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Des exemptions fondées sur la parenté. Renvoi

COMMENTAIRE

291. Nous allons reprendre avec l'art. 2066 du Code civil la série des personnes privilégiées, interrompue par l'art. 2065.

Les septuagénaires ne peuvent être atteints par la contrainte par corps. Les rigueurs de la loi s'arrêtent devant les infirmités de la vieillesse, devant la pitié due à un âge avancé. La vieillesse est accompagnée d'assez de charges et de douleurs; il eût été trop cruel d'y joindre la dureté de la contrainte corporelle (1).

Selon la loi 3 au D. , De immunit. (2) , il ne suffit pas d'être entré dans sa soixante-dixième année pour jouir du bénéfice de cet âge ; il faut que la soixante-dixième année soit accomplie. C'est surce texte que se fondait la jurisprudence du parlement de Paris pour décider, sous l'empire de l'ordonnance de 1667 (3), que, pour être réputé septuagénaire et exempt de la contrainte par corps, il fallait avoir accompli sa soixante-dixième année (4). Toutefois, cette jurisprudence n'était pas uniforme ; les parlements de Bourgogne , de Grenoble et de Bordeaux accordaient le bénéfice de l'exemption à celui qui était entré dans sa soixantedixième année.

(1) Infrà, n° 532, pour ce qui concerne les étrangers.

(2) Junge 1. 2, D., De excusât, tutor.

(3) T. 34, art. 9.

{4) Ferrières sur l'art. 160 de la coût, de Paris, n° 44. Pothier, Procédure civile, p, 359, cite les arrêts. Merlin, Répert., \° Contrainte par corps, n° 18.

BIS MM! ' !;i- (Mil i . \r.r. 2066, 288

N >lre article fait cesser petle controverse; plus prévoyant en cria que la loi <i<i germinal an m, qui avait laissé la question indécise, il adopte le

rti le plus favorable el décide qu'il suffit que la

Ixante-dixièrae année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

*2\)-2. Mais le prn ilége de l'âge avancé reçoit une

ception dans le cas de stellionat. Le septuagénaire qui se rend coupable de ce délit civil, si contraire à la bonne foi, si insidieux pour le crédit, at sujet à la contrainte par corps. L'art. 20G(>

st conformé à l'ancienne jurisprudence, qui

lit fait cesser, dans ce cas odieux, la faveur de Page ( 1 ). La contrainte par corps se présente alors avec des caractères qui la rapprochent de la peine. Elle revêt en quelque sorte les couleurs d'une peine infligée par le droit civil à un délit menaçant pour la bonne foi (2).

'293. Mais revenons aux cas étrangers au stellionat.

ouand même la dette aurait été contractée avant les soixante-dix ans , elle ne pourrait donner lieu à contrainte par corps contre le septuagénaire. Ce qu'il faut considérer, c'est l'état actuel de la personne contre laquelle on exécute , et non pas l'époque à laquelle l'engagement a eu lieu (3).

294. L'art. 426 du Gode de procédure civile, relatif aux dommages et intérêts , n'est pas applica-

(1) Ferrières, loc. cit., n° 45.

(2) Infrà, n 409.

(3) Pothier, loc. cit.

ble aux septuagénaires. Le seul cas de dette civile qui autorise la contrainte par corps contre les septuagénaires, c'est le stellionat.

295. Nous verrons ailleurs ce qui a trait à la contrainte par corps contre les septuagénaires pour dette de commerce (1) et pour condamnations criminelles (2).

296. Après les septuagénaires, viennent les femmes et les filles ; après le privilège de l'âge, le privilège du sexe (3).

Par la disposition du droit de Justinien, les femmes, ou mariées, ou veuves, ou filles, ne pouvaient être emprisonnées pour dettes civiles (4). Ce privilège était fondé sur des raisons de décence publique : « Ul non per hujusmodi occasiones , dit l'empereur, inveniantur circa castitalem, injuriatœ. » Justinien donne à entendre qu'avant lui il en était autrement. Qui ne sait en effet la tragique histoire d'Appuis Glaudius et de Virginie , la saisie de cette jeune fille au moment où elle se rendait au Fo-

(1) M. Merlin, Répert. , v° Contrainte par corps , p, 72,

no 20.

M. Carré (éd. Chauveau), t. 6, p. 213, n° 2734. Infrà, n°« 409 et 427, 684.

(2) Nw 626 et 6c8.

(3) Peckins, c. 5, n° 10.

Caccialupus, De debitore suspecto, à la suite de Straccha, p. 713, n° 22.

(4) Novelle 134, c. 9.

Authent. Hodiè novojure, C, De custodiâ reor,\ Cujas , exposition de cette novelle.

i \ m un ii 1:. àRT. 2066. w235

mm (1), et la p sion provisoire que l'odieux Àppius en accorda au demandeur complice de son crime (2) ?

utefois, la législation de Constantin (o) prouve qifau moins, en ce qui concerne les tributs pupremier empereur chrétien avait cru sage et humain de mettre des bornes aux mesures d'exécution pratiquées contre les femmes; car il dé- I aux appariteurs d'entrer dans leur domicile et traîner en public.

297, Ce sentiment de pudeur chrétienne, qui veut qu'on épargne la femme par la crainte des indiscrétions du créancier ou des exécuteurs de nlrainte , se retrouve dans les anciens monunotre droit français. Un arrêt de 1397, rapporté par J. Galli, décide quàd corpora mulierum non possini dei'meri pro debito civiii ([y). L'auteur du Grand coutumier de Charles VI dit encore : « Par usage de cour Icic, femme, soit mariée ou autre , ne doit tenir primm pour quelconque cas civil quel qu'il soit (5).» Bouteiller en donne une raison qui peut s'ajouter à celle de Justinien : « Car fresle chose est de femme,

(i) Yirgini, venieuti in forum, minister decemviri libidinis, manum ingerit (T. Liv., III, 44).

(2) T. Liv., III, 45.

(3) L. 4, et authent. Hodiè, G., De ofjlc. divers, juetic;

Et Cujas sur ce titre du Gode, 1. 2, G. Théod., même titre.

(4) Guy Pape, quœst. 256.

Boeriut, decis. 349, n° 11.

(5) Liv. 2, clu 17.

et, pour ce , ne veut la loi qu'elle soit tourmentée de prison pour dette publique (1). » Mais, quoique n'étant pas sans valeur, cette explication n'est pas fondamentale ; elle n'est pas non plus historique ; la cause première , c'est la nécessité de soustraire la femme aux exigences brutales de son créancier ou des geôliers par les mains desquels la contrainte par corps la ferait passer (.2).

298. C'est ce qu'oublia un instant l'ordonnance de Moulins. Elle n'excepta pas les femmes et les filles de la contrainte par corps (3), et la jurisprudence , qui jusque dans les ténèbres du moyen âge avait éprouvé le sentiment chrétien de leur affranchissement , fut forcée , au seizième siècle , de se montrer moins civilisée. Les femmes et les filles furent assujéties par les arrêts à la contrainte par corps (i). On n'exempta que les femmes mariées, « à cause de l'autorité que le maria sur le corps de » sa femme et qui lui permettait toujours de la ven- » diquer (5).» Je me sers du langage contemporain.

299. Mais l'ordonnance de 1667 (6), fidèle à son système de faire cesser l'abus des contraintes par corps, rétablit le droit de Justinien et le vieux

(1) Somme rurale , liv. 2, t. 6, art. 9.

(2) Infrà, n° 315.

(3) Art. 48.

(4) Louet, lettre F, som. xi.

Brodeau sur Louet, loc. cit., n° 6.

Ferrières sur Paris, art. 160, n° 33.

(5) Louet et Brodeau, loc, cit,

(6) T. 34, art. 8.

r\ MATIÈRE CIYILB. mit. 2066. 237

droit français (1). Les femmes et les ûlles furent

exemptes de la contrainte par corps, même pour

dépens occasionnés par leurs mauvais pro-

(Si également ce droit que le Code ci- Nil a sanctionne dans l'intérêt des mœurs cl

si par égard pour la faiblesse du sexe (3). Ce principe est général dans les matières civiles, sauf une exception dont nous parlerons plus tard. Il domine les ois postérieures qui, en prononçant la contrainte par corps, n'ont pasmommément excepté les femmes. Il y a dans notre article une

eeption de droit, une exception virtuelle.

Vin-i, quelque généraux que soient les article du Code de procédure civile qui soumettent le fo enchérisseur à la contrainte par corps (4), ils n'atteignent pas les femmes (5). Ils ne disposent que quant à la matière, et nullement quant aux personnes. Je suis étonné de trouver dans un arrêt de la Cour de Riom, du 30 janvier 1846, une solution contraire à cette proposition (6).

(1) Ferrièrcs, toc. cit.

(2) AiTÙt du conseil rapporte par Ferrières, loc. cit.

(3) Bigot de Préamencu (Fenet, t. 15, p. 1G7). M. Gary (Fenet, t. 15, p. 181).

Infrà, n° 533, ce qui concerne les étrangères.

(4) Suprà, n° 2o2, art. 712 et 744,

(5) Lyon, 22 juin 1822 (Dal., t. 3, p. 735). M. Carré, quest. 2452.

Pîgean, t. 2, p. 397.

(G) Dalloz, 4G, 2, 139.

\ . infrâ) n° 303.

Cet arrêt n'a pas convenablement entendu la combinaison de l'article 740 du Code de procédure civile avec l'article 2066 du Gode civil , expression d'un principe supérieur, tenant au statut personnel, et gouvernant toute la matière de la contrainte par corps.

301. Ainsi encore, une femme qui a été constituée gardienne dans le cas de saisie-gagerie (1) n'est pas contraignable par corps (2).

302. De même , une femme n'est pas contraignable pou» reliquat* de compte de tutelle (3^;

303. Ni pour les cas de dommages et intérêts, nonobstant le pouvoir discrétionnaire concédé au juge de la manière la plus large par l'article 126 du Code de procédure civile. Si cependant on prenait pour autorité l'arrêt de la Cour de Riom que nous citions au n° 300 , il faudrait dire que l'article 126 ne distingue pas et que l'article 2066 ne s'étend pas jusqu'à lui. Mais un tel système a été formellement proscrit par la Cour de cassation (4); et il n'est pas en effet soutenable.

304. Toutefois , sous l'empire de l'ordonnance de 1667, on avait pensé que les dommages et intérêts octroyés à cause de la malice de la femme

(1) Art. 598 G. p. c.

(2) Paris, 21 prairial an xm(Dal., 3, 729), et 14août 1829

(3) Bastia, 31 août 4826 (Dal., 27, 2, 179).

(4) Cass., 6 octobre 1813 (Dal., t. 3, p. 731); Et 17 janvier 1832 (Dal, 33, 1, 79;.

MATIÈRE CIVILE. \r,r. 2066. H'6\)

rayaient recevoir la sanction de la contrainte par

>rpe. On voyait alors dans son fait un de ces teélanges de crimes dont parlait. Le chancelier d'Aiseau l), et qui, rendant la matière mixte, ranger en dehors de celles dont l'ordonnance s'était spécialement occupée. Ou cite, nple, un arrêt du parlement de Paris du

juin 167! (2), qui condamne par corps à des dommages et intérêts Jeanne Fracquet, femme de François de Senlis, hôtelier demeurant à Villy, laquelle avait, d'un coup de quenouille, crevé l'œil à un certain Tisserand. En se reportai) taux idées que nous rappelées ci-dessus, n° 256, on com-

prendra les raisons de cette jurisprudence.

lis notre article la proscrit formellement aujourd'hui. Nul tribunal civil ne peut prononcer la contrainte par corps contre la femme. Quelque grave que soit le fait imputé à la femme, il suffit qu'il soit poursuivi par la voie civile pour que les règles du droit pénal ne puissent empiéter sur l'article 2006. Si le plaignant veut obtenir la contrainte par corps, il n'a qu'à porter son action devant les tribunaux criminels où régnent d'autres principes (3).

305. A plus forte raison la contrainte par corps ne devrait-elle pas être prononcée contre la

urne pour des causes prévues par le Gode civil.

(I) V. suprà, nD256, et Cocyiille, quest. 165. (1) Ferriéres sur Paris, art. 160, n° 43. (3) Art. 52 C. p.

Infrà, n°»6'25et 658.

2i0 DE L^ CONTRAINTE PAR CORPS

Ce Gode , en effet , est un tout complet. L'article 2066 applique sa limite à l'ensemble des cas qu'il a envisagés dans ses divers articles. Ainsi , par exemple , il y aurait violation de la loi si un tribunal prononçait la contrainte par corps contre une femme pour raison de réintégrande (1).

306. Une seule exception existe à la prohibition de prononcer contre la femme la contrainte par corps. C'est lorsqu'elle se rend coupable de sLellionat (2). Cette faute est si énorme, elle porte une si grande atteinte au crédit , qu'il a fallu passer par-dessus les considérations auxquelles le sexe doit son affranchissement (3). On a pensé d'ailleurs que la menace de la contrainte par corps retiendrait la femme sur la pente du mal , et que les dangers attachés à la contrainte par corps trouveraient leur remède dans la sévérité préventive qui en rendrait l'emploi fort rare.

307. Au surplus, il y a des distinctions commandées par l'article 2066 afin que la femme, dont le nom est compromis dans un stellionat , ne soit atteinte qu'à bon escient.

De deux choses l'une :

Ou la femme est commune en biens avec son mari, et elle s'oblige conjointement et solidairement avec ce dernier ;

Ou elle est séparée de biens et jouit d'une administration qu'elle s'est réservée.

(1) Cass., 20 mai 1818 (Dal., t. 3, p. 733).

(2) Infrà, n° 533.

(3) M. Bigot de Préamcneu (Fenet, t. 15, p. 167).

in HATià&B (imik. uvr. 2066. 241

Dans Le premier cas, la femme échappe ù la ntrainte par corps: ce n*est que dans le second qu'elle en est frappée (i).

Expliquons par quelques brèves observations tte double solution, écrite dans L'article 2006 i [ tirée de l'ancienne jurisprudence (2).

s. Nous avons dit ci-dessus (3) que le stellionat suppose une intention dolosive qui a prélé à lacté dommageable. — Mais peut-on attribuer cette coupable intention à l'épouse mariée en communauté qui s'oblige conjointement et lidairement avec son mari? Non! l'épouse obéit - ;i mari ; le stellionat est présumé avec raison v le fait personnel du mari et non le sien (4). D'une part, le mari est seigneur et maître de la communauté ; de l'autre , il exerce sur son épouse une influence qui ne permet pas que celle-ci soit considérée comme sa complice. Ce serait donc bien vainement qu'on invoquerait ici les règles de droit d'après lesquelles la femme ne doit être courue que lorsqu'elle est trompée, et non pas nrelle trompe. Deceptis et non decipientibus jura ïtuiantur (5). La femme n'est pas présumée en

(1) M. Bigot (Fenet, t. 15, p. 167, 108, 169). M. Gary (Fenet, t. 15, p. 182).

(2) Édit du mois de juillet 1680, interprétatif de l'ordonn. de 1667. On le trouve dans le commentaire de Ferrières sur

•utume de Paris, art. 160, n° 38.

(4) M. Merlin, Répert., v° Stellionat, n° 4.

(5) L. 2, § 1, D., Ad S. Vell.

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