‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 15 sur 255 · XX PRÉFACE · texte numérisé non relu

XX PRÉFACE

vont perdre dans le colonat volontaire leur propriété et leur liberté (1) ?

Je sais que les interprètes n'ont admis en général ce droit de se vendre qu'avec certaines restrictions. Ils enseignent que la vente n'était valable qu'à la condition que le vendeur eût simulé l'état servile , et trompé par-là l'acheteur de bonne foi (2). Je dirai plus tard les doutes sérieux qui m' empêchent d'admettre cette interprétation. Mais, alors même qu'elle serait vraie, elle n'ébranlerait en rien le principe que nous attribuons au droit primitif de Rome. Car toutes ces limites apportées à l'abdication de la liberté , et enfreintes à chaque instant par l'usage, datent de l'époque impériale et des perfectionnements introduits par le contact de la philosophie. Je reconnaîtrai , si on l'exige, que sous les empereurs, sous Claude par exemple, à qui on attribue un sénatusconsulte relatif aux réclamations de l'état d'homme libre(3j, on avait cherché à exciter, à favoriser ces réclamations qui rendaient à la république des citoyens perdus pour elle. Alors la vente de la liberté se montra avec des caractères odieux ; on fut facile pour restituer contre leurs propres engagements ceux que l'infortune avait poussés à un acte désespéré ; on ne ferma le retour à la liberté qu'aux hommes qui à un état

(î) V. la Préface de mon comm. du Louage , p. lij.

('?,) Cujas sur les questions de Paul, lib. 42, Ad leg. 4, Quiùus ad Jibcrt. Consultez aussi ses Récit. sn!.y sur ce libre eu Code. Jun^e les commentateurs des Institutes, toc. cit,

(3) Cujas, ioc. cit.

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