‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 137 sur 255 · La convention de contrainte par corps serait nulle · texte numérisé non relu

La convention de contrainte par corps serait nulle

quand même elle aurait été faite dans un pays étranger dont la loi autorise la contrainte par corps conventionnelle.

26 3. Des dommages et intérêts auxquels s'expose le créancier qui stipule la contrainte par corps hors les cas autorisés.

EN MATlKRi: CIVILE. ART. 20G3. 173

'2t'»0. La convention ne pourrait rendre impérative la con- Irainte p;ir corpi facultative*

*270. La nullité prononcée contre la convention de contrainte

paroorpfl ne lait tomber que la clause relative à la contrainte par corps ; elle n'affecte pas les autres clauses du contrat.

COMMENTAIRE

•21-2. Les art. précédents nous ont montré les cas peu nombreux dans lesquels le Gode civil a autorisé la contrainte par corps. Le législateur de cette époque avait voulu user avec parcimonie de

moyen de rigueur, si voisin de la peine; et lorsqu'il l'avait écrit dans la loi, il lui avait fallu de graves motifs pour porter cette atteinte à la liberté : 1° conduite odieuse du débiteur , comme stellionat , violation d'un dépôt nécessaire , infidélité des fermiers et colons (1) ; 2° nécessité d'assurer l'exécution des jugements , par exempte lorsqu'une sentence ordonne la réintégrande du propriétaire spolié ; lorsqu'un jugement ordonne le désistement d'un héritage et que la partie condamnée n'y obéit pas; lorsqu'il est ordonné à un dépositaire public de représenter ses minutes ; — lorsque la garde d'une chose arrive dans les mains d'un séquestre , commissaire et gardien par suite d'un contrat judiciaire (2); 3° nécessité de maintenir la foi dans les contrats passés avec les agents

(1) M. Gary (Fenet; t. 15, p. 176).

(2) Ed., p. 178.

de la loi (1) , par exemple dans les consignations de deniers, etc., etc.

Quant à la contrainte conventionnelle , le Code civil l'avait renfermée dans d'étroites limites; il ne reconnaît la validité d'une stipulation de ce genre que dans deux espèces de contrats : 1° ceux que l'on fait avec les cautions des contraignantes par corps; 2° ceux que l'on passe avec les fermiers pour le paiement des fermages (2).

Tel était le système du Code civil. Il formait un tout complet; il abrogeait les lois précédentes. Tout pacte qui aurait eu pour résultat d'étendre le cercle de la contrainte par corps était nul ; la liberté était mise sous la garde des tribunaux, sous la protection de la loi , sous la recommandation du droit naturel. Triste exception accordée à la nécessité, la contrainte par corps était signalée par notre article comme ne pouvant pas sortir des cas spécifiés expressément par la loi (3). Sous ce rapport comme sous beaucoup d'aulres, l'humanité de notre Code civil éclate quand on le compare aux lois anglaises. En Angleterre , l'exécution de tout jugement entraîne la contrainte par corps au moyen d'un writ de captas ad satisfaciendum (4).

(2) !<*.*, p. 176. Suprà, n° 203.

(3) Suprà, n° 5. Infrà, n° 266.

(4) M. Boncenne, t. 2, p. 529, 530. Par un statut de Georges III, la durée de la détention est fixée à 20 jours lorsque la dette n'excède pas 20 schellings, à 40 jours lorsqu'elle n'excède pas 40 schellings. Si la condamnation est de 41 schellings, l'emprisonnement peut durer toute la vie.

\ v.Aiii.iiK ciwir:. \\\y. 206S, 175

pendant le législateur avail compris qu'il ne (allait pas enchaîner L'avenir : il avait prévu (pic

loi> nouvelles pourraient ajouter aux dispositions du Code civil: il réserva leur droit.

Et . en effet , on ne tarda pas à reconnaître que [ues Lacunes dans le Code civil laissaient trop de hardiesse à certains débiteurs. Le Gode de procédure se chargea de les combler. La plus importante des dispositions de ce Code est l'art. 126,

atif aux dommages et intérêts.

•213. L'ordonnance de 1667 (1) accordait la contrainte par corps de plein droit (2) pour les dépens montant à 200 livres et au-dessus, quatre près la signification du jugement de condamnation (3) ; pour les condamnations à des restitutions de fruits et à des dommages et intérêts s' élevant à la même somme de 200 livres, et aussi quatre mois après la signification du jugement (4).

IL Gary avait approuvé le G. civ. de n'avoir pas roduit ces dispositions. Si elles offraient une garantie contre les plaideurs de mauvaise foi, elles étaient aussi un moyen d'oppression et une peine non méritée contre ceux qu'une erreur innocente avait conduits dans les tribunaux (5).

214. Toutefois, l'expérience démontra que l'ordonnance de 1667 ne méritait pas tous les repro-

(\) T. 34, art. 2 et 3.

(2) M. Boncenne, t. 2, p. 531.

(3) Pothier, Procédure civile, 5« part., cb. \, § 1, p. 349. i Ici.

(5) Fenet, t. 15, p. 179,

ches de M. Gary , et qu'il y avait quelques mesures à prendre contre les auteurs de fautes , de délits, de procès dommageables. En conséquence , l'art. 126 du Gode de procédure civile laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de 300 fr. (1). C'est là un grand pouvoir confié aux tribunaux. La liberté des citoyens est livrée à leur arbitraire. Mais le législateur a pensé que cet arbitraire ne serait employé qu'avec sagesse et discrétion (2). Leur appréciation éclairée distinguera l'erreur de la mauvaise foi, et, en gardant les rigueurs de la contrainte pour les tracasseries de la chicane , elle épargnera l'homme sans malice qui a été trompé par les apparences du droit.

Qu'on ne s'étonne pas, du reste, que la contrainte puisse être attachée aux dommages et intérêts, qui ne sont qu'un accessoire , tandis que le principal ne jouit pas de cette protection et de cette garantie. La loi a vu dans les dommages et intérêts une peine ; elle a voulu en assurer le paiement par les moyens les plus sévères , afin de prévenir les fautes lourdes, les manœuvres frauduleuses, les délits qui troublent les rapports civils.

. 215. On remarquera que l'art. 126 n'accorde pas la contrainte par corps*pour les dépens. En cela le Code de procédure civile s'est écarté de l'ordonnance de 1667. On a craint la fréquence

(1 ) Sur la durée de cette contrainte, infrà% n° 439. (2; En matière pénale, y.jnfrà, nos 616 et 651.

bn hatièee i.imlk. art. 2065. 177

dos demandes de contraintes et l'abus des condamnations (l). Tout procès eût été une menace pour la liberté , un sujet d'inquiétude pour les plaideurs. C'est pour cela que, malgré l'analogie qui règne entre les dépens et les dommages-intérêts, la loi, qui a donné la contrainte par corps à

ux-ci, l'a refusée à ceux-là. La jurisprudence est formelle à cet égard; elle est la même pour les matières commerciales (2) que pour les matières civiles (o).

210. Mais le juge pourrait-il attacher la contrainte par corps à la condamnation aux dépens , si cette condamnation était prononcée à titre de dommages et iutérêts?

La Cour royale de Toulouse établit en principe la négative dans un arrêt du 29 février 1832 (4).

(1) M. Merlin, Répert., v° Contrainte par corps, n° 3. M. Carré sur l'art. 126 C. p. c, quest. 539.

M. Boncenne, t. 2, p. 534.

M. Coin-Delisle, p. 22, n° 30.

Stcùs pour les matières pénales. /;>/Và, n01 616 et 655»

(2) Cassât., 14 novembre 1809.

Dal., t. 3, p. 772.

4 janvier 1825.

Devill., 8, 5, 5.

(3; Cass., 17 janvier 1832.

Dal., 32, 1,179.

30 juillet 1833 (D., 33, 1,330).

[4) Siny,32, 2, 389.

Dal * 32,2, 139.

Journ, du Palais, t . 1 de 1833, p.* 54. I. 12

« Les dépens , dit-elle , sont autre chose que des » dommages et intérêts. La loi les distingue des dom- » mages et intérêts par un caractère spécial. Il n'est »pas permis d'éluder cette distinction, surtout » dans une matière qui tient de si près à la liberté » individuelle, en qualifiant de dommages et intérêts «une condamnation que la loi ne prononce que » comme indemnité des frais exposés pour la pour- » suite de l'action qu'elle reconnaît juste et bien » fondée , et qu'elle désigne elle-même sous le nom » de dépens. »

D'autres pensent au contraire, avec M. Pigeau (1^, que les dépens adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts sont de véritables dommages et intérêts, et que le juge peut y condamner par corps, bien qu'il ne puisse le faire quand les dépens sont simplement accordés comme dépens (2).

Cette dernière opinion , quoique appuyée sur l'expérience de M. Pigeau , me paraît difficile à admettre. J'aime mieux le respect scrupuleux de la Cour royale de Toulouse pour des distinctions que l'on n'efface qu'en mettant des mots à la place des choses. Les dépens, suivant un adage judicieux rappelé par M. Boncenne (3) , sont dus propler liîem et non propter crimen. C'est par les dommages et

('!) Comm., t. 4, p. 325.

Junge M. Chauveau sur Carré, Qaest., 539. Arg. d'un arrêt de Cassation, req., du 18 février 1839 (Devill., 39, i, 44*7).

(2) Contra, M. Coin-Delisle, p. 22, n° 30.

m mu \w c.w ii r. u\t. 20N 179

intérêts qu'on répare lès torts occasionnée par dj vexations; Lee dépens ne sont que indemnité d< procédures faites par te vainqueur.

•217. Je ne vois qu'une exception à cette réglé :

ri lorsque celui qui aurait dû gagner soit la to- . soit une partie de ses dépens, est condamné à les supporter et à payer ceux de son adversaire; et cela parce que, malgré son droit au tond, il s'est rendu coupable d'injures ou de vexations. Alors, il est clair que les dépens sont réellement des dommages et intérêts (1).

Mais toutes les fois qu'il n'en sera pas ainsi, toutes les fois que , comme dans l'espèce de la

«r royale de Toulouse , c'est au vainqueur que les dépens sont adjugés par l'effet de la victoire , la qualification de dommages et intérêts est un détour ; elle ne saurait autoriser la contrainte par corps.

218. C'est seulement en matière civile et commerciale que la condamnation aux dépens ne peut avoir la sanction de la contrainte par corps. En maie pénale*, les frais et dépens entraînent la contrainte par corps (2).

219. Mais si les dépens des procès civils ne peuvent être le texte d'une condamnation avec contrainte par corps, ils peuvent être un motif de retenir en prison le débiteur incarcéré pour une autre cause. C'est ce qui résulte de l'art. 23 de la loi du 17 avril 1832, d'après lequel le débiteur

(1) Boocenne, t. 42, p. 539, 540.

2) Art. 52 C p. lnfrâ,n* G 16.

ne peut obtenir son élargissement qu'en payant le capital , les intérêts et les frais liquidés par le jugement. Le débiteur ne doit pas se borner à offrir la somme principale au paiement de laquelle il a été condamné par corps. Il doit encore s'acquitter des dépens. Son élargissement est à ce prix (1). Nous verrons du reste, auxnoS555 et 556, ce qu'il faut comprendre dans les dépens qui viennent faire obstacle à l'élargissement du débiteur.

Nous ajouterons ici que si le débiteur a été condamné par corps au paiement d'une somme principale, il ne suffît pas, pour empêcher son arrestation , de payer cette somme principale , il faut encore qu'il paie les dépens. On considère les dépens comme un accessoire qui suit la condition du principal (2).

220. En un mot, les dépens ne peuvent jamais donner lieu à la contrainte par corps d'une manière principale. Mais ils peuvent , à titre d'accessoire d'un principal entraînant contrainte par corps , déterminer l'arrestation ou empêcher l'élargissement du débiteur.

221. Maintenant, occupons-nous d'une manière plus spéciale des dommages et intérêts.

Ce serait une grande erreur que de confondre avec les dommages et intérêts les restitutions

(4) Paris, 17 septembre 4839 (chambre des vacations).

Devill., 40, 2, 43. V. Infrà, n"555 et suiv. (2) Même loi.

Infràj n° 560.

i\ HAT1ÈBS C1TILB. AHT. 2063. 181

qui sont l'exécution de l'obligation principale. Les dommages el intérêts ne sont et ne peuvent être qu'un accessoire , placé en dehors de cette même obligation ; ils ne sont que la réparation d'une perte , d'un tort causé d'une manière extrinsèque, outre l'inexécution même du principal; Us viennent s'ajouter au principal; ils ne se confondent pas avec lui et conservent un caractère et une existence distincts. « Sic quod interest , dit ' Dumoulin , non comprehendit rem principalem, nec > ejus pretium , vel œstimationem , sive principalem » ipsam ulilitatem ; sed tantùm comprehendit damnum

vel lucrum% occasione culpœ vel morœ , cmergens vei » cessons extrinsccùs , scilicet prœter rem principalem

et ejus causant (I). » J'ai exposé ces principes dans mon commentaire de la Vente (2) ; ils sont essentiels ; ils sont fondamentaux. Pothier en a recommandé la pratique en rappelant tout ce que Dumoulin a répandu de lumières sur ce sujet, trop obscurci avant lui par les interprètes (3).

22*2. C'est en les appliquant avec son discernement ordinaire que la Cour royale de Nancy a jugé, sur mes conclusions conformes (à), que la contrainte par corps ne peut accompagner la con-

(i) De eo quod interest, not 9, 11 et 13. (2; T. l,n- 503.

(3) Fente, n° 69. V. aussi n0i 131, 132 et 153.

(4) 18 mai 1827. M., 27, 2, 199.

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