V. aussi Caccialupus, De débit, suspecto, § 3, n
t\ Mvnr.m: CIVILE* vur. 2065. w2w2l
lite, la fortune du créancier n'éprouve pas un préjudice asî rand pour que le plus grave des moyens d'exécution Boit ordonné. Il y aurait exaration de garantie, abus dans la protection prêtée au créancier; le sacrifice ne serait pasproportionné au manquement (1). On présume d'ailleurs
plein droit que le débiteur qui ne peut s'acquitter d'une dette légère est dans l'indigence, et que la contrainte par corps ne serait dès lors qu'une cruauté inutile. « Ne serait-ce pas un scan- > dale publie, disait M. Berlier (2), que de voir 9 traîner un homme en prison pour une dette ci- » vile de 50 ou de 100 fr.?» Enfin, à ce motif d'humanité vient se réunir l'intérêt bien entendu du créancier lui-même. La contrainte par corps est une voie dispendieuse pour lui , et c'est lui rendre i vice que d'enlever à sa mauvaise humeur un moyen de contrainte dont les frais surpasseraient le capital et les accessoires (3).
281. Mais qu'entend-on par une dette minime? Quel est le chiffre auquel il faut monter pour qu'une dette cesse d'être minime? La loi a cru nécessaire de s'expliquer à cet égard. Sans quoi les tribunaux auraient manqué de règle, et l'on aurait vu naître une foule de procès sur le montant de la dette.
L'article 2065 a donc voulu que la contrainte
(1) M. Bigol de Préameneu (Fcnet, t. 45, p. 1G7).
Infrà, nfS 303 et 41 G.
<2) Disc, nu conseil d'État (Fenet, t. 45, p 145). (3] M. Jar quinot-Pompelunc (Proposit. de 1828).
par corps ne fût pas prononcée pour une somme au-dessous de 300 fr.
282. Mais si elle est de 300 fr. ou au-dessus, elle ne passe plus pour minime, et la contrainte par corps peut avoir lieu.
On remarquera ici une différence entre notre article et l'article 126 du Code de procédure civile relatif à la contrainte facultative pour dommages et intérêts. Pour que le juge puisse prononcer la contrainte par corps dans ce dernier cas , il faut que les dommages et intérêts s'élèvent à plus de 300 fr. Au contraire, l'article 2005 admet la contrainte par corps , dans les hypothèses réglées parle Code civil , lorsque la somme est juste de 300 fr, Chacun de ces articles doit conserver son autorité dans les cas qu'il a en vue et auxquels il s'applique (1).
283. Des difficultés se sont élevées sur la composition de cette somme de 300 fr. qui est 'le taux de la contrainte par corps (2). Peut-on cumuler des créances diverses de cause et d'origine , réunies dans la même main, et prononcer la contrainte par corps si l'addition s'élève à 300 fr. ? Ou bien faut-il que les divers engagements, les divers titres additionnés , se rattachent à la même cause et forment une même dette?
(1) M. Coin-Delisle,p. 37, n° 7.
(2) Infrk, n° 364, une. différence entre les matières com-
merciales et les matières civiles dont s'occupe notre article.
r\ km t/nii r. ai\t. 2065. Wî
Ce dernier point de vue est le seul vrai (l).
Toutefois, la Cour * LmteM a décidé, par arrêt du 16 décembre L8S5 {'2). que la loi ne distingue
g m la créance précède d'un seul ou es plusieurs titres L&éfl à des causes diverses. Daus l'espèce, Rou»el a\aii souscrit un billet de *** au profit de
i beau-père, puis un second billet au profit de Lambert. Ce dernier, devenu propriétaire du premier billet par L'effet d'un endossement , demanda contre Roussel et obtint la contrainte par corps, et cela bien que les deux billets fussent chacun Mi-dessoas du toux de la contrainte par corps, qu'on ne pût arriver à ce taux qu'en les additionnant, et qu'ils fussent souscrits au profit de péronés différentes. Roussel disait : «Si j'étais resté en présence de mes deux créanciers originaires., je n'aurais pas eu à redouter la contrainte par corps. Faut-il donc que j'y sois sujet parce que la réunion des deux créances s'est opérée dans la même main? Cet événement postérieur doit-ii changer ma position?»
On lui répondait : La loi n'exige pas qu'on recherche l'origine de la dette. Devez-vous , oui ou non, au demandeur plus que le minimum déterminé par la loi?
C'est ce système que la Cour royale a adopté.
Il aurait dû échouer.