L. 110, §4, D., Lereg.jurls
état de fraude ; on ne peut lui rien imputer. Elle obéit à une impulsion à laquelle elle n'a pas été maîtresse de résister; d'ailleurs, elle ne connaît pas les affaires de son mari (1).
309. Toutefois, un arrêt du 31 janvier 1668, rendu contre les conclusions de M. Talon, avocat général, a jugé qu'une femme, obligée avec son mari qui avait déclaré francs et quittes des biens obligés, serait contrainte par corps comme stellionataire. Mais bientôt un édit du roi du mois de juillet 1680 réforma cette mauvaise jurisprudence; et, interprétant dans son véritable esprit l'ordonnance de 1667, il jeta les fondements de celle dont notre article est la reproduction (2).
310. Il n'en est plus de même lorsque la femme est séparée de biens , ou qu'elle s'est réservé des parapliernaux dont elle a la libre administration. — Dans ce cas, les engagements qu'elle contracte à raison des biens ainsi réservés tombent sous la peine du stellionat, alors qu'ils présentent les caractères définis par l'art. 2059. La femme agit comme maîtresse de sa chose ; le stellionat est son œuvre personnelle ; il procède de son fait, comme disait l'ordonnance de 1667.
311. Que dirons-nous de la femme mariée sou& le régime dotal? Un arrêt de la Cour royale de Limoges a décidé qu'il n'y a pas de différence, sous ce rapport, entre l'épouse dotée et l'épouse com-
(1) Riora, 30 décembre 1823 (Dal.t 12, 153, n° 8).
(2) Journal des audiences, t. 3, liv. 6, ch. 6, et t. 4, 1. 3, cîi. 29.
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mime; car l'épouse dotée n'agit qu'avec l'assistance et l'autorisation de son mari (1). Klle est cci l'impulsion de son mari, obéir à
ils, subordonner sa volonté à celle de l'homme en qui elle a placé toute sa confiance. Le tr< e paragraphe de Fart. 2066 conduit forcé-
ment à cette conséquence en disant que, pendant le mariage, la contrainte par corps pour stellionat n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles
nt séparées de bien, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre disposition. L'article 2066 exclut le cas où la femme est mariée
us un régime qui n'est pas celui de la séparation ; il exclut donc le cas de régime dotal. Je crois même pouvoir dire que cette exclusion est textuelle ; car, de ce que , d'après les termes de l'article 2066, le stellionat n'atteint la femme qu'autant qu'elle s'est réservé des biens paraphernaux, il s'ensuit que le législateur ne s'est armé de sévérité que pour cette modificatiou du régime dotal . et qu'il n'a pas voulu l'étendre au régime dotal lui-même.
312. Les matières commerciales sont aussi favorables que le stellionat est odieux. Le crédit, qui est l'àme du négoce, exigeait donc que la femme qui s'ingère dans le commerce ne trouvât pas dans son sexe une immunité trop souvent fatale à la bonne foi. Aussi la femme marchande publique
(1) 31 mars 1838 (Dcvill., 39, 2, 23). JungeM. Duranton, t. 18, n° 477.
M. Coin-Delisle sur l'art. 2066. nn 4.
a-t-elle toujours été contraignable par corps (1) : « Negotiatrix enim mulier, dit Chopin, vincalis cogitur œs alienum exsolvere> licèt in sacris potestaleque mariti consûtuta s'a (2). » L'auteur du Grand coutumier de Charles VI constate cette jurisprudence; il réserve le droit commercial et les privilèges des foires de Champagne : privilèges supérieurs aux privilèges de sexe (3).
313. Les art. 231, 235 et 236 de la coutume de Paris autorisent même implicitement une idée remarquable de notre vieux droit français: c'est que •le mari est contraignable par corps par le fait du commerce de sa femme marchande publique ; ce qui avait été introduit à l'exemple des actions quod jussu, exercitoria et institoria. En un mot, c'était un vieux proverbe judiciaire : Le tablier de la femme oblige le mari (4) ; car la femme trafique avec le consentement du mari ; elle apporte ses gains à la communauté, dont le mari est seigneur et maître. Le mari était donc contraignable de la même manière que la femme, c'est-à-dire par corps. C'est ce qu'on inférait de ces mots de la coutume : Elle s'o-
(1) Brodeau sur Louet, lettre F, som. XI , n08 1 et 2.
(2) Sur Paris, lib. 2, t. 1, n° 9.
(3) Infrà, n« 382.
(4) Dumoulin, Apostilles sur l'ancienne coutume de Paris,
art. 114.
Boerius, decis* 296.
Brodeau sur Louet, loc. cit.
V. l'art. 2 du tit. 29 de la coût, de Nivernais, et Coquille sur ce texte.
EN MATIÈRE i.lWI.K. AKT. 2066. w2'm
biujc i 1 BON HABI, touchant le fait et dépendante de ladite marchandise publique (1).
:\\'\. Bn est-il de même aujourd'hui, où nous sommes plus difficiles à étendre la contrainte par corps 1 Nous oe le pensons pas (2); à moins que le mari ne soit lui-même commerçant avec la femme, qu'il ne soi! son associé, et qu'ainsi son crédit commercial ait été offert aux tiers conjointement avec celui de sa femme comme garantie de l'obligation de celle-ci. C'est alors seulement que la contrainte par corps devrait être admise. Mais, dans tous les autres cas, le mari non commerçant devrait en être affranchi. Au surplus, cette solution se fortifie d'un argument tiré de l'art. 21 de la loi du 17 avril 1832; on verra que cet article est loin de favoriser la contrainte par corps simultanée contre le mari et la femme (3).
315. Résumons maintenant le droit protecteur des femmes en matière de contrainte par corps. En principe, elles sont affranchies de ce dur moyen
(1) Brodeau, toc. cit.
Observations de Lecamus sur l'art. 236, n° 4, dans le
corara. de Ferrières.
Pothier, Puissance du mari, n° 22.
Renusson, Communauté, part. 1, ch. 7, n* 44, etc.
(2) Toullier, t. 2, n° 639.
M. Duranton, t. 2, p. 105.
M. Dalloz, t. 3, p. 759.
M. Coin-Delisle, p. 104, n° 3.
Lyon, 26 juin 1822 (D., t. 3, p. 759). Paris, 7 août 1832 (S., 33, 2, 52).
(3; Infrà, n«> 547, 548, 549.
de coaction ; elles n'y sont sujettes que pour stellionat, pour fait de commerce et pour condamnation prononcée par les tribunaux criminels. Ces exceptions confirment la règle et ne l'infirment pas. Le stellionat et les infractions criminelles sont des faits dont il est facile à la femme de. s'abstenir. C'est à elle à se protéger par sa bonne conduite ; elle n'a pas besoin d'une protection exceptionnelle et spéciale ; elle n'en est pas digne si elle se manque à elle-même. Quant à la femme commerçante, il était juste que la loi ne tînt pas compte de la faiblesse de son sexe, car sa profession de commerçante la fait réputer aussi capable que l'homme : redacta est ad instar masculi, comme. dissent les docteurs (1). Enfin c'eût été se jeter dans l'exagération que de craindre pour elle ces pactes contraires à la pudeur dont la loi se montre préoccupée dans d'autres circonstances (2). La femme commerçante a l'habitude des affaires; elle qui sait si bien défendre ses intérêts, elle peut défendre sa personne , et l'inexpérience qui se présume si facilement dans le sexe est moins à redouter en ce qui la concerne.
316. Indépendamment des exceptions à la contrainte par corps qui reposent sur l'âge et le sexe, il y a des privilèges découlant de la parenté et de
(1) Gaccialupus, De debitore suspecto, p. 714, n°26.
(2) Les auteurs ont toujours eu en vue ce cas et celui qu'ils appellent libldinis commentariensls ( le geôlier) (Peckins,
Suprà, n° 297.
in Mwii.iii: ( iviî s. aut. 2067. 247
certains rapports de famille. Le Code <i\il n'eu rlo pas; ooas nous en océiff>ef dos dans le commentaire de la loi de 1833 (!).
Article 2067.
La contrainte par corps, dans le cas même OÙ elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
SOMMAIRE
17. La contrainte par corps, bien qu'autorisée par la loi ou par la convention, ne peut être exercée sans jugement.
3!î>. Avant le Code civil il n'en était pas ainsi dans tous les cas. La législation de beaucoup de pays étrangers est moins protectrice que la nôtre.