PREFACE". XXI
honteux de déconfiture avaient joint le mépris de l'état de citoyen. Mais je serais fort surpris s'il en avait été ainsi dans rage aristocratique de Rome et à l'époque des grandes calamités occasionnées par l'usure (1). L'esclavage volontaire se montre dans toutes les périodes barbares ; il est universel dans les provinces romaines , en Asie , dans la Grèce , dans les Gaules , où César le rencontra sans l'abolir (2). Nous le trouvons en pleine vigueur dans les premiers temps de l'histoire moderne ; il verse des flots de sang libre dans les rangs serviles. Pourquoi en aurait-il été autrement dans cette Rome avare et insensible, qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle était accompagnée de la richesse ? Si l'esclavage volontaire n'eût pas été primitivement enraciné dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de tant d'efforts pour le combattre plus tard par des lois équitables et souvent impuissantes ; nous ne le verrions pas , au déclin de l'empire, se réveiller au sein des misères publiques , plus hideux et plus déplorable que jamais.
Mais , après tout , s'il y a des doutes sur la vente de l'homme libre, y en a-t-il sur son droit de se mettre engage? nullement, et Godefroy le recon-
(1) Jungc Saumaise, loc. cit.; Niebubr, t. 2, p. 374.
(2) De bello gallico, VI, 13:
< Plebs penè servorum habetur loco, quœ per se nihil au- • tlet et nullo adhibetur consilio. Plerique, cùm aut œre » aliène, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentio- » rum, prrcmuntur, sese in serrilutem dicanl nobilibus. In his » cadem omnia simt jura quàm dominis in servos. »
XXII mÉFÀCE.
liait (1). En effet, Paul (2) enseigne expressément que celui qui s'est donné en gage, avec connaissance de cause, n'est pas recevable à briser cet engagement. Ainsi, sons les empereurs, à l'époque des plus hautes lumières du paganisme, il est de principe et de pratique que l'homme peut se mettre en gage {pignon se daripassisunt) (3). Et, dans cet état, il ne lui est pas permis de réclamer sa liberté (dcnegatur ad libertatem proclamatio) (4). Gardons-nous dès lors de le confondre avec celui qui n'a fait que louer ses services. Ce dernier est libre. Mais l'homme qui s'est donné en gage a diminué sa liberté; il est semblable à l'esclave; il est mis sur la même ligne par le jurisconsulte (5).
Certes, on ne fera pas au droit aristocratique de Borne l'honneur de penser qu'il a été plus humain que celui des empereurs. Il faut donc s'attendre à y trouver le gage de la personne, comme nous l'avons vu régner en Grèce avant Solon. De là les nex'u dont il est si souvent question dans l'histoire romaine; de là ces débiteurs réduits parles contrats de prêt et d'engagement corporel au lamentable état décrit par Tite-Live.
Quand un débiteur avait inutilement épuisé ses
(1) Sur la constit. 59 de Léon.
(2) L. 23, § ^, D., De libérait causa.
(3) Dans la même loi, il est question de l'usufruit d'un lioinme libre. Je reviens plus bas là-dessus.
(4; Cujas voudrait qu'on lût : Non dcnegatur, sur le liv. 50. Pauli ad edict.\ mais c'est deviner. Voyez infrà, (5) Loi précitée.