Dans l'hypothèse prévue par l'art. 2061, la contrainte
par corps est facultative.
COMMENTAIRE
186. Nous avons vu, au n° 119, que la contrainte par corps impérative a lieu dans le cas de réintégrande possessoire. La violence dont a usé le spoliateur , l'atteinte qu'il a portée au droit de propriété, nécessitaient cette rigueur.
Notre article s'occupe d'un cas différent : c'est celui du délaissement ordonné au pétitoire. Le ju-
(1) Art. 683, 712, 1033 C. p. c.
ment qui statue sur la propriété et ordonne au défendeur de désemparer le fonds ne peut, du premier coup, se donner la sanction de la contrainte par corps , comme quand le juge prononce la réintégrante.
187. La raison en est simple : le défendeur a peut-être été de bonne foi; ses titres peuvent l'avoir trompé ; ses limites et une possession plus ou moins longue peuvent avoir été la cause d'une erreur probable. Il ne s'est engagé dans un procès que par suite d'une confiance qui ne permet pas de supposer facilement la fraude ou l'esprit d'usurpation. Il aurait donc été injuste de le traiter avec la même rigueur que le spoliateur qui, par un coup de main hardi et violent , s'est emparé de la possession de la chose. Ce dernier a commis une voie défait, et son acte audacieux excite l'animadversion des lois'et exige une prompte réparation (1 ).
188. Mais si le défendeur condamné à remettre l'héritage au propriétaire désobéit à la justice, cette résistance rend l'emploi de la contrainte par corps aussi nécessaire au pétitoire que dans le cas de réintégrande. «L'ordre public et le repos de la » société , disait M. Gary, dépendent essentielle- » ment de l'exécution des jugements (2). »