‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 151 sur 255 · Suite · texte numérisé non relu

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COMMENTAIRE

317. Pour donner de plus amples garanties à la liberté , le législateur a voulu , par notre article , que la contrainte par corps ne pût être appliquée que par un jugement (1), et cela alors même qu'elle est autorisée par la loi. Il faut que la disposition de la loi ou de la convention se traduise en un ordre exprès du juge compétent ; il faut un jugement en forme, portant dans un de ses chefs, principal ou accessoire, que la contrainte par corps aura lieu (2). La personne du débiteur n'est pas comme sa chose; il ne suffit pas d'un titre exécutoire pour la saisir et s'en emparer.

318. Avant le Code civil il n'en était pas ainsi dans tous les cas. Par exemple, le fermier qui s'é-

(1) M. Bigot, Exposé des motifs (Fenet, t. 15).

(2) V. exception, infrà, n° 492, à l'égard des étrangers.

in Mviii \\\: (i\ni:. mit. 2007. 2ft9

tait soumis à la contrainte par corps par acte authentique, pouvait être emprisonné en vertu de la grosse du bail (i)« Mais cette pratique était la

une de graves abus; elle procédait dès le début par voir executive contre la personne, alors que peut-être le débiteur pouvait avoir à opposer des

captions péremptoires sur les causes de la dette (2).

En Angleterre, c'estbienpis encore aujourd'hui. Tout débiteur , même régnicole , peut être incarcéré provisoirement par jugement, et conduit dans ces chartes privées qu'on appelle spunginghouse , ou maison d'épongé, à cause des rançons auxquelles il est exposé.

En Allemagne (3) et en Suède (4), on incarcère provisoirement tout débiteur suspect de vouloir s'évader.

Tout cela est repoussé par la législation française. 11 n'y a d'arrestation provisoire et avant jugement que pour les étrangers non domiciliés (5). \ul sujet français ne peut être arrêté qu'après condamnation juridiquement prononcée.

319. Le jugement dont parle notre article doit être un jugement en forme, rendu par le nombre déjuges compétents. Une ordonnance de référé du président du tribunal, n'ayant pas le caractère de

(1) Jousse et Rodier sur l'ordonn. de 1667, t. 34, art. 7.

(2) II. Berlicr (Fenet, t. 15).

(3) Code autrichien, art. 275.

(4) Titre De l*exéeution des jugements, c. 8, art. 12. (o) V. infrà ce que nous en disons, sur la loi de 1832.

jugement, ne serait pas un litre valable pour exercer la contrainte par corps (1).

320. Le juge de paix, lorsqu'il est compétent sur la matière, est par cela même compétent pour prononcer la contrainte par corps , qui n'est jamais qu'un accessoire du principal dont il est saisi. Le j.uge de paix , par exemple , aura donc juridiction pour autoriser la contrainte par corps dans le cas de réintégrande.

321. Les tribunaux de commerce, quoique tribunaux d'exception, sont compétents pour prononcer la contrainte par corps. En cela, ils ne font que statuer sur un accessoire dépendant intimement de la matière dont ils ont le droit de connaître.

322. Les arbitres forcés sont dans une situation analogue. Ils sont les juges nécessaires de la contestation (2) ; ils ont mission pour prononcer sur toute la cause , sur l'accessoire comme sur le principal (3).

En est-il de même des arbitres volontaires? On a conçu quelques doutes à leur égard (4). Leur

(1) Montpellier, 19 juin 1807.

(2) Art. 51 G. de commerce.

(3) Cassât., 5 novembre 1811 (Dal., t. 1, p. 706).

(Devill., 3, 1,419).

Toulouse, 17 mai 1825 (Dal., 26, 2, 215)

(Devill., 8, 2, 77).

M. Pardessus, n° 1406.

M. Carré, nos 3327 et 3334.

(4) M. Pardessus, n° 1404.

i:\ Muii.m. ci\ ni. ai; 1 . 2067. 251

gualilé de juges du choix des parties a fait craindre à des esprits timorés qu'on ne i il tomber an compromis une sbaae aussi indispensable que la liberté. Mai> la jurisprudence , se mettant au-dessus de Q66 craint avives, a décidé que les sen-

tence arbitrales sont dans la cksse des jugements dont parle notre article , et dont la contrainte par orps peut émaner (1). Telle était aussi l'ancienne doctrine, attestée par Jousse(-i). En effet, les arbitres volontaires rendentde véritables jugements. Le mot de jugement est écrit à chaque article du Code de procédure civiledansle titre Des arbitres (3). sis de la connaissance du principal, pourquoi -tatueraient-ils pas sur l'accessoire? Dira-t-on que c'est compromettre sur la liberté? Nullement. Les arbitres ne font que se rendre les organes de la loi qui d'avance a prononcé la contrainte par corps, ou de la convention qui, dans l'origine et dans les cas autorisés, a stipulé la contrainte. Cette contrainte par corps, ils la prononcent comme une dépendance de la matière principale , comme une suite nécessaire du fonds. Rien dans tout cela ne ressemble à ces conventions dont nous parlions au n° 30G, et qui portent atteinte à la liberté. La partie ne se soumet pas illégalement à la contrainte

(1) Cassât., 1" juillet 1823 (Devill., 7, 1, 280). Palais, t. 3 de 1823, p. 417.

Pau, 4 juillet 1821 (Dal., t. 1, p. 709). Palais, 1821, t. 3, p. 306.

(2) Des présidiauX) p. 503.

(3) Art. 1010 et suiv. C. p. c.

par corps; elle y est virtuellement et régulièrement soumise, indépendamment du fait des arbitres. Le jugement arbitral ne fait que promulguer l'existence des circonstances dans lesquelles la contrainte par corps intervient à titre d'accessoire et de moyen de coaction (1).

323. Les arbitres pourraient prononcer la contrainte par corps lors même qu'ils seraient amiables compositeurs (2). De quoi la partie se plaindrait-elle? Elle y gagnerait une chance favorable, savoir : que ces arbitres pourraient refuser la contrainte par corps alors qu'elle serait édictée par la loi (3).

324. C'est une règle générale que le j uge ne peut prononcer la contrainte par corps que lorsqu'elle lui est demandée (4). Dans les matières qui tiennent à l'utilité privée, le juge ne doit prêter son oîïice que lorsqu'il en est requis ; et c'est ici le cas de dire avec Ulpien : Hoc autem judicium certam conditionem liabel: si postulation est. Cœterum, qui non postulavit, experiri non potest. Poslulare autem propriè hoc

(1) Junge M. Merlin, v° Arbitrage, n° 9 ;

M. Souquet, Blet, des temps lèg.} y° Arbitrage, n° 50; M. Coin-Delisle, p. 42, n8 7.

(2) M. Coin-Delisle, toc. cit.

(3) Art. 4019 C. p. c.

Cassât., 5 novembre 1811.

Dal., t 1, p. 70(3.

Rennes, 21 août et 28 octob. 1816 (Devill., 5, 2, 191). Paris, 20 mars 1812 (Dal., t. 1, p. 708).

(4) Peckins, De jure sistendi, c. 11, n° 3.

in Mvniin: CIVILS. MIT. 3067. 253

ïmu$,pro (rihiuiali peu r, . non alibi (1). Peu importe que li loi . par une disposition permissive, autork la contrainte par corps dans la cause dont le juge est saM. 11 faut que le créancier veuille profiter de

tte permission introduite en sa laveur. Il est censé \ renoncer s'il ne s'en prévaut pas formellement, et le juge prononce ultra petita quand il se montre plus diligent ou plus sévère que lui. En matière civile, il n'y a pas de contrainte par corps d'office (2).

;V2:). I .i contrainte par corps doit être demandée dans le courant du procès même qui met le principal en question. Le créancier qui aurait laissé clore le débat sans requérir la contrainte par corps serait censé y avoir renoncé ; il ne pourrait pas faire un nouveau procès pour demander, par action principale, la contrainte par corps (3). D'une part, le jugement a dessaisi le tribunal; de l'autre, il ne peut y avoir lieu à demande nouvelle, puisque la contrainte par corps n'estque l'accessoire d'un droit

incipalsur lequel il a été définitivement statué (4).

»>. Mais la partie qui a omis de demander en

première instance la contrainte par corps pourra-

(1) L. A, § 8, D., De damno infeclo.

(2$ V. cependant infrà, n° 492, ce qui concerne les étran-

(*; Paris, 28 germinal an xiii (Dcvill., 2, 2, 42). Trêves, 2'i mars 1809 (Dcvill., 3, 2, 45). Contra, Turin, 22 pluviôse an xiii (Devill., 2, 2, 27). M, Pardessus, n° 1512.

M- I Compét., t. 2, p. 685.

M. hgeau, t. 2, p. 393.

t-elle la demander en appel? Je ne le pense pas (1); c'est une demande nouvelle (art. 464 Code de procédure civile) ; vérité qui devient plus évidente depuis que Fart. 20 de la loi de 1832 a fait de la contrainte par corps un chef susceptible de deux degrés de juridiction. En un mot, le silence du demandeur en première instance est une vraie renonciation à la contrainte par corps. Il ne faut pas s'en étonner : dans une matière aussi rigoureuse , il est permis de supposer facilement l'abandon d'un droit odieux.

327. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les juges avaient le droit de ne pas prononcer la contrainte par corps (2), et l'on a fait au Code civil le reproche de ne leur avoir pas laissé cette faculté dans tous les cas (3). Quel que soit le mérite de cette critique, la loi existe; l'interprète est obligé de la prendre telle qu'elle est.

Or, on le sait, il y a des circonstances où la contrainte par corps est impérative ; il y en a d'autres où elle est facultative.

Lorsqu'elle est facultative , il est certain que les juges qui ont le droit de la refuser d'une manière absolue ont , par cela même , le droit de la tempérer en accordant au débiteur des sursis, et en ne permettant au créancier de la mettre à exécution qu'après certains délais (4).

(1) M. Coin-Delisle, p. 42, n° 8.

(2) M. Fœlix, p. 4.

(3) M. Bayle-Mouillard, p. 43 et 111.

(4) M. Demiau-Crouzilhac sur l'art. 127 G. p. c. M. Coin-Delisle, p. 42, n° 9.

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