On a cité comme conformes à cet arrêt
d'Amiens deux autres arrêts de cour royale. Mais
(1) M. Coin-Delisle, p. 37, n° S.
(2) Devill., 37, 2, 69.
tel n'est pas leur véritable sens. J'ai peine à croire que l'erreur de la Cour d'Amiens ait pu se reproduire trois fois.
Le premier est un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 3 août 1836 (ï). Il est à remarquer que les deux billets avaient été souscrits le même jour en faveur de la même personne , et que la Cour juge en fait qu'ils ne constituent qu'une seule et même dette; que ce ne sont pas deux dettes distinctes.
Le second est un arrêt de la Cour royale de Grenoble du 26 juillet 1838 (2). 11 s'agissait de deux billets, chacun inférieur au taux de la loi; ils avaient été souscrits le même jour par les mêmes individus au profit du même créancier ; et la Cour de Grenoble juge en fait, comme la Cour royale de Bordeaux , qu'ils ne forment qu'une même dette.
L'arrêt d'Amiens reste donc isolé ; les deux arrêts de Bordeaux et de Grenoble, loin de le soutenir, tendent au contraire à l'ébranler.
Enfin, il est ouvertement combattu par un arrêt de la Cour royale deCaendul6aoûtl8/i3 (3), rendu dans une espèce où un achat avait fait parvenir dans les même mains deux billets souscrits originairement au profit de deux personnes distinctes et pour des causes différentes. La Cour de Caen décide avec raison que la contrainte par corps, qui n'existait pas à l'origine des billets, n'avait pu naî-
(1) Dev., 37, 2, 69.
(2) Dev., 39, 2, 142.
(3) Devill., 44, 2, 182.
matière < rvii i.. ai\i. 2065. 225
treparla réunion fortuite ou concertée des billets dans la même main; qu'un fait étranger au débiteur ne pouvait changer ainsi et aggraver son sort
arrêt qui doit faire autorité; l'autre,
ni d'Amiens, n'est pas soutenante. Toutes les
I les sommes ne se lient pas à une même
.te . il n'est pas permis de les additionner.
285. Mais aussi, toutes les fois qu'elles se rattachent à une cause identique, la jonction est de droit. La jurisprudence de la Cour de cassation (l) vient prêter son imposant appui aux deux arrêts de Bordeaux et de Grenoble.
>. Par-là se résout la question de savoir si, par exemple , la stipulation de contrainte par corps apposée dans un bail de 50 francs par an peut produire son effetlorsque les fermages arriérés
lovent à 300 francs et au-dessus. La discussion <lu conseil d'État tranche cette question pour l'affirmative. M . Treilhard s'en est expliqué in terminis, en réponse à une question de Cambacérès (2) ; et d'ailleurs, quand cette autorité manquerait, celle du bon sens serait suffisante (3).
7. 11 est, du reste, inutile de dire que pour' compléter les 300 francs il n'est pas défendu de
(4) 30 juillet 1833, cli. civ., rejet.
Dal., 33, I, 300.
lnfrày n° 4*26.
(2) Fenet, t. 15, p. U5.
(3 Junge M. Coin-Delisle, p. 38, n° 8.
cumuler le principal avec les intérêts et accessoires dus. La loi n'a pas exigé que les 300 francs fussent en totalité un principal (1).
288. Les raisons qui empêchent d'attacher la contrainte par corps à une créance moindre de 300 fr., n'existent plus lorsque la justice a condamné une personne à un fait pour l'exécution duquel la loi donne la contrainte par corps. Par exemple, quand même le fonds dont le délaissement est ordonné en matière de réintégrande ne vaudrait pas 300 francs, la contrainte par corps n'en aurait pas moins lieu. Ici on ne peut pas dire que le débiteur est présumé , à cause de son indigence , ne pouvoir satisfaire à l'obligation. Il s'agit d'un pur fait d'obéissance à la justice qu'on est toujours à même de remplir. On ne peut pas parler non plus de l'exiguité de l'intérêt du créancier ; c'est plutôt de l'intérêt de la justice , de l'intérêt de l'ordre public, du respect dû aux jugements qu'il s'agit ici.
289. L'article 2065 domine toute la matière de la contrainte par corps , prise au point de vue du droit civil.
De là sort la solution de la question de savoir sî, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire pour une somme moindre de 300 francs , il faut que la caution soit susceptible de contrainte par corps.
La négative est certaine. Je le répète : l'ar-
(1) lnfrà% n° 364. Contra, loi du 17 avril 1832, art. 5, pour les matières commerciales.
Infrà, n° 424.
GiviLB. \\\v. 2065. "2*21
ticle 2065 esl général (1) ; il règle tous les cas de
itrainte par corps civile, el les raisons que nous
nions au u 280 ont ici toute leur force. Et comme la matière de la contrainte par corps ir deniers publics a été assimilée aux matières
ut la disposition de Fart. 20G5 (2).
-:\h). Mais l'article 2065 ne saurait être pris pour guide dans lesjhatières commerciales, qui ont ir droit à part (3).
11 va aus>i une règle toute spéciale pour ce qui concerne la contrainte par corps contre les étran- •s (4).
Enfin la disposition de l'article 20G5 n'est pas non plus applicable aux matières pénales (5). H. Portalis, rapporteur du projet discuté en U à la Chambre des pairs, avait cependant pensé qu'il n'y avait pas de raison pour établir un droit spécial à l'égard des dédommagements prônant de- crimes et délits. « Les dettes qui ré- » sultent des réparations accordées par les cours » d'assises, les tribunaux correctionnels ou de » simple police , sont des dettes purement civiles. Or, les dettes civiles n'en traînent pas la contrainte » par corps si elles sont moindres de 300 francs. On * empire donc le sort des condamnés, au lieu de
(1) M. Duranton, t. 18, n» 386.
M. Coin-Delisle, p. 18, n° 19.
(2) Infrà, n°478.
(3) Infrà, w 416.
i Infrà, n° 489.
Y. Infrà, n08 617 et 620.
» l'améliorer, lorsqu'on les soumet à Femprison- » nement, quelque courte qu'en soit la durée, » pour le paiement de ces dettes. Il n'y a pas lieu » de les soustraire à la protection du droit commun. » La vindicte publique une fois satisfaite , il n'y a )) plus rien de pénal dans les dispositions des juge- • » ments que rendent les tribunaux de répression , y> quels qu'ils soient (1). »
Cette idée ne fut pas goûtée à la Chambre des députés. On regarda « que les dommages et inté- $ rets ne sont plus une dette purement civile du » moment qu'ils dérivent d'un crime ou d'un » délit (2). » Cette proposition a paru insoutenable aux auteurs de la Théorie du Code pénal (3); ils ont pensé que l'article 1382 du Code civil, combiné avec les articles 1,2 et 3 du Code d'instruction criminelle, proteste contre cette assertion.
Et cependant , la loi du 17 avril 1832 a considéré l'art. 2065 du Code civil comme ne devant pas faire règle pour les condamnations pénales (4). Nous verrons plus tard son système (5)* Pour le moment , nous dirons que l'idée qui a prédominé à la Chambre des députés , et qui a fini par l'emporter dans la rédaction de la loi, ne nous paraît pas aussi étrange qu'aux auteurs précités; nous croyons même qu'il y a quelque chose de trop absolu
(1) Moniteur du 30 décembre 1831.
(2) Moniteur du 20 février 1832 (Suppl.). ' (3) MM. Mie et Chauveau, t. 4, p. 2SS.
(4) Art. 33 et s;:iv., et art. 40.
(5) Y. nos 017, G20, 644, G45, G72et suiv.
i,i civn b. \\w. 2066. 229
us la théorie de M. Portalis. Si nous voulez, en effet, voua placer en plein droit civil , nous ne depas vous borner à régler à 300 francs le minimum des condamnations accordées pour réparation et entraînant la contrainte par corps. Vous dire que, puisque la vindicte publique est. faite et qu'il n'y a plus rien de pénal dans la disposition du jugement, les condamnations à des réparations n'entraîneront jamais de plein droit la contrainte par corps, et qu'on fera jouir les condamnés du bénéfice de l'article 126 du Gode de, procédure civile, qui en cette matière forme le droit commun. Pourquoi cependant n'allez-vous pas jusque-là? C'est que vous sentez que lorsque l'action est portée devant un tribunal criminel et qu'elle met en mouvement la vindicte publique, il est impossible de détacher le fait du côté pénal qui prédomine dans cette même action. On n'avait donc pas tort, à la Chambre des députés, de dire que la dette n'est pas purement civile; car la peine esta côté ; elle marche collatéralement et dans la même procédure. Or, si la dette n'est pas purement civile, on conçoit que l'article 2065 n'ait pas été considéré comme devant servir ici de règle décisive.
Article 2066.
Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires , les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.
Il suffit que la soixante-dixième année soit
230 DE LA CONTPiAIjNTE PAR CORPS
commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.
La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont desbiens dont elles se sont réservé la libre administration , et à raison des engagements qaû concernent ces biens.
Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari , ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.
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