‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 157 sur 255 · De là sortirent une foule de questions qui · texte numérisé non relu

De là sortirent une foule de questions qui

(1) Cassât., 15 janvier 1806 (Dal., 3, p. 754).

(2) V. cependant l'art. 637 du C. de commerce.

(3) M. Jacquinot-Pampelune, propos, de 1828.

partagèrent les esprits. L'énumération des actes qualifiés actes de commerce par le Code de commerce ayant rangé dans la catégorie des faits commerciaux beaucoup d'opérations dont ne parlait pas la loi de germinal an vi , on se demanda si le Gode de commerce n'avait pas élargi le cercle de la contrainte par corps au delà des limites posées par la loi de germinal an vi , et s'il ne fallait pas étendre ce moyen de rigueur à tous les actes réputés actes de commerce par le nouveau Code. Ceux-ci se prononcèrent pour une extension désirée par le crédit commercial (1) ; ceux-là pour la stricte et textuelle observation de la loi de germinal an vi (2).

360. D'autres difficultés encore hérissaient la jurisprudence, et l'incohérence des lois qui gouvernaient la matière donnait naissance à des systèmes arbitraires; la confusion s'ajoutait à la confusion.

Ainsi , par exemple , il y en avait qui prétendirent qu'en ce qui concerne les négociants de profession, tout le système de la loi de l'an vi avait été abrogé par les art. 437 et 455 du Code de commerce, dont le premier met en faillite tout commerçant qui cesse ses paiements , dont le second défend toute contrainte par corps contre un failli et veut seulement que la personne du failli soit

(1) MM. Locré et Vincens.

(2) Voyez les arrêts rapportés par M, Dâlloz, v° Contrainte par corps , sect. 2, nos 5 et suiv.

La Cour de cassation se prononça pour ce dernier parti.

LOI U H AMiu. IS;V2. akt. I. 283

Q dépôt (l). Kl quant aux ûon-n6goci*Qts qui se mêlent d'opérations de commBirac et que l'art « i la contraintt pas corps, ou

iutait beaucoup pour savoir si la forme devait être par le Code de procédure civile ou bien

par la loi de Tau m. Ou voit que si quelques-unes de cc> questions étaient vaines, d'autres présentaient dassez graves complications. 11 su/Usait d'ailleurs qu'elles lussent posées pour crue la jurudenot perdît le caractère de simplicité par lequel elle doit surtout se recommander.

361. La loi actuelle a fait cesser ces contro- Toute dette commerciale entraîne la contrainte par corps ; toute dette commerciale, disonsnous, pourvu qu'elle soit en principal de 200 fr. et au-dessus ; car si elle était moindre, il n'y aurait pas un assez grand intérêt à mettre en usage ce rude moyen de coaction (2).

o*>2. En ce point, la loi nouvelle a amélioré la loi de germinal an vi, qui n'avait pas égard à la modicité de la dette. De toutes parts on s'était plaint de cette dureté : M. Laffitte, dans son rapport à la Chambre des députés sur la pétition du sieur Ciibot (3); M. Jacquinot-Pampelune, dans sa proposition relative à la contrainte par corps (4). La

(1; De la contrainte par corps, par MM. Loubens et Bour^ bon-Leblanc, p. 97.

(2, Suprà, n*279. Infra, n° 416.

(3) Moniteur du 23 mars 1828.

Comité secret du 12 juillet 1828.

loi de 1832 a fait droit à ces justes réclamations (1).

363. Si elle a adopté le chiffre de 200 fr. au lieu du chiffre de 300 fr. qui est celui des matières civiles , c'est à cause de certains petits commerces , tels, par exemple , que celui des colporteurs (2), qui opèrent dans de petites proportions, et qu'il ne fallait pas laisser sans protection.

364. On remarquera que les 200 fr. doivent être une somme principale , ainsi que le texte prend soin de le dire. C'est là une différence grave entre notre article et l'art. 2065 du Gode civil qui, pour compléter son total de 300 fr., n'exclut pas la réunion des accessoires au principal (3).

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