni-nn cime. art. 206t. 155

18& Noua venons de parcourir les 7 paragraphes dont m4 compose l'art. 2060 du Code civil. Dans tous, la contrainte par corps est Lmpérative; et

m* >oiit pas maîtres de la refuser au demandeur qui la requiert et dont la demande se trouve justifiée. Les art. 2059 et 2060 forment tout l'ensemble du Code civil sur la contrainte

par corps impérative (1).

Les art. 2001 et 2002 vont s'occuper de la contrainte facultative (2).

185. Hais les art. 2059 et 2060 d'une part, et 2061 et 2002 de l'autre, qui renferment tous les cas de contrainte par corps autorisés par le Code civil , ne sont plus les seuls. Plusieurs dispositions postérieures ont élargi le cercle. Nous nous en occuperons en commentant l'art. 2063 , qui a prévu la possibilité de cette extension.

Article 2061.

Ceux qui , par un jugement rendu au pétitoire et passe en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds , et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus

(1) Suprày n° 11.

(2) Suprà, n° 11.

de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres (1).

SOMMAIRE

486. De la contrainte par corps pour délaissement ordonné au pétitoire. Différence entre ce cas et le cas de réintégrande.

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