‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 155 sur 255 · Suite · texte numérisé non relu

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Du proverbe judiciaire : On peut prendre la charrette ,

le charretier et le fouet.

Réponse à divers reproches contre la loi actuelle, ô. La saisie corporelle n'empêche pas la saisie des biens.

• COMMENTAIRE

311. Avant de s'attaquer à la personne du débiteur, ne faudrait-il pas discuter ses biens? Ne

(1) Infrh, n° 544.

(2) Infrày n° 545.

(3) Dons les matières pénales, il y a l'art. 37 de la loi du 17 avril 1832 qui correspond à celle-ci et consacre le môme principe.

serait-il pas plus humain de respecter sa liberté et de donner à sa chose la préférence des poursuites?

L'affirmative, enseignée par le droit canonique (1) et par quelques coutumes (2), et défendue par Bartole (3), a au premier aspect une couleur d'équité séduisante, qui a déterminé le législateur sarde à l'adopter. D'après les lois de Victor- Amédée, promulguées de nouveau en 1770 par Charles Emmanuel, l'exécution doit commencer par les meubles ; à défaut de meubles , elle passe aux immeubles; ce n'est que lorsque l'insuffisance des biens meubles et immeubles est constatée que le créancier peut faire incarcérer le débiteur (i) ; il en est de même en Prusse (5) , en Suède (6) , dans le canton de Vaud (7).

342. Ces idées sont repoussées par notre article , et en général par l'ensemble de notre lé-

(1) La règle était celle-ci : « Lex haùet ut liomo liber non » teneatur nisi res defuerlnt quœ possint pro debito addici. »

(2) Fors du Béarn, tit. Des exécutions, art. 2.

(3) .Sur la loi 1, C, Qui bonis cedere, n° 4 : < Adcareerationem personae non potest pcrveniri, nislexcussis prias omnibus bonis. »

(4) Lois et constitutions de Sardaigne, t. 3, tit. 32, arti-

cle 16.

M. Bayle-Mouillard, p. 80.

(5) Part. 4, t. 14.

(G) De C exécution des jugements , c. 8, art. 2. ; (7) A'rt. 1541.

MATIÈRE CIYILE. ART. 2069. "l()ï

dation ancienne el moderne (1). Notre article pèche-t-il par excès de dureté ? La procédure sarde est-elle préférable ?

Je ne le pense pas.

Le droit du créancier, en ellet, n'est pas conditionnel en soi; il est pur et simple; il est actuel : il faut qu'il puisse s'exercer de la manière la mieux appropriée à ses intérêts (c2). Or, puisque la saisie de la personne est considérée comme la mesure de coaction la plus efficace, pourquoi forcer le créancier à se jeter dans d'autres procédures d'un résultat moins énergique et moins sûr, dans d'autres poursuites plus embarrassées de longueurs et de frais? La saisie du mobilier ne se fait pas sans perte de temps et sans dépens. La saisie des immeubles est encore plus lente , plus dispendieuse. Puisque la loi a jugé que la circonstance était assez grave pour autoriser la contrainte par corps , il faut qu'elle soit conséquente avec ellemême en lui laissant tout ce qu'il y a en elle de puissance comminatoire etcoactive. La subordonner à la discussion des biens , ce serait l'entraver, l'énerver, la détruire. Quand le créancier a dis-

(1) V. les art. 2206 et 2207 du C. c. qui repoussent l'obli-

gation de discuter le mobilier avant les immeubles. V. Nivernais, t. 32, art. 8; Troyes, art. 029; Bourbonnais, art. 104; Marche, art. 40^.

(2) V. une analogie dans mon comm. du Cautionnement, n^23i.

cuté péniblement le patrimoine du débiteur, et qu'il n'a pu se faire payer, la contrainte par corps manque presque toujours d'utilité; elle devient une torture gratuite. Pour qu'on puisse la comprendre , il faut supposer que le débiteur est de mauvaise foi, et que par un concert frauduleux il cache ou retient ses ressources. Mais toutes les fois que la discussion terminée place le créancier en face d'un débiteur honnête et véritablement indigent , la contrainte par corps manque d'humanité ; elle passe à l'état de peine. Ce n'est donc pas à un système qui , dans les cas les plus nombreux, affecte de considérer la contrainte par corps comme une rigueur inutile, qu'il appartient de reprocher à l'art. 2069 le défaut d'équité. L'article 2069, malgré son apparente sévérité, est beaucoup plus humain, et, de plus, beaucoup plus logique que le système opposé. Il part de cette idée vraie, que le débiteur obligé sous la contrainte par corps doit, pour échapper à ce moyen d'exécution , faire lui-même sa liquidation , et ne pas se décharger sur le créancier du soin de rechercher ses propres ressources. Cette opération est beaucoup plus facile pour le débiteur, qui connaît tout, que pour le créancier, qui ne connaît rien. Elle est beaucoup plus économique entre ses mains qu'entre les mains du créancier, qui ne peut procéder qu'à l'aide de saisies dispendieuses. De toutes les manières de vendre, la plus mauvaise c'est la vente sur expropriation. Eh bien ! c'est celle-là qu'on préfère dans le système opposé à notre article. On commence par ruiner le débiteur en

l.\ MAÏlÎTvK C3VILB, -MIT. 2069. *2()0

irais (Mi attendant qu'on le livre, pauvre et dépouillé, à la prison.

Sans doute, l'article *2(M\\) permet de débuter par la prise de corps ; niais cessons de croire qu'il autorise par-là une précipitation sans pitié. Est-ce que le débiteur malheureux et honnête' n'est pas admis au bénéfice de cession? Est-ce qu'il ne peut pas, s'il le juge convenable, se pr» i* de la contrainte par corps qui le menace,

en abandonnant judiciairement tous ses biens à. ses créanciers (1).

i. Mais, nous le répétons, ce n'est que comme moyen de défense que le débiteur est reçu à cet abandon de son patrimoine. Le créan-

r n'en a pas moins le droit primitif d'agir directement et en premier ordre contre sa personne. Peut-être que, sans ce droit, le débiteur, au lieu de s'acquitter, n'aurait cherché que des moyens dilatoires et des chicanes.

3Ù5. C'est donc une règle de bon sens et de bonne justice que celle dont notre article est l'expression. Elle est antique chez nous (2). Il y avait, dans notre ancien droit, ce proverbe judiciaire : On peut prendre la charrette, le charretier et le fouet (3); ce qui signifie qu'on peut faire marcher de front

(1) Art. 12G8 1. 1, G., De cessione bonor. Bruni, De cessione bonor., q. 4, n° 1,

(2) M. Gary (Fenet, t. 15).

(3) Papoo, Arrêts, 18, 5, 52.

l'action sur la personne et l'action sur les biens (1). Le système contraire est un débris des rudes idées du moyen âge, d'après lesquelles la contrainte par corps est une servitude indéfinie, une punition de l'insolvabilité. Il est incompatible avec le système qui ne se sert de la contrainte corporelle que comme moyen de coaction.

De sévères critiques ont cependant été adressées à l'art. 2069. On a prétendu que la contrainte par corps, ainsi organisée, est une flagrante violation des lois, un effronté dédain de leurs lenteurs protectrices, une expropriation anticipée, une spoliation violente (2). Le créancier ne voit dans la contrainte par corps qu'un moyen de ne pas se soumettre aux retards qui ont été commandés par la loi dans le but de ne pas dépouiller précipitamment un père de famille de son patrimoine ; ce qu'il veut, c'est que son débiteur se dessaisisse avant le temps légal; que ce débiteur vende luimême, à l'avance, son mobilier ; qu'il s'exproprie avant le terme (3).

Ces reproches sont évidemment inspirés par

(1) M. Gary, loc. cit, Nivernais, t. 32, art. 9.

Bourbonnais, art. 104.

Berry, Des exécutions , art. 15.

Melun, art, 314.

Troyes, art. 129.

înfrà, no 652.

(2) M. Bayle-Mouillard, p. 229 et 230.

(3) Id.

r \ \i vil i: B B CITO B . k RT . 9 069 . 265

une aversion exagérée, quoique honnête, contre la

contrainte par corps; ils tombent dans la déclamation. Quel est l'état des choses? Une dette est échue; un Jugement en ordonne le paiement par rps. Le débiteur n'a droit a aucun délai; tous recours sont épuisés; il doit, il faut qu'il paie actuellement (1); sans quoi, il n'y a plus ni bonne foi en ce monde, ni ponctualité dans les affaires. Qu'arriye-t-il cependant? la philanthropie vient inir sur ce débiteur qui manque à sa parole et viole la foi promise ; elle tourne toutes ses sévérités contre le créancier qui, au nom du droit et de ld loi, demande le sien. Elle l'accuse, lui qui peutêtre a déjà subi toutes les lenteurs des procès, toutes les mauvaises ressources de la chicane, elle L'accuse de devancer le terme, de franchir le temps légal, de supprimer les délais. Mais quoi! le moment n'est-il pas arrivé? Le débiteur ne doit-il pas s'exécuter sans tergiversations? Tous les sacrifices ne lui sont-ils pas commandés par la justice, L'équité, la bonne foi, la raison, la religion? Maintenant, voyez l'abus des mots.

Cette obligation naturelle du débiteur de tout sacrifier pour remplir son engagement doit avoir une sanction civile; qui s'oblige, oblige le sien, dit la loi écrite, avec la loi du bon sens et la loi de la morale (2). Le débiteur, après avoir donné de bonnes paroles qui lient sa conscience, est tenu de prendre sur ses biens pour la décharger. S'il n'agit

(1) Arg. de L'art. 1244 C. c.

(2) Mon comra. des Hypothèques, t. 1, nos 1, 4.

pas spontanément dans cette vue de libération, des moyens comminatoires l'avertiront ; des moyens coercitifs réaliseront les avertissements et les menaces. Reste t-il dans une répréhensible inaction ? le créancier sera revêtu du pouvoir exorbitant de faire faire par la main de la justice ce que ce débiteur récalcitrant s'abstient de faire lui-même : on le saisira; on l'expropriera. Mais, dans cet intervertissement des rôles, dans cette substitution d'un paiement forcé à un paiement qui devrait être volontaire, dans cette sorte d'occupation de la chose d' autrui par le créancier, la loi a vu des abus possibles : l'exagération du droit poussée jusqu'à la vexation , la mauvaise humeur, des mesures précipitées de nature à compromettre les garanties des tiers; elle a donc imposé au créancier des lenteurs et des formes protectrices. Mais, notez-le bien, ces lenteurs et ces formes n'ont pas été introduites pour faire jouir le débiteur de nouvelles grâces. Presque toujours elles sont autant dans l'intérêt des tiers que dans le sien ; et, dans tous les cas, leur but n'est pas de l'alléger, de le favoriser, d'ajourner le paiement. Si trente jours doivent s'écouler en- ,tre le commandement de payer et la saisie réelle (1 ) , ce n'est pas que le paiement soit légalement suspendu pendant ces trente jours; car le créancier, fort de l'actualité de son droit, pourrait se faire payer par tout autre moyen, s'il y en avait quelqu'un (tels que saisie mobilière, saisie arrêt) qui

(1) Art. 673 G. p. c.

; \ ! | i i\n .1:. àHT. 2069. w2()7

fût sons sa main. Mais la loi a voulu que le débiteur placé en présence de cette dure extrémité de risie qui va le dépouiller, le consommer en frais, le déshonorer, ait le temps de réfléchir à sa

position, et d'eu conjurer la rigueur en prenant

arrangements amiables, ou en réunissant ses -sources. Elle lui dit : a Exécute-Loi

[-Blême, situ ne veux pas être exécuté par au- ■ trui. La main du créancier est rude; elle frappe »fort. La tienne t'aidera et ne te blessera pas. »

C'est précisément le langage qu'elle tient au

débiteur lorsqu'elle l'avertit par notre article que

1 de sa personne pourra précéder la saisie

>ic!i-. — Vous avez des propriétés; vcndez-

;»our liquider vos affaires, sinon vous serez pris au corps. Vendez-les, et n'attendez pas que le créancier se charge de ce soin. Vous paieriez chèrement sa diligence. Votre intérêt vous commande de vous exécuter.

Eh bien ! ne voilà-t-il pas que la philanthropie ^'imagine que ces paroles de bon conseil cachent un piège et une cruauté? Parce que le créancier aurait passé peut-être un an avant d'arriver à son paiement par l'expropriation, et que la loi aime mieux que le débiteur paie tout de suite, vous

tendez s'écrier que c'est une année que l'on ra\ it au débiteur! ! ! Payer ses dettes, elle appelle cela s'exproprier soi-même ! Les payer au jour fixé, en prévenant par une exactitude louable les tristes lenteurs et les dispendieuses formalités de la saisie, c'est une expropriation anticipée !... Et si la loi obtient par de sages combinaisons que le débiteur

s'acquitte à l'époque convenue, avant d'avoir été ruiné en frais par ces saisies dont le poids retombe toujours sur lui, on assure qu'il y a là un dédain des lenteurs protectrices de la procédure, une spoliation violente !

En effet, ce débiteur a été privé du bénéfice d'une saisie mobilière et des aménités d'une saisie réelle. Véritablement, on lui a fait tort! Qui sait? il a peut-être droit à des dommages et intérêts.

346. Nous venons de voir que le créancier a le droit d'agir sur la personne avant d'agir sur les biens.

Si le débiteur, par un entêtement fâcheux, ne se liquide pas, le créancier peut faire marcher la poursuite contre les biens de front avec la saisie de la personne. Notre article reproduit l'ancienne règle du droit coutumier : « Une voie d'exécution » ne cessant pour l'autre, ains pourront être cu- »mulées (1). »

Article 2070.

Il n'est point déroge aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce , ni aux lois de police correctionnelle , ni à celles qui concernent l'administration' des deniers publics.

(1) Berry, t. 21, art. 45, 47.

Nivernais, t. 32, art. 8, etc., etc.

Il y avait quelques coutumes contraires.

in MATIÈRE GIVILB, A1\T. 2070. 2G9

M M Al ni:.

3V7. Conadérationa rar le principe de la contrainte par oorps.

itînotion entre l'intérêt privé et l'intérêt public.

c, (iui règle lea intérêts privés, renvoie à d'autres loi> pour ce ^ui concerne la contrainte pur corps en matières commerciale, pénale et administrative.

349« L'exercice do commerce participe d'un oilice public. La contrainte par corps y est surtout nécessaire comme moyen comminatoire. Elle est également nécessaire, attendu L'absence habituelle de garanties hypothécaires.

3j0. Sûretés spéciales exigées par L'administration des deniers publics.

351* Spécialités du droit pénal.

35*2. Ces trois points ont été réglés par la loi du 17 avril 1832. Nécessité de donner l'explication de cette loi. Elle se lie au C. c.

353. Elle s'y rattache aussi par ce qui a trait à la contrainte par corps contre les étrangers.

COMMENTAIRE

347. Les sacrifices demandés à la liberté dans l'intérêt de la richesse et du crédit varient en étendue suivant certaines circonstances dont le législateur a tenu compte avec intelligence (1). Lorsque c'est un intérêt privé, c'esL-à-dire l'intérêt dun seul, qui élève la voix pour séquestrer la personne du débiteur, la société prend parti pour ce dernier et renvoie le créancier à se faire payer par d'autres moyens; car la liberté d'un citoyen vaut

(1) Supra, n° G.

mieux que l'intérêt pécuniaire d'un autre. Mais si le débiteur blesse par l'inaccomplissement de son obligation un intérêt public, s'il ébranle le crédit ou l'aisance d'un grand nombre, la société se prononce contre lui, parce que la liberté d'un seul pèse moins que la fortune de tous (1).

Le Code civil est l'expression du droit privé; il n'avait donc à examiner la contrainte par corps que dans les rapports d'un seul avec un seul. Aussi a-t-il été sobre de cette coaction, et son attention est de la restreindre et de la réduire à l'état d'exception.

348. Mais, précisément à cause de cette réserve dont il s'est fait une loi juste et bien entendue, il se déclare incompétent pour ce qui concerne les rapports qui sortent du droit civil proprement dit, et touchent à ces intérêts plus graves, plus nombreux, dont l'ébranlement fait subir à la fortune publique un fatal contre-coup. De là l'art. 2070 qui maintient force et vigueur aux lois spéciales qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce et dans celles qui concernent l'administration des deniers publics.

349. En effet, l'exercice du commerce est presque un office public (2). Le négociant fait appel à la confiance de tous; par l'effet de cette rotation qui est la vie du commerce, ses actes se lient, soit

(1) Infrà, n° 434.

(2) Mercator dicitur officium gerere (Straccha, De mercaturâ, pars 1, n° 24),

in . \r,r. '2070. 271

comme cause, Boit comme effet, aux actes d'autres négociants igés d'affaires avec lui, eL enga aussi les uns aux autres, qui comptent à la fois et BOT habilite et sur leur exactitude récipro-

que. Si cette chaîne, dont la confiance faitla force, B8l brisée par la faute d'un seul, n'est-il pas juste que la société arme le commerce frappé dans son action, paralysé dans son mouvement, de moyens énergiques pour forcer à la fidélité l'auteur de ce givre manquement? Lors même que la contrainte par corps ne serait qu'un moyen comminatoire pour éloigner du négoce ceux qui ne comptent pas assez avec eux-mêmes, ceux qui manquent de la prudence et des vertus propres au commerce, n'aurait-elle pas une raison légitime d'existence? 11 ne faut pas permettre, en effet, qu'on s'aventure témérairement dans cette carrière déjà si incertaine par elle-même, où la fortune n'appelle que trop d'étourdis, en cachant sous de séduisantes espérances tant de dangereux écueils.

Il y a une autre raison.

Le commerce conduit ses opérations avec promptitude de temps et célérité de formes. 11 est presque toujours trop pressé pour donner aux contrats qu'il forme avec de rapides écrits les garanties accessoires, les sûretés réelles et hypothécaires qui sont familières aux affaires civiles. Il accorde beaucoup à la confiance personnelle. C'est donc une raison pour que la personne ne lui refuse rien, pour qu'elle se livre entièrement, et qu'elle supplée à l'absence de sûretés réelles par la plus puissante de toutes les garanties person-

nelles, par l'obligation innée de la personne à la prise de corps (1).

350. Quant à l'administration des deniers publics , l'intérêt de la société parle si haut contre les comptables infidèles, que la contrainte par corps n'a pas besoin d'être défendue, soit qu'elle se borne à les menacer, soit qu'elle vienne les atteindre après qu'ils ont malversé (2). Et comme le Code civil n'a pas pour objet de régler les rapports administratifs , lesquels se gouvernent par des principes particuliers (3), l'art. 2070 a bien fait de déclarer que le titre de la contrainte par corps ne déroge en rien aux lois spéciales qui organisent la contrainte par corps contre les administrateurs des deniers publics. Les scrupules du droit civil s'accommodent mal à une matière où la sévérité est commandée par la qualité des personnes et par l'intérêt social (4).

351. Il est aussi une matière qui a sur la contrainte par corps certaines lois propres et spéciales. C'est le droit pénal. Le Code civil n'a pas non plus la prétention de les dominer par ses principes. L'art. 2070 déclare donc qu'elles subsistent avec toutes leurs exceptions.

352. Toutes les lois auxquelles renvoie l'article 2070 du Code civil ont été remaniées par

(1) Infrà, n°s 354 et 400.

(2) V. Coquille sur Nivernais, t. 32, art. 9.

(3) M. Portalis sur l'art. 1 de noire titre (Fenet, 1. 15).

(4) Jw/™, n08 445, 451.

la loi du 17 avril L889. Pour présenter dans un ensemble complet la matière de la contrainte par corps , nous ne pouvons nous dispenser de nous livrer à un commentaire de cette loi. Elle ajoute d'ailleurs au Code civil lui-même; elle réagit sur lui d'une manière précise par Fart. 7 ; elle en est donc le complément.

858. Enfin , elle a refondu la loi du 10 septembre 1807 qui réglait la contrainte par corps contre les étrangers. Sous ce rapport encore elle se lie à nos études; elle est un supplément du Code civil; elle est inséparable des art. 11, 13, 14, 15, 10, qui

occupent des droits dont les étrangers jouissent en France.

< oMMEM'URE DE LA LOI DU 17 AVRIL 1832.

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