Règles particulières aux matières de commerce
(i) MM. Coin-Delisle, p. 41, n* 4, d'après Pig-.'au. i ré sur l'art. 201.
Dallos, \° Vérifie. (Cécrilure, n° 32.
(2) MM. Coin-Delisle, p, 41, n« o, d'après Carré, et lu-Crouzilhac.
340. L'appel d'un jugement en dernier ressort qui prononce la contrainte par corps, et que la loi de 1832 permet d'interjeter en ce qui concerne l'exécution corporelle, ne suspend pas l'exercice de la contrainte.
338. L'article 2068 ne présente aucune difficulté. Il donne une garantie contre l'abus des jugements exécutoires par provision.
Lorsque le jugement est exécutoire par provision en donnant caution , l'appel qui en est interjeté n'empêche pas le créancier de poursuivre la contrainte par corps que ce jugement lui accorde. Celui qui est emprisonné provisoirement a dans la caution une garantie qui lui répond des dommages et intérêts auxquels il aura droit dans le cas où son appel ferait décider qu'il n'y avait pas lieuà contrainte par corps contre lui.
Mais si le jugement est exécutoire sans caution, l'appel suspend la contrainte par corps. Le jugement s'exécute sur les biens; mais il s'arrête devant la personne.
339. Dans les matières de commerce , on suit d'autres règles (1). Que le jugement soit exécutoire avec ou sans caution , l'appel ne suspend pas la contrainte par corps (2).