‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 138 sur 255 · V. suprà, n · texte numérisé non relu

V. suprà, n

Dcvill., 8, 2, 370.

damnation prononcée contre l'auteur d'un détournement de deniers , et tendant à lui faire restituer les sommes indûment perçues. En effet , cette restitution est l'exécution pure et simple de l'obligation principale , sans aucun mélange d'accessoire qu'on puisse comparer à des dommages et intérêts.

223. Vainement le demandeur aurait-il conclu au paiement de la somme , soit à titre de restitution , soit à titre de dommages et intérêts. Cette qualification arbitraire ne saurait changer la nature des choses et faire qu'une restitution soit ce que la jurisprudence est convenue d'appeler dommages et intérêts (i).

Ces idées se retrouvent dans un arrêt de la Cour royale de Caen du 23 février 1825 (2). Un héritier présomptif s'était emparé d'une partie de la succession et il en fut évincé par un autre héritier. Ce dernier demandait la restitution avec contrainte par corps , faisant un abus évident de l'ar.t. 126 du Code de procédure civile. La Cour royale condamna cette prétention outrée. Même doctrine , même respect des principes dans un arrêt de Pau du 24 janvier 1837 (3).

.224. Mais si nous jetons les yeux sur un arrêt

(1) Même arrêt.

Junge autre arrêt inédit du 25 février 1833 de la même Cour (Passerat de la Chapelle contre Mausuy).

(2) Devill.,8, 2, 32.

(3) Palais, 1837, t. 2, p. 251.

f> . ài\t. 2063k 183

de la Cour royale de Golmar du 7 a\ ril is-21 (l),

us trouvons des doctrines gui foulent aux pieds

- qoUod6 judicieuses et qui ne tendent à rien moins qu'à transformer en condamnation en domm et intérêts toutes les restitutions qui

aanent de l'obligation principale, qui sont l'o-

bligation principale elle-même mise à exécution.

1 lin-Delisle donne l'honorable épithète de «n-

,,is au\ motifs de cet arrêt (2), Est-ce parce que Kebufle y est cité avec une loi romaine? Je les trouverais plus savants encore, ces motifs, s'ils ne paraissaient pas ignorer que Dumoulin, le grand maître en celte matière, a réfuté précisément Rebuffe de la manière la plus péremptoire et la plus victorieuse. — Gomme je me suis occupé ailleurs de cet arrêt et que je l'ai réduit à sa juste valeur (3), je ne veux pas continuer à lui faire ici une guerre facile. Je n'ajouterai qu'un mot. Quelques expressions de M. Duvergier (4) donnent à entendre (je ne sais si je les comprends bien) que l'arrêt de Colmar est conforme à la doctrine de Dumoulin sur les dommages et intérêts; et, dès lors, on pourra s'étonner de me voir combattre la Cour de Colmar avec les armes de ce grand jurisconsulte. — La vérité est que la Cour royale de Colmar est en révolte ouverte contre Dumoulin,

(1) Dalloz, t. 3, p. 732.

Devill., 6, 2, 399.

[I] P. '22, no 34.

, Mou comm. de la Venu, t. ] , n" 603. (4 Fente, t. I, ne 358.

dont , au reste , elle ne paraît pas avoir connu le célèbre et admirable Traité. J'ai cité tout à l'heure le résumé de la doctrine de Dumoulin ; je suppose qu'elle est présente à la pensée du lecteur. Eh bien ! voici ce que disent les considérants de la Cour de Golmar :

« Attendu que s'il est des cas où l'expression de » dommages et intérêts se prend dans l'acception » restrictive et spéciale de ce qui est demandé indépendamment du principal, cette expression, dans » le sens propre et générique , comprend non-seule- »ment le désintéressement du gain qu'on n'a pas » fait , ou la réparation du dommage qu'on a reçu, » mais plus particulièrement l'indemnité de la perte » qu'on a faite. »

Est-ce clair? n'est-ce pas le contre-pied de Dumoulin? Et comment en douter, lorsque la Cour royale met son arrêt sous le patronage de Rebuffe, si sévèrement traité par Dumoulin (1)? Comment hésiter surtout sur la confusion déplorable qu'elle consacre, lorsqu'elle décide que la restitution du prix de vente fait partie des dommages et intérêts? Est-ce que la thèse de Dumoulin n'est pas précisément que le prix de vente ne fait pas partie des dommages et intérêts?

M, Coin-Delisle veut excuser l'arrêt de Colmar par des raisons de fait. Il n'y en a pas qui puissent faire que le principal soit l'accessoire, que le paiement du prix de vente soit le paiement d'une indemnité.

(i) V. mon comui. delà Fente, toc. cit.

EN MATlKUi: CIMLE. ART. 20G3. 185

*2*25. Je suis d'autant plus inexorable à regard de eette décision, que la fausse science dont elle est revêtue a fait illusion a quelques esprits peu familiers avec l'ouvrage de Dumoulin. M. Thomine-Desmazures, par exemple, en a conclu (l) que la faculté donnée aux tribunaux de condamner par corps pour dommages et intérêts leur permet. dans certains cas extraordinaires, de convertir une simple dette en dette par corps. Cette erreur est si dangereuse ; elle fausse tellement le sens de Part. 126 du Code de procédure civile; elle est si contraire aux principes, à la raison, à l'humanité, que je ne trouve pas d'expressions assez énergiques pour la réfuter. Toutefois , je ne voudrais pas m'approprier celles dont se sert Dumoulin a l'égard de ses adversaires. Son vocabulaire sent un peu trop la licence des disputes scolastiques.

226. M. Chauveau (2) prend un autre biais. Placé en présence de l'arrêt de Colmar et de l'arrêt de Nancy, il cherche à les concilier en disant : « C'est là une question de droit civil qui dépend » beaucoup de l'appréciation des faits. » Il n'en est rien. Lorsque le juge n'a fait qu'ordonner l'exécution de l'obligation principale , sans addition de dommages et intérêts , c'est qu'il n'a pas cru que l'affaire comportât une condamnation à des dommages et intérêts; c'est qu'il s'en est tenu à l'exécution pure et simple de l'obligation principale ; c'est que la contrainte par corps ne doit pas

(2, Sur Carré, quest. 532 (bis).

être prononcée. Une cour qui s'écarterait de ces règles exposerait son arrêt à la cassation.

227. Ceci n'est pas en contradiction avec ce que nous avons enseigné ci-dessus, noS 216 et 217, au sujet des dépens. La transformation des dépens en dommages et intérêts dans le cas prévu au n° 217 n'est pas un effort d'arbitraire , une couleur trompeuse ; il y a là de vrais dommages et intérêts payés avec la monnaie des dépens.

228. Mais , du moins, ne faudra-t-il pas considérer comme des dommages et intérêts l'estimation que le juge condamne quelquefois à payer faute par le débiteur de représenter in individuo la chose principale comprise dans l'obligation? Cette question est plus délicate que la précédente. Elle a été tranchée pour l'affirmative par deux arrêts de la Cour de cassation , l'un du 30 juillet 1833 (1), l'autre du 22 juin 1837 (2).

Dans l'espèce de ce dernier arrêt , les époux Robert avaient spolié la succession d'un sieur Berthéas, échue à Escallier. Ce dernier les poursuivit en restitution des objets enlevés, ou de 45,000 fr., montant de leur valeur, et en 40,000 fr. de dommages et intérêts. Ainsi, il y avait dans sa demande deux choses bien distinctes : restitution du principal , soit en nature , soit en argent , dommages et intérêts.

Après une enquête sur les faits de spoliation ,

(1) Dal.,33, 1, 330.

(2) Dal., 37, 1,395.

Devill.,37, 1, 984, 9S5.

i\ Mwii.ui. cwifcB. \\\[. 2068. 187

la Cour royale de Lyon condamna 1rs époux

ibcrl et môme le mari, par corps, à payer à

IScallier 26,300 IV. pour la valeur des objets >liés, il est essentiel de remarquer que cctt<

ame de 2At300 (V. se compose de 300 fr. reprégenterie détournée , de 4,000 fr. pour ,ir lieu des espères d'or et d'argent, de 20,000 fr. imation des créances; total, 24,600 fr. Ainsi, i.OOO IV. correspondaient aux choses mêmes enl 11 n'y avait rien en sus pour dommages

• t intérêts. Sur le pourvoi, les demandeurs en cassation représentaient que la Cour royale n'avait - dit. en termes formels ou équivalents, que tait à titre de dommages et intérêts que la condamnation avait été prononcée. Ils ajoutaient qu'en fait, tout était restitution, et qu'il n'y avait pas de dommages et intérêts proprement dits. La chambre des requêtes , au rapport de M. Bayeux et sur les conclusions de M. Hervé , rejeta le pourvoi : « Attendu que la Cour ayant condamné les demandeurs à payer 24,300 fr. » comme réparation du tort causé, on doit considérer cette condamnation comme accordant de » véritables dommages et intérêts; et, pour assurer leur paiement , on a pu aussi prononcer la contrainte par corps. »

Au soutien de cette décision , on pourrait citer l'opinion émise par M. Goin-Delisle (1). Cet auteur pense, en effet, que toutes les fois que, faute

par le débiteur de rendre la chose à laquelle il est tenu in individuo, il est condamné à en rendre la valeur, cette condamnation est une vraie condamnation en dommages et intérêts.

Tel n'est cependant pas le sentiment de Dumoulin (1). M. Coin-Delisle paraît l'avoir ignoré. Suivant notre grand et profond jurisconsulte , la condamnation à payer l'estimation de la chose principale n'est pas une condamnation à des dommages et intérêts. Car les dommages et intérêts ne comprennent jamais ni la chose principale, ni son prix , ni son estimation , ni sa principale utilité, ni ses accessoires naturels. On a vu ci-dessus les paroles de Dumoulin. — Dans une autre partie de son Traité, Dumoulin se demande si l'action tendant à obliger le locataire à payer la valeur de la maison qu'il a laissé brûler par son imprudence n'est pas ver a rei persecutio et principale debitum (2) ; et il se prononce pour l'affirmative.

Dans l'espèce jugée par l'arrêt du 22 juin 1837, les héritiers spoliés avaient précisément fait la distinction de Dumoulin : ils avaient demandé une somme pour tenir lieu de principal, et, de plus , des dommages et intérêts. Ils avaient compris que , soit que l'obligation de rendre s'accomplît par la restitution en nature , soit qu'elle s'accomplît par le paiement de ,- l'estimation , c'était toujours autre chose que des dommages et intérêts. Quod interest stricte , seu potiàs respective, non

(1) De eo quod interest , n08 9 et 13.

K\ MATlî'lU- CIYILE. ART. 2068. 189

mprehendii rem principalem , nec ejus prciium vbi

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