ESTIMATION EM
Dans une matière qui tient à la liberté, et où tout doit être pris dans un sens étroit, 'je crains ([ne la Cour de cassation n'ait préféré l'opinion la plu- sévère et celle qui s'accorde le moins avec Les données de la science. J'aimerais mieux (je l'avoue) les distinctions de Dumoulin.
'2-29. Mais faisons-y bien attention ! ces deux arrêts des 30 juillet 1833 et 22 juin 1837, quelle que soit leur valeur , n'ébranlent en rien ce que nous avons enseigné aux nos 221 et suivants ; ils ne prêtent aucun appui à la thèse de l'arrêt de Colmar. Que l'on éprouve de l'hésitation lorsqu'il s'agit de l'évaluation de la chose que le débiteur s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de rendre en nature , comme il y était tenu , je le comprends. Mais les doutes ne sauraient être permis lorsque la question porte sur la chose même portée dans la convention.
230. Les dommages et intérêts sont autre chose que les restitutions de fruits (2). L'ordonnance de 1067 l'entendait ainsi ; car elle en faisait une classe distincte des dommages et intérêts , accordant à tous la sanction de la contrainte par corps (3). L'art. 126 du Code de procédure civile, rapproché de l'ordonnance, confirme cette distinction. Il ne donne la contrainte par corps qu'aux
(1) Dumoulin, n« 9.
(2, Dumoulin, De eo quod inierest^ n° 9. Pothier, Procédure cit île , p. 349.
dommages et intérêts, et il ne parle pas des restitutions de fruits. Ce silence a été calculé ; il est significatif.
231. Nous avons vu ci-dessus que Fart. 126 du Gode de procédure civile ne fait qu'accorder aux magistrats une faculté ; nous avons même ajouté qu'ils doivent en user avec modération et en grande connaissance de cause. Comme la contrainte par corps a été autorisée dans l'intérêt de la partie lésée , il est de règle que le juge ne peut la prononcer d'office ; le défaut de conclusion lui lie les mains. La partie lésée est censée renoncer à ce moyen rigoureux (1).
232. Entre les matières civiles et les matières pénales il y a cette différence que l'art. 126 n'est pas impératif, tandis que Fart. 52 du Code -pénal oblige le juge à prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts (2).
De là une question contre laquelle la Cour royale de Paris est venue se heurter ; la voici :
Lorsque le demandeur , au lieu de porter devant les tribunaux répressifs l'action résultant du délit dont il a été victime, aime mieux saisir les tribunaux civils , l'article 52 du Code pénal accompagne-t-il cette action , et l'art. 126 du Code de procédure civile doit-il lui faire place ?
La négative est de toute évidence. En renon-
(i) Jousse sur l'ordonn. de 1667, t. 34, art. 4, MM. Boncenne, t. 2, p. 524 ; Carré, n° 540, etc., etc.
(S) ïnfrâ, nos 616, 655 et 656.
Ng
m m\!1!:i;i. ciMi.K. K\\\\ 2068. 101
çanfl aux tribunaux criminels, te demandeur s'est à subir la loi des tribunaux civils ; il a epté les conditions de leur procédure et le droit commun qui préside à leurs jugements. Or, dans l'enceinte des tribunaux civils règne Fart. 120 ; il est leur règle ; l'art. 32 du Code pénal n'a pas tait pour eux.
La Cour royale de Paris avait cru cependant que le choix fait par le demandeur ne devait pas lui enlever les garanties qu'il aurait trouvées devant la juridiction criminelle. Mais nous avons vu ci- -us que sa décision a été cassée (1).
2ft& Ce n'est que lorsque les dommages et ints excèdent 300 fr. que le juge peut y attacher la contrainte par corps. S'ilsétaient inférieurs, l'intérêt serait trop modique pour qu'on lui fit le sacrifice de la liberté. Le créancier n'a pas droit, pour si peu de chose , à un gage si précieux (2). Pour calculer le chiffre de ces dommages et intérêts , la Cour de cassation permet de cumuler les dommages et intérêts proprement dits avec l'estimation de la chose qui devait être représentée en nature et qui a été divertie (3). "Les observations que nous avons faites au n° 228 permettent
(1) Suprà, u 83.
Junge M. Coin-Delisle qui a écrit avant l'arrêt de cassation, p. 24; et M. Carré, n° 533.
Nîmes, 19 juin 1819 (Devill., 6, 2, 91).
(2) M. Boiiccnne, t. 2, p. 529.
(3) 30 juillet 1833 (Dal., 33, 1, 330).
d'élever quelques cloutes sur la légalité de ce cumul.
234. H est dans l'art. 126 une autre disposition extensive de la contrainte par corps telle que le Code civil l'avait organisée. C'est celle qui autorise le juge à la prononcer pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communautés, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes.
235. Cette partie de l'art. 126 est empruntée , comme celle qui est relative aux dommages et intérêts, à l'ordonnance de 1667 (1). Mais l'ordonnance de 1667 soumettait les comptables à la contrainte par corps , de plein droit, après 4 mois de la condamnation obtenue contre eux (2). L'article 126 du Code de procédure civile n'a pas consacré cette idée 5 il laisse le juge maître d'examiner avec équité et d'après les circonstances si la contrainte par corps est , oui ou non , nécessaire. C'est surtout à l'égard des tuteurs et des administrateurs gratuits que des ménagements ont semblé au législateur pouvoir être employés (3). Ils répondent sur leurs biens d'une gestion qu'ils n'ont souvent prise que par affection;
(1) Pothier, Procédure civile, p. 349.
(2) M. Boncenne, t. 2, p. 531.
(3) Infrà, n° 238.
l\ RATIÈRE CIVILB. A HT. 2063. 193
serait BOUTenl trop rigoureux d'ajouter à cette spousabilité réelle colle de la personne el de la Liberté.
256. Mais la contrainte par corps ne peut être prononcée en cotte matière, de même que dans le cas de dommages et intérêts, qu'autant que le reliquat dépasse 300 fr. Un reliquat inférieur à 300 fr. n'atteint pas la fortune du créancier d'une manière assez fâcheuse pour autoriser la perte de la liberté. A la vérité l'art. 126 ne s'explique pas, en ce qui concerne les reliquats de comptes , sur la quotité de la somme. Mais il faut l'interpréter et le limiter par l'art. 2065 du Gode civil (1).
2â7. La contrainte par corps facultative , prononcée par l'art. 126 du Code de procédure contre certains comptables, n'a pas dérogé à la contrainte par corps impérative établie contre certains autres par l'article 2060 du Gode civil (2).
238. 11 est même à remarquer que l'art. 5 de la loi du 17 avril 1832 a ajouté à l'article 126 du Code de procédure civile en soumettant à la contrainte par corps impérative les comptables des deniers des communes , hospices et établissements publics, ainsi que leurs cautions, agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette (3).
(1) M. Boncenne, t. 2, p. 533.
M. Carré, n# 536.
Bastia, 13 juin 1827. Journal des avoués, t. 31, p. 391. V. du reste les art. 10 et 13 de la loi du 17 avril 1832.
(2) Suprà, n° 142.
M. Coin-Deliile, p. 26, n° 47.
(3) M. Cliauvcau sur Carré, n°538. lnfrài n° 456.
Elle a rattaché cette matière à la contrainte par corps administrative établie en faveur de l'État; elle a assimilé les comptables , leurs cautions et leurs sous-traitants à ceux de l'État.
239. On ne doit pas ranger parmi les comptables soumis à la contrainte par corps l'héritier bénéficiaire. Quoique administrateur , il n'est pas un administrateur dont le droit émane de la justice (1).
2i0. En est-il de même des héritiers présomptifs d'un absent envoyés en possession provisoire (2) ? C'est un jugement qui les envoie en possession ; ce jugement les constitue administrateurs comptables envers l'absent (3). La succession n'est pas ouverte; elle est seulement occupée par anticipation. Il paraît donc difficile d'établir une comparaison entre les envoyés en possession provisoire et l'héritier bénéficiaire.
Toutefois, je pense, avec M. Coin-Delisle (4), qu'ils échappent à la disposition de l'art. 126 du Code de procédure civile. Car ce n'est pas la justice qui les choisit; ce n'est pas de la justice qu'émane leur droit à l'administration des biens de l'absent. Ce droit, ils le tiennent de leur qualité d'héritiers , et la justice intervient plutôt pour le déclarer, après vérification, que pour le déférer.
(1) Carré, n° 537.
(2ï Art. 120 C. c.
(3) Art. 125 C. c.
(4) P. 26, no 46.
mwi:;uk QlYIMES, art. 2068. W.5
•J'il. Que dirons-nous do sxndics crime faillite? 11? sont Dominés parle tribunal et Us sont comptables. Aussi la jurisprudence les soumet-elle à la
■utrainte par eorps pour le reliquat de leur compte (1); elle les envisage comme chargés d'une administration confiée par justice (2).
2i2. Lorsque le comptable reconnaît avoir entre les mains un capital appartenant à l'oyant , il peut être contraint par corps, même avant le compte (3).
2i3. Bien entendu du reste que ce capital doit
ire trouvé dans les mains du comptable par suite de son administration , et qu'il en est responsable en cette qualité. lien serait autrement si la somme ne se rattachait pas au compte.
2ii. Nous venons de nous occuper, avec l'article 126, des comptables public» ou de ceux qui tiennent leur mandat de la justice.
Quant aux comptables ordinaires, il n'est pas permis de leur appliquer les dispositions de l'article 126; le paiement des sommes dont ils sont reliquataires ne peut avoir la sanction de la contrainte par corps (4).
(1) Cass.,req., 18 janvier 1814 (Dal., 8, 107). Paris, 30 septembre 1837 (Dal., 38, 2, 23).
(2) Junge M. Esnault, Des faillites, t. 2, n° 449 J mais ses raisons ne sont pas toutes bien exactes.
Infirà, n° 371. Suprà, nos 134, 135, 136.
(3) Bastia, 31 août 1826.
Dal., 27, 2, 179. — Devill., 8, 2, 283, 284.
(4) Arg. d'un arrêt de Limoges, 13 juin 1822 (Devill., 7, t, 63;.
215. Toutefois, l'art. 534 du Gode de procédure civile , par une nouvelle addition au Gode civil , autorise le juge, s'il y échet, à contraindre par corps le comptable à rendre son compte, lorsqu'un délai lui ayant été assigné pour le présenter , il a laissé expirer ce délai.
Ici la contrainte par corps ne se lie pas au paiement des sommes dont le comptable peut être débiteur; elle n'a trait qu'à la reddition du compte.
246. Cette observation se fortifie d'un arrêt de la Cour de Limoges du 13 juin 1822 (1). Un tribunal de première instance , pour vaincre la résistance d'un comptable, avait arbitré à 1,000 fr. la somme pour laquelle il pourrait être saisi dans ses immeubles , conformément à l'article 534 du Code de procédure civile ; de plus , il avait déclaré qu'il pourrait être contraint par corps au paiement de cette somme. Sur l'appel , la Cour de Limoges décida qu'en ce point le premier juge avait été trop loin. La contrainte par corps ne peut être prononcée que pour la reddition du compte seulement; elle ne saurait l'être pour le paiement de la somme arbitrée afin de servir de base et de mesure à la saisie des biens (2).
247. Il est un autre cas de contrainte par corps facultative autorisée par le Code de procédure civile; c'est celui des art. 201 et 221 qui permettent au juge de contraindre par corps les détenteurs de pièces non dépositaires publics.
(1) Loc. cit.
(*2) Junge M. Chauveau sur Carré, n° 18G9.
l'N MATIÈRE CIVILE. ART. 2063. 197
248. autre addition au Code civil : Part 218 du Code de procédure civile autorise le juge à prononcer la contrainte par corps, même pour lé principal, contre celui qui, de mauvaise foi, a dénié
:i écriture. 'Sans cette dénégation, il aurait été franchi de La contrainte; mais sa mauvaise foi le
rend sujet à celte voie d'exécution, et le juge peut
i \ condamner.
249. Enfin, nous trouvons la contrainte par corps écrite dans les art. 264, G90, 712, 714 et 744 du Code de procédure civile.
1." article 264 édicté la contrainte par corps d'une manière impérative pour le paiement de l'a monde de 100 fr. prononcée contre les témoins défaillants.
250. L'art. 690 l'autorise pour les dommages et intérêts auxquels s'expose le saisi qui se permet de faire des coupes de bois et se rend coupable de dégradations (1). Ce n'est pas ici la contrainte facultative de l'art. 126 du Code de procédure civile; c'est une contrainte par corps impérativement ordonnée , en haine de la conduite du saisi et pour réprimer la détérioration coupable du gage des créanciers.
251. La contrainte par corps est également impérative dans l'art. 714 qui veut que le saisi soit contraint par corps à délaisser la possession de l'immeuble adjugé (2). Ce cas se rapproche de la
réintégrande (3). L'héritage a été adjugé par jus-
(1) Nouvel art. 683 G. p. c.
(2) Nouvel art. 712.
(3) Suprà, n° S'a.
tice, et le saisi qui en garde la possession se rend coupable d'une désobéissance odieuse, d'un manque de foi envers ses créanciers, d'une sorte de spoliation.
252. Les art. 712 et llxh soumettent à la contrainte par corps le fol enchérisseur. Cette jurisprudence est très ancienne (1). Le fol enchérisseur apporte par son fait un trouble très grave dans les rapports des créanciers; il paralyse le paiement ; sa faute est si pernicieuse qu'il fallait édicter des mesures sévères afin de prévenir les adjudications imprudentes.
C'est aussi une contrainte par corps impérative que celle qui a lieu contre le fol enchérisseur.
253. L'art. 320 du C. de p. c. rend passible de la contrainte par corps l'expert en retard de déposer son rapport ou refusant de le déposer. Ce rapport appartient à la justice ; il se rattache à un mandat judiciaire.
Mais la contrainte par corps est ici facultative. L'art. 320 rentre dans le système de l'art. 126 du Code de procédure civile. La contrainte par corps prononcée contre l'expert ne doit pas être plus impérative que celle par laquelle la loi atteint les tuteurs, les syndics d'une faillite.
254. Tels sont les cas de contrainte par corps ajoutés par le Code de procédure civile au Code
(1) Pothier, Procédure civile, p. 355.
Orléans, art. 439.
Art. 710 et 740 du nouveau titre des Saisies.
i n HATii m i mut, iat, 2063. 199
civil. On a maintenant 90U8 tes >eu\ l'ensemble des disposition^ qui , on matière civile, atteignent
rtaâu débiteurs par la contrainte par corps. Nous ne parlons que des débiteurs nationaux; car les étr ont on dehors du droit commun, ainsi
que nous le \ errons phlS tard (1). Quant à présent, nous ne nous occupons, avec le Code civil, que ébiteurs régnicoles, Du reste, nous verrons dans un autre moment ce qui concerne les matières commerciales , criminelles et administratives (2).
w2ô5. Hors ces cas , il est expressément défendu au\ ji le prononcer la contrainte par corps,
soit pour raison d'analogie, soit dans une vue de îv ; <>n et de moralité. C'est en vain qu'ils met-
traient en avant l'intérêt de la justice ou la nécessité d'assurer l'exécution de leurs jugements. L'ordonnance de Moulins, obéissant à cette idée (poussée trop loin) défaire respecter les arrêts delà justice , avait décidé que, pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des condamnés , tout jugement de condamnation, même en matière civile, emporterait contrainte par corps quatre mois après la signification (3); mais l'ordonnance de 1667 avait aboli cet usage rigoureux , qui se ressentait trop du mépris du moyen âge pour la liberté des citoyens (4).
(1) Infrà, sur l'art. 2070.
(2) Voyez le coram. de l'art. 2070.
(3) Art. 48.
(4) T. 34, art. 1.
Il y a plus : ainsi que nous le verrons dans un instant (1), les parties ne peuvent pas se soumettre volontairement à la contrainte par corps , hors les cas spécifiés par la loi. La liberté émane de la loi naturelle j elle est d'ordre public. Le consentement privé est impuissant pour l'enchaîner et la restreindre. Elle peut toujours élever la voix pour rentrer dans son intégrité. L'art. 2063 lui réserve donc ses droits tant contre le fait du juge que contre de téméraires engagements.
256. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 (qui du reste est la source de notre article) (2), on n'avait pas toujours montré les mêmes scrupules. Il y vait eu des extensions du texte de l'ordonnance. On s'était préoccupé de certains faits odieux, tels que violence, dol, fraude ; et, raisonnant par assimilation , on avait franchi en quelques points les limites de la loi (3). C'est ce qu'avait fait le chancelier d'Aguesseau dans sa correspondance avec les magistrats ; suivant en cela, du reste, les errements de la jurisprudence (4).
Ainsi, bien qu'il fût d'avis que Tord, de 1667 avait voulu faire cesser l'abus des contraintes par corps, il soutenait cependant que ce n'était que pour les matières purement civiles qu'elle en avait limite l'emploi ; que dans les matières qui, quoique civile»
(1) Infrà, n°266.
(2) Art. 6, t. 34.
(3) Infrà, n° 304.
(4) Infrà, n° 304.
Coquille, quest. 195,
i\ MATiàas ciyaB. art. "20(Y?>. 201
par leur nature ou leur origine, reçoivent un mélange de crime par la fraude OU la violence des parties, il fallait avoir égard plus à l'esprit de l'ordonnance qu'à sa lettre; que son esprit n'est pasdouteux puisqu'elle prononce la contrainte par corps dans le cas de réintégrande, de stellionat, de dépôt nécessaire : tous cas dans lesquels il y a de la violence, de la fraude, du dol, qui ont rendu l'affaire mixte . c'est-à-dire en partie civile, en partie criminelle ; qu'ainsi, suivant l'esprit et les exemples de l'ordonnance, rien n'empêchait les juges de prononcer la contrainte par corps toutes les fois qu'il survient un mélange de crime dans une affaire originairement civile (1). Nous avons vu ci-dessus, 11 ' 124 et 143, les applications que d'Aguesseau fais lit à divers cas particuliers de cette doctrine élastique (2). C'était ne tenir aucun compte de l'ordonnance de 1667 et faire survivre à ses dispositions une ancienne jurisprudence (3) qu'elle abolissait. Quoi qu'il en soit, cette opinion de d'Aguesseau n'est plus admissible aujourd'hui (4), et le magistrat qui raisonnerait avec la subtilité de l'illustre chancelier se mettrait en insurrection avec l'article 2063 du Code civil. Il n'y a qu'un moyen légal de prendre la fraude, le dol, la violence : c'est
(\) Lettre au 1er président d'Alsace du 3 novembre 1736 (Recueil des ordonnances d'Alsace, t. 1, p. 144). M. Merlin, Ouest, de droit, v° Contrainte par corps, § 5.
(2) Infrà, n' 304, un exemple.
(3) V. Coquille, question 19o.
(4) M. Merlin, loc. cit.
la voie des dommages et intérêts et l'art. 12ë du Code de procédure civile.
257. Mais ne confondons pas avec la contrainte par corps des moyens d'exécution qui,, bien qu'employant la force publique pour contraindre la personne, n'aboutissent cependant pas à l'emprisonnement; et dès lors n'appliquons pas à ces exécutions manu militari les scrupules que l'art. 2063 n'a exprimés que pour la contrainte par corps proprement dite , pour la privation de la liberté.
258. Par exemple, on a beaucoup discuté, il y a quelques années, pour savoir si la justice peut autoriser un mari à employer le ministère d'un huissier et même , en cas de besoin , la main militaire, pour faire rentrer sa femme au domicile conjugal. Ayant vu cette difficulté de près dans l'exercice de mes fonctions de magistrat de cour royale, j'avoue qu'elle m'a toujours semblé plus pointilleuse que réelle (1). Comme le dit avec beaucoup de discernement la Cour royale de Nancy dans un arrêt du 11 août 1826 (2) : « Si une femme s' obstiné à désobéir à la justice, il est naturel et légi- »time de l'y contraindre, même par l'emploi de la » force publique, si toutes autres voies d'exécution » sont inefficaces. On ne peut raisonnablement as-
(1) JungeM. Coin-Delisle, p. 31, n° 4.
M. Vaieille, Du mariage, t. 2, n° 548.
M. 0. Barrot {Encyclop. du droit, va Abandon d'époux).
Suprà, n* 58.
(2) Dal.f 26, !, 648.
HJLTiiai en n i . ai;i. 306S. 203
ùmiler celte mesure a la contrainte par corps linaire . puisqu'un emprisonnement tempo* • rare est te but de la contrainte par corps, tandis qu'au Ctuel il ne s'agit ({ne de réintégrer au
domicile une épouse récalcitrante à ses devoirs; dès qu'elle y est arrivée, la liberté la plus complète lui est rendue. Le principe contraire serait destructif de l'autorité des jugements; il autoriserait une séparation d'un nouveau genre entre njoinK
Voilà le langage de la vérité; aussi le pourvoi dirigé contre cet arrêt a-t-il été rejeté par la chambre des requêtes au rapport de mon savant ami M. Lasagni (1). Je ne conçois pas que le judicieux annotateur du nouveau recueil de M. Devilleneuve ait élevé des doutes sur un point de droit si clair et si palpable (2). S'il est permis de douter en pareille matière , il faut renoncer à la certitude en jurisprudence (3).
(1) 9 août 1826 (Dnl. , 26, 1, 448;. Dans le même sens :
Nimet, 11 juin 1806 (Dal., 10, p. 120) ; Paris, 29 mai 1808 (Dal., 10, p. 117) ; Pau, 12 avril 1810 (Dal., 10, p. 117); Turin, 17 juillet 1810 (Dal., 10, p. 117); Colmar, 4 janvier 1817 (Dal., t. 10, p. 117); Aix, 29 mars 1831 (D., 33, 2, 66)
Contra : Toulouse (Dal., t. 10, p. 119); Colmar, 10 juillet 1833 (Devill., 34, 2, 127; ; Palais, t. 3 de 1833, p. 563; M. Duranton, t. 2, n<>» 439, 440.
(2) T. 2, p. 61 de la Ie partie, à la note.
(3) Infrà, n« 543.
5s59. Par la même raison, le tuteur peut obtenir de la justice une décision qui ordonne que le mineur reviendra auprès (Je lui , et cela avec autorisation de faire exécuter le jugement par tous les moyens ordinaires , y compris le moyen autorisé par le droit commun de faire intervenir la force publique si tous les autres sont inefficaces. Il ne s'agit pas de la contrainte par corps, aucun emprisonnement ne devant s'ensuivre (1).
260. A plus forte raison pourrait-on accorder ce droit au père ou à la mère non remariée, si le fils mineur s'échappait de la maison paternelle (2) et refusait d'y rentrer. Les articles 376 et suivants du Gode civil offrent ici un argument puissant , s'il en était besoin pour appuyer une thèse si claire.
261. Voyons maintenant le sort d'un jugement et d'une convention qui, hors les cas définis par la loi, prononceraient et stipuleraient la contrainte par corps.
Le jugement qui n'est pas passé en force de chose jugée peut être frappé d'appel lors même que la somme pour le paiement de laquelle la contrainte par corps a été indûment prononcée serait dans le taux du dernier ressort. Ceci est contraire au principe d'après lequel l'accessoire suit le sort du principal. Mais la loi du
(1) Bastia, 31 août 1826 (Dal., 27, 2, 179).
(2) M. Coin-Delisle, p. 31, nn 3.
l\ MATIKIU: C.1UIK. AKl. 2068. 205
1 7 avril 1 852 [1), s'écartant de la jurisprudence (2) qui avait dû se conformer à celte idée, a considéré la liberté comme un bien précieux, inestimable, ^ [ii i donne toujours naissance à des questions principales, plus Importantes encore que la question d'argent à l'occasion de laquelle elle se débat. L'humanité a forcé la main à la logique, au droit
'iireux.
•2^*2. L'acquiescement à un jugement qui prononce illégalement la contrainte par corps n'enipècbe pas d'appeler (3), si les délais de l'appel ne sont pas échus.
Un non-négociant avait été condamné par corps à payer des billets à ordre qu'il avait souscrits. 11 avait acquiescé formellement à sa condamnation , même en ce qui concerne la contrainte par corps. Plus tard , il se pourvut par appel devant la Cour royale de Paris, soutenant que son acquiescement était nul , en tant du moins qu'il portait sur la contrainte par corps; qu'il n'est pas permis à un particulier d'aliéner sa liberté; qu'il y a nullité d'ordre public. Ce système fut pleinement adopté par arrêt de la Cour royale de Paris du
(1) Art. 20. Infrà, n0 544.
(2) Cassât., 5 novembre 1811 (Devill., 3, 1, 419).
17 juillet 1833 (Devill., 33, 1, 561)
(Dal., 33, I, 330).
Palais, t. 3 de 1833, p. 140.
(3) M. Merlin, Quest. de droit, t° Contrainte par corps,
§ ii.
M, Coin-Delisle sur 20G3, n° 12,
19 septembre 1832 (1). D'autres arrêts viennent fortifier cette décision : arrêts des Cours de Rouen des 15 novembre 1825 (2) et 5 novembre 1827 (3), Bordeaux 21 décembre 1825 (4) , Pau 10 février 1836 (5) , Nanci 5 août 1837 (6) , Caen 10 janvier 1838 (7), Bruxelles 2 juin 1826, 19 novembre 1826, k janvier 1827 (8).
263. On trouve cependant dans les recueils quatre décisions qui semblent contraires. Mais , en ce qui concerne trois de ces arrêts , cette contradiction n'est qu'apparente. *
Ainsi , un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 juin 1827 (9), souvent cité en opposition avec ceux dont on vient de voir rénumération, se justifie si l'on veut bien remarquer que l'acquiescement portait sur la qualité de négociant. L'appelant avait formellement reconnu qu'il était commerçant, et il n'était pas possible, sans mé-
(1) Dal., 33, 2, 461 ; Devill., 33, 2, 472.
(2) Dal., 26, 2, 73; Devill., 8, 2, 149.
(3) D., 28,2, 95; DeviU., 8,2, 415.
(4) Devili.,S,2, 161.
<5) Devill., 36, 2, 365.
(6) Devill., 39, 2, 70.
(8) M. Merlin, Quest. de droit, v° Contrainte par corps,
(9) Dal., 28, 2, 156.
IUTIÀEB C1M1K. Ail r. 3063. w207
naître la puissance qui s'attache à une pareille tnnais&an< e . de la remettre en question* El
une La contrainte par corps était la conséquence virtuelle de la qualité de négociant , ils'en- Miit qu'on ne peinait contester la légitimité de ce lion qu'en contestant la qualité dont elle émanait. Or, à cet égard, il y avait ehose Bouverainemenl jugée et acquiescée , et l'acquiescement s'imprimait sur une chose qui n'était d'ordre public ; il portait moins sur la contrainte par corps que sur la qualité de la personne.
J'explique de la même manière un arrêt de la Cour de Caen du 30 août 1830 (1) et un arrêt de la Cour de Bourges du 8 mai 1837 (2).
Reste un arrêt de la Cour de Toulouse du 28 janvier 1831 (3). Mais, à lui seul, il ne saurait balancer l'autorité de la jurisprudence et des principes.
201. Si les délais pour se pourvoir sont expirés, le jugement, ayant acquis l'autorité de la chose souverainementjugée, doit recevoir son exécution, et, quelque illégale que soit la condamnation avec contrainte par corps-, elle subsiste. 11 n'y a pas en France de nullité de droit (4). C'est tant pis pour
(1) Devill., 36, 2, 483.
(3) Dal., 32, 2, 6. — De\ill., 31, 2, 326. («4) M. Merlin, loc. cit.
M. Coin-Delisle, loc. cit.
M. Dalloz, t. 3, p. 814;
VA recueil périod., 26, ;2, 74 (note).
Reuen, 26 février 1839 (Devill., 39, 5, 335).
la partie qui a négligé d'user des moyens mis à sa disposition par la loi pour faire redresser les erreurs de la justice.
265. Outre la nullité des jugements qui prononcent indûment la contrainte par corps , Fart. 2063 fait réserve d'une action en dépens et dommages et intérêts; ce qui, par la combinaison de l'article 2063 avec l'article 505 du Gode de procédure civile, conduit à la prise à partie; car tout juge peut être pris à partie dans le cas où la loi le déclare responsable à peine de dommages et intérêts (1). La loi du 15 germinal an vi avait dit dans un seul article (2) ce que l'article 2063 du Code civil et l'article 505 du Gode de procédure civile ne disent que par leur rapprochement : « Tout jugement rendu en contravention »aux articles précédents emportera nullité et » donnera lieu à prise à partie, dépens, dom- » mages et intérêts contre les juges qui le prononceraient. »
266. Après avoir parlé des jugements qui prononcent indûment la contrainte par corps, occupons-nous des conventions qui y soumettent une personne hors des cas prévus par la loi (3) .
Tout pacte qui porte atteinte à la liberté est contraire à la loi naturelle et à l'ordre public. La li-
(1) Carré, n° 1807.
M. Coin-Delisle, p. 33, n° 10.
(2) Art. 6, t. 1.
(3) Infrà, n° 322.
r\ MATIÈRE CIY1LB, ART. 2063. 209
rté n'esl pas dans le commerce (1); il n'apparût] à L'homme d'en faire le sacrifice; elle est inaliénable. Ces pactes sont donc nuls; nous venons i voir la preuve au n° 263 ci-dessus.
autrefois, cependant, on pensait le contraire, et beaucoup de graves jurisconsultes antérieurs à l'ordonnance de 1667 soutenaient que les contraintes par corps conventionnelles n'avaient rien d'antipathique à l'essence des contrats (2), 11 était même d'usage, avant cette ordonnance , que chacun pouvait s'obliger par corps pour toutes dettes purement civiles, conformément à l'ordonnance du roi Philippe-le-Bel de 1304 (3).
L'ordonnance de 1G67 abolit cette coutume contraire à la liberté et source des plus graves abus (4). C'est dans ses dispositions que notre article a été puisé et presque copié ; comme elle , il défend à tous officiers publics de recevoir des contrats et des actes dans lesquels la contrainte par corps serait illégalement stipulée. Ces officiers s'exposeraient, suivant l'exigence des cas, à des dommages et intérêts. Il n'y a que deux circonstances où le contraint par corps puisse trouver place dans une convention; nous en avons parlé ci-dessus (5).
(1) Suprà, n° 3. Les textes sont cités.
(2) Peckins, c. 5, n° 10.
(3) Bro'leau sur le tit. 8 de la coût, de Paris, Préface, n° 2. i z auasi notre Préface.
(4) T. 34, art. 6.
(5) N" 203 et2J2.
Ce sont deux exceptions qui ne tirent pas à conséquence.
267. Et comme la loi qui protège la liberté du citoyen est un statut personnel, elle l'accompagne partout où il va , même dans les pays étrangers, dont la loi nationale n'est pas toujours aussi scrupuleuse que la nôtre. D'où il suit qu'un contrat passé hors de France , et dans lequel un Français aliénerait ou gênerait sa liberté , ne serait pa£ moins nul que s'il avait été passé en France. Ce n'est pas le cas de la règle : Locus régit action (1). Supposons, par exemple, qu'un Français, se trouvant dans le royaume des Deux-Siciles , où la loi permet la stipulation de contrainte par corps (2) , s'oblige par corps hors des cas prévus par la loi française ; son obligation sera nulle ; elle ne pourra être prise en considération par les tribunaux français.
268. La partie qui aurait stipulé la contrainte par corps en sa faveur serak également passible de dommages et intérêts, suivant la gravité des circonstances. C'est aux tribunaux qu'il appartient de l'apprécier.
269. Non-seulement la convention ne saurait soumettre à la contrainte par corps une personne que la loi n'y assujétit pas, mais encore elle ne peut aggraver les conditions légales de la contrainte par corps, et, par exemple, la rendre impérative
(1) M. Gnry (Fenet, t. 15, p. 480). '
(2) Code des Deux-Siciles, art. 1932.
BU UAllPKK ( 1\U.K. IRT. 20 21 1
ml elle est simplement remise à l'arbitrage du Juge, En cette matière , ce qui est facultatif de par
l.i loi ne saurait devenir impératif par la convention (1).
i). Au surplus, la nullité prononcée par l'article 2068 ne fait tomber que la clause illégale de contrainte par corps; elle n'affecte pas les autres dispositions contenues dansle contrat. Acotéde la le d'après Laquelle tout acte fait au mépris d'une loi prohibitive est nul (*2) , il est une maxime certaine : c'est que Pelle t de la nullité doit être restreint à l'objet dans l'intérêt duquel la prohibition a été établie. C'est une remarque judicieuse de M. Merlin; et, quoique le savant procureur général lait faite dans un cas différent du nôtre (3), elle n'en a pas moins ici tout le mérite de l'à-propos.
Article 2064.
Dans les cas mêmes ci-dessus énonces, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.
SOMMAIRE
27 1 . Des personnes privilégiées et affranchies de la contrainte par corps.
(1) M. Coin-Delisle, p. 34, n° 9.
Contra, M. Fournel, Traité de la contrainte par corps, sur Part. 2 du t. 1.
('2) L. 5,C, Delegib.
(3) Quest. de droit, v° Domaine public, § 5, p. 361, col. 1, in fine.