Maintenant , qu'entend-on par dette commerciale
C'est celle qui a été contractée par un commerçant envers un autre commerçant pour son commerce (4); c'est aussi celle qui a été contractée par un commerçant ou par un non-commerçant en faisant un acte de commerce avec une personne quelconque (5). La loi du 17 avril 1832 n'a pas donné la définition de la dette commerciale; mais il a été bien entendu, lors de la discussion de cette loi, qu'elle devait être mise en harmonie avec les dispositions du Code de commerce qui définissent les cas où un
(1) V. Moniteur des 1 et 2 janvier 1832; discours à la Chambre des pairs.
(2) M. Jacquinot-Pampelune, p. 405.
(4) Àrg. de l'art. 631, § 1°, C. de commerce.
(5) Arg. de l'art. 631, § 2°, C. de c, et 636.
ici do 17 vwm. 1882, art. 1. 285
individu est obligé commercialement. Nous ne nous
ppesantirons pas sur ces différents cas. llsoni été traites dans les livres consacrés au droit commercial : leur place n'est pas ici.
Noua QOUS bornerons à quelques exemples rapid<
Linsi, entre associés commerciaux, il y a lieu à la contrainte par corps. Jadis, on tenait la négative sous prétexte de la fraternité qui existe d*J à associé (1). Mais c'était pousser à l'ex-
cès un sentiment respectable. L'associé qui manque à ses engagements et qui viole la foi sociale ne mérite pas d'égards ; il s'en est rendu indigne. C'est dans ce dernier sens qu'avait été entendue la loi du 15 germinal an vi (2). La loi nouvelle lui donne encore plus d'autorité (3).
367. Ainsi encore, la souscription d'une lettre de change, quand même le souscripteur ne serait pas négociant, le soumet à la contrainte par corps; car
(!) Chambre civile, rejet, 1er avril 1817 (Dal., t. 3, p. 767)
(Palais, t. 3 de 1817, p. 450) (Devill.,t. 5,1, 302).
Infrà, n0! 536 et 378.
(2) Cass., rejet, 1 ou 25 prairial an x. Dal., t. 3, p. 768 (Devill., 1, 1, 656). Lyon, 28 décembre 1826 (D., 28, 2, 107)
Palais, t. 3 de 1827, p. 428.
Les arrêtistes citent d'autres arrêts. Je crois inutile de les rappeler.
Infrà, n< 378.
c'est là une dette éminemment commerciale (1).
368. Il en est de même de l'endossement d'une lettre de change. L'endossement est un acte de commerce ; il suit la loi du billet qu'il conduit de personne en personne jusqu'à celle qui est chargée de l'acquitter (2). Si la lettre de change est sincère (3) , l'endossement qu'en fait un non-négociant oblige ce dernier par corps envers celui à qui il le transmet (4) .
369. Nous disons la même chose du billet à ordre souscrit par un négociant ; il est présumé dette commerciale alors même qu'il est souscrit au profit d'un non-négociant qui ne l'a pas négocié (5). A moins qu'il n'énonce une cause étrangère au commerce du souscripteur, il engendre la contrainte par corps (6).
370. Mais s'il est souscrit par un non-négociant, il ne constitue une dette commerciale que lorsque le souscripteur s'est engagé pour une opération de commerce, pour un trafic, pour un fait de change, de banque ou de courtage (7) ; car le billet à ordre souscrit par un non-négociant n'a de commercial que la forme; il n'y a pas de présomption juridique
(1) Art. 634 C. de commerce. Infrà, n° 388.
(2) Cass., chambre civile, rejet, 21 février 1814
(Devill.,4, 1,588).
Palais, t. 3 de 1814, p. 279.
(3) /n/rd, n°s 389 et suiv.
(4) Infrà, n° 402.
(5) Rouen, 10 mars 1813 (Deyill., 4, 2, 306).
(6) Art. 638 C. de commerce.
(7) Art. 638 G. de commerce.
loi m 11 AVU11 18.V2. ART. i. 287
qui le rende commercial pour le fond. 11 faut qu'il soit prouvé qu'il se rattache à une opération com-
nerciata I .
I. On demande n les syndics d'une faillite sont obliges commercialement. Nous ne le pensons 9 . Aussi la contrainte par corps n'a-t-elle lieu de plein droit contre eux; ils ne peuvent unir que la contrainte facultative dont nous .unis parlé ci-dessus (3), en leur qualité d'administrateurs constitués par justice (4).
•2. Les dommages et intérêts prononcés contre un commerçant ne sont pas nécessairement une dette commerciale. Par exemple, un néiant en poursuit un autre et le fait déclarer en faillite par défaut; celui-ci fait opposition, se fait relever des condamnations obtenues contre lui , et obtient des dommages et intérêts pour cette procédure vexatoire et injurieuse (5). Il est évident qu'il n'y a rien de commercial dans cette situation. Le tribunal de commerce, saisi de la connaissance du débat, ne peut prononcer que la contrainte facultative autorisée par l'art. 126 du Code de procédure civile (6) ; l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832 e^t entièrement inapplicable.
(1) lnfrà, n° 406.
(4) Junge M. Coin-Delisle, p. 87, n« 22. Suprà, n" 241 et 434, 135, 136.
(5) 1 i • e d'un arrêt de Colmar, 17 mars 1810 (Devill., 3, 2, 23
(6) Même arrêt. M. Coin-Delisle, p. 87, n° 22.
373. Quelquefois cependant les dommages et intérêts peuvent avoir le caractère commercial. Supposons que Pierre, fabricant de savon, se soit obligé à livrer une certaine partie de cette marchandise à François, épicier en gros, et cela pour telle époque précise qui importe au commerce de ce dernier; si la fourniture n'est pas faite à temps, les dommages et intérêts encourus par Pierre seront, à mon avis, une dette commerciale; le juge devra prononcer la contrainte par corps en vertu de l'art. 1" de la loi du 17 avril 1832. Ces dommages et intérêts, en effet, représentent l'affaire même ; ils en sont le rendement commercial ; le manquement est aussi un fait de commerce qui s'apprécie au point de vue du droit commercial et des intérêts du négoce (1).
374. Ceci est digne de remarque, et il importe beaucoup de savoir si la condamnation est civile et procède de l'art. 126 du Gode de procédure civile , ou bien si elle est un application de l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832. Quand c'est l'art. 126 qui est la règle du juge, la condamnation est facultative ; au contraire, elle est obligatoire quand c'est en vertu de la loi de 1832 qu'elle est prononcée.
De plus , l'art. 126 n'autorise la contrainte par corps que lorsque les dommages et intérêts excè-
(1) M. Coin-Delisle semble contraire; il ne fait pas cependant ces distinctions (p. 87, n° 22).
\IJH 17 àTWL 1832, Aur. 1. 289
dent MO tï. (t). Au contraire, la loi de lS;>-2 l'autorise quand la dette es! de 200 fir.
J5, Les dépens faits dans les procédures qui se Boivent devant les tribunaux de commerce ne sont pas plus privilégiés que les dépens en matière civile (2). Telle était la règle avant la loi de L8M (8); telle elle est encore, et à plus forte
>n, depuis cette loi. Les dépens ne sont pas une dette commerciale.
876. Vinsi, la contrainte par corps ne saurait Être réclamée en vertu de la loi de 1832 pour les 'rais de protêt et de rechange (4).
7. Nous disions au n° 350 que la contrainte par corps appartient à toute dette commerciale contre toute personne. A part les réserves que la loi a faites pour les droits du sang (5), nul particulier n'est privilégié en cette matière: ni la femme commerçante (6) , ni l'épouse commerçante (7), ni le mineur qui fait le commerce (8).
temps sont passés où les privilèges de la naissance et de certaines dignités avaient fait admettre des exceptions au droit commun ; où les seigneurs
(1) Suprà, n° 233.
(2) Suprù, h" 215.
(3) Supr,iy n° 215, on verra les arrêts.
(4) M. Duranton, t. §8, n<> 488.
M Delisle, p. 87, n°25.
(5) lt,fr à, u" 535.
Supra, i,°» 312 et 3.55. Infrà, n° 382.
(7) Supra, n« 312 et 313.
(8) Suprà, n° 278.
de la première qualité , dit Brillon , ne pouvaien t être emprisonnés pour dette (1). Déjà, dans l'ancien régime lui-même , les arrêts des parlements avaient fait prévaloir autant qu'il était en eux le principe tutélaire de l'égalité devant la loi, et la contrainte par corps n'avait épargné ni les hauts magistrats (2), ni même les ducs et pairs (3).
aujourd'hui, à plus forte raison, la loi est la même pour tous ; un fonctionnaire public , quel qu'il soit , qui souscrirait une lettre de change, n'échapperait pas à la contrainte par corps.
378. Par-là se trouve confirmé ce que nous disions, au n° 366, du droit d'un associé en matière de commerce d'exercer la contrainte par corps contre son coassocié.
379. La loi reconnaît cependant certaines exceptions; l'article suivant en signale quelquesunes.
380. Il y a aussi les exceptions commandées par l'indépendance dont doivent jouir les pouvoirs politiques. Je veux parler de la situation privilégiée faite aux pairs et aux députés (4).
Avant 1814, les membres du corps législatif ne jouissaient d'aucune immunité à cet égard. L'As*
(1) V° Contrainte par corps, n° 13.
(2) Un président à la Chambre des comptes. Brillon, toci cit.
(3) Ici.
(4) Suprà, n° 23.
LOI IU 17 AMill L832. AKT. 1. 2(.)1
ooostituaate avaii voulu que ses membres limifl au droit commun (l).
La Charte de l&lh eu a disposé autrement. A députés (2), il est dit qu'aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Cbambre durant la session et dans les ail seqiaines qui Tout précédée ou suivie.
Quant aux pairs, l'article 29 décide qu'aucun pair ae peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre.
Ici , nous ferons remarquer que la Chambre des pairs a un pouvoir discrétionnaire pour décider la question d'autorisation , et qu'il dépend d'elle de refuser cette autorisation si elle le juge convenable au point de vue de l'équité, de la convenance, de la dignité de la pairie (3).
Dans une discussion qui s'éleva en 1820 et 1821 à la Chambre des pairs sur l'exécution de l'article précité de la Charte, plusieurs membres éminents de cette assemblée se montrèrent fort préoccupés de l'inviolabilité de la pairie, du besoin de conserver à la Chambre tous ceux qui lui appartiennent, du respect dû à la personne de citoyens dont le temps , les méditations , les paroles , les
(A) Décret du 7 juillet 1790.
M. .Merlin, Quest, de droit, v° Contrainte par corps, § 12.
(3) V. le discours de M. de Lally-Tolleudal, rapporté par M. Merlin, loc. cit.
actions, toutes les facultés, sont dévoués à la chose publique. En conséquence, une majorité docile à ces idées se prononça positivement pour que la contrainte par corps ne fût jamais autorisée contre les pairs, que dans le cas où l'affaire présenterait les caractères du dol et de la fraude (1).
Cette résolution me paraît dominée par de faux principes et de vains préjugés. La Chambre s'en est écartée le 24 septembre 1831(2), et elle a bien fait. En cette matière, il est dangereux pour un corpsde se lier par des règles générales; l'impartialité lui commande de réserver toute son indépendance afin d'être prêt, suivant l'exigence des cas imprévus, à la sévérité ou à la douceur. A mes yeux, l'honneur de la pairie ne consiste pas à être au-dessus des lois. Je le place surtout dans une conduite exemplaire, dans une bonne foi exquise, dans une vie intègre d'où le scandale n'approche pas. Noblesse oblige. A vrai dire ,*je ne vois pas de quelle utilité peuvent être pour la Chambre des pairs ceux de ses membres, s'il 'en existe, qui ne jouissent pas même du crédit privé , et laissent leur signature mentir ou tromper. Leur concours à la confection de la loi ne pourrait qu'en infirmer l'autorité. L'homme qui dépense son patrimoine sans retenue, ou s'aventure dans les jeux téméraires de laBourse, n'est pas ce citoyen dévoué au service de l'État
(1) V. cette discussion dnns M. Merlin, loc. cit.
(2) M. Coiu-Delisle, p. 53,
loi ri 17 v \i\ 1 1 L8S2, art. 1. 293
auquel on faisait une si fausse allusion dans la
discussion que je citais tout à L'heure. Ce n'est pas
de lui qu'on peut dire avec Cicéron : « Vigilare,
. - anima, semper pro Republicâ aliquid
diccrr emifacere. » 11 ne sait pas gouverner ses affai-
oomment gouvernera-t-il celles du pays? Il ne ise qu'aux expédients désespérés; comment pensera-t-il aux affaires publiques? 11 n'y a donc rien à gagner a conserver dans un corps si haut placé des hommes tombés si bas; et il est bon pour l'exemple de les abandonner aux rigueurs de la justice.
tiis doute , quelques cas pourront se présenter où l'équité conseillera des ménagements et où la poursuite pourra être inspirée par la passion, la jalousie ou la haine des supériorités. Voilà pourquoi la Chambre des pairs est appelée à faire intervenir sa médiation. Elle fera la part des revers imprévus et non mérités ; elle s'interposera entre un radicalisme niveleur. Mais elle n'érigera pas en principe un privilège trop absolu. Elle sera sévère pour l'imprudence , parce qu'un pair doit être prudent ; elle sera sévère pour la dissipation , parce qu'un pair doit être un bon père de famille ; elle sera sévère pour le jeu , parce que la place d'un pair est ailleurs qu'à la Bourse. En un mot, la déconfiture est plus infamante pour un i air que pour un simple particulier; sa noble qualité aggrave sa faute ; elle ne saurait l'excuser. Si dans notre société, un peu trop portée peutêtre à l'indulgence américaine pour les mau-
payeurs, il fallait renouveler les notes infa-
mantes de la loi Porcia (1) , je voudrais surtout que ce fussent les pairs qui en fussent menacés ; s'il fallait même abolir la contrainte par corps par mesure générale, je voudrais qu'elle fût maintenue comme exception pénale contre les pairs infidèles à leurs engagements. Plus est élevée la place qu'un homme occupe dans son pays, plus sont étroits les devoirs que l'honneur exige de lui. 381. On demande si l'on peut contraindre un militaire en activité de service , ou un garde national lorsqu'il se rend à l'appel qui lui est régulièrement fait ?
Les opinions sont partagées (2).
Un arrêt de la Cour de Caen du 22 juin 1829 (3) s'est prononcé pour la négative par cette raison d'ordre public, que le soldat ne peut être distrait, par des motifs de pur intérêt privé, du service qu'il remplit ou de celui qu'il peut remplir. Au contraire, un jugement du tribunal de Rouen du 16 septembre 1846 (4) a maintenu l'arrestation d'un garde national opérée au moment où il se rendait
(1) La loi Roscia assignait aux déconfits une place particu-
lière au théâtre.
Cicér.,2 Philipp., 18.
Pline, VII, 20.
Juvénal, XIV Satyr,
(2) M. Fœlix, p, 11, tient la négative ; Thomine, t. 2, n° 911, Carré, n° 2622, M. Coin-Delisle, p. 53, l'affirmative, ainsi que M. Pardessus, 't. 5, n° 1509.
(3) Devill., 9, 2, 286, et la note.
(4) Gazette des tribunaux du 17 septembre 1816.