‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 16 sur 255 · PREFACE". XXI · texte numérisé non relu

PREFACE". XXI

honteux de déconfiture avaient joint le mépris de l'état de citoyen. Mais je serais fort surpris s'il en avait été ainsi dans rage aristocratique de Rome et à l'époque des grandes calamités occasionnées par l'usure (1). L'esclavage volontaire se montre dans toutes les périodes barbares ; il est universel dans les provinces romaines , en Asie , dans la Grèce , dans les Gaules , où César le rencontra sans l'abolir (2). Nous le trouvons en pleine vigueur dans les premiers temps de l'histoire moderne ; il verse des flots de sang libre dans les rangs serviles. Pourquoi en aurait-il été autrement dans cette Rome avare et insensible, qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle était accompagnée de la richesse ? Si l'esclavage volontaire n'eût pas été primitivement enraciné dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de tant d'efforts pour le combattre plus tard par des lois équitables et souvent impuissantes ; nous ne le verrions pas , au déclin de l'empire, se réveiller au sein des misères publiques , plus hideux et plus déplorable que jamais.

Mais , après tout , s'il y a des doutes sur la vente de l'homme libre, y en a-t-il sur son droit de se mettre engage? nullement, et Godefroy le recon-

(1) Jungc Saumaise, loc. cit.; Niebubr, t. 2, p. 374.

(2) De bello gallico, VI, 13:

< Plebs penè servorum habetur loco, quœ per se nihil au- • tlet et nullo adhibetur consilio. Plerique, cùm aut œre » aliène, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentio- » rum, prrcmuntur, sese in serrilutem dicanl nobilibus. In his » cadem omnia simt jura quàm dominis in servos. »

XXII mÉFÀCE.

liait (1). En effet, Paul (2) enseigne expressément que celui qui s'est donné en gage, avec connaissance de cause, n'est pas recevable à briser cet engagement. Ainsi, sons les empereurs, à l'époque des plus hautes lumières du paganisme, il est de principe et de pratique que l'homme peut se mettre en gage {pignon se daripassisunt) (3). Et, dans cet état, il ne lui est pas permis de réclamer sa liberté (dcnegatur ad libertatem proclamatio) (4). Gardons-nous dès lors de le confondre avec celui qui n'a fait que louer ses services. Ce dernier est libre. Mais l'homme qui s'est donné en gage a diminué sa liberté; il est semblable à l'esclave; il est mis sur la même ligne par le jurisconsulte (5).

Certes, on ne fera pas au droit aristocratique de Borne l'honneur de penser qu'il a été plus humain que celui des empereurs. Il faut donc s'attendre à y trouver le gage de la personne, comme nous l'avons vu régner en Grèce avant Solon. De là les nex'u dont il est si souvent question dans l'histoire romaine; de là ces débiteurs réduits parles contrats de prêt et d'engagement corporel au lamentable état décrit par Tite-Live.

Quand un débiteur avait inutilement épuisé ses

(1) Sur la constit. 59 de Léon.

(2) L. 23, § ^, D., De libérait causa.

(3) Dans la même loi, il est question de l'usufruit d'un lioinme libre. Je reviens plus bas là-dessus.

(4; Cujas voudrait qu'on lût : Non dcnegatur, sur le liv. 50. Pauli ad edict.\ mais c'est deviner. Voyez infrà, (5) Loi précitée.

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