‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 159 sur 255 · PI 17 AM\II. IS;V2. A1U · texte numérisé non relu

PI 17 AM\II. IS;V2. A1U

de chei lui à l'hôtel de ^ ilK* pour l'aire son ser- \i(

Jadis os de guerre étaient exempts de fa

contrainte par corpe (l), et il étant de régie que

quiconque allait et venait avee mandement du roi avait un sauf-conduit légal et de plein droit (2).

■le jurisprudence est encore suivie en Suisse, où. d'après l'article I5&9 du Code du canton de \ : i ici , on ne peut contraindre le militaire en temps de service.

Ce qui fait la difficulté, c'est que les lois nouvelles n'eut pas répété ces dispositions de l'ancien droit Ken plus : la loi du 17 juillet 1791 (tit. 3. art. 03) considère comme démissionnaires le> officiers qui n'ont pas satisfait dans les 2 mois à la condamnation par corps , et le décret du 7 thermidor an vin déclare la loi du 15 germinal an vi applicable aux conscrits, sans distinguer s'ils sont sous les drapeaux ou dans leurs foyers (3).

Si la loi avait voulu placer les militaires en activité de service dans une position exceptionnelle, elle l'aurait dit. N'est-ce pas ce qu'elle a fait pour

- gens de merà bord (4) ? Son silence a donc une grande valeur. 11 paraît difficile d'échapper au droit commun.

Sans doute, nous n'admettons pas que l'arres-

(1) Pothier, Procédure civile, part. 5, ch. 4. 2 Loisel, 6, 5, 8, et Delaurière et le grand coutumier, 1,3.

0 M. Dallez, t. 3, p. 728.

(4, Art. 231 C. de commerce.

296 DE Ll CONTRAINTE PAR CORPS.

tation puisse venir saisir le soldat en faction , l'officier à la tête de son corps. Elle ne saurait troubler pour un calcul privé un service public. Mais autre chose est l'exercice actuel de la fonction, qui doit être respectée ; autre chose est le caractère de l'homme , qui n'a pas de privilège.

382. Quant aux marins à bord, leur exemption est écrite dans l'article 231 du Code de commerce. On conçoit les motifs de sûreté qui l'ont fait établir.

383. De même que dans le droit civil la cession de biens fait obstacle à la contrainte par corps (1), de même dans le droit commercial la contrainte par corps est arrêtée parla faillite (2). La contrainte par corps , en effet , a été instituée pour arriver à la découverte des ressources cachées du débiteur. Elle n'a plus d'objet lorsque, dessaisi de tout son avoir, le débiteur a livré ses ressources à la masse de ses créanciers (3).

C'est ce que n'ont pas compris les adversaires de la contrainte par corps (4) lorsqu'ils ont prétendu que la législation des faillites est la plus sévère réprobation de ce moyen d'exécution. Singulier système, disent-ils, qui enlève au commerce son moyen coercitif lorsqu'il paraît le plus utile ! Inconcevable législation qui fait un privilège de la faillite et excuse celui qui cause le plus de dom-

(1) Saprà, n° 40.

(2) Suprà, n° 40.

(3) M. Renouard, Des faillites, t. 1, p. 394.

(4) Par exemple, M. Bayle-Mouillard, p. 213 et suiv.

loi ni 17 AMiii 18*2. art. 1. 297

mage, celui qui froisse le plus d'intérêts I Simple

débiteur, il serait jeté dans les prisons, pêle-mêle avec les escrocs et les liions; failli, il est libre, sans même qu'on lui impose la condition de payer (1). Deux mots de réponse sont tout ce qu'il faut Uf réfuter de si faux aperçus. D'abord, la contrainte par corps n'est pas une peine; elle n'est qu'un moyen de coaction. Or, lorsque la possibilité manque, la coaction est odieuse et vexatoire. Faut-il doue rappeler cette vérité aux philanthropes? et sommes-nous réduits à leur dire que leur sévérité est aussi inopportune que leur clémence est dangereuse? Le commerce n'a pas de moyens coercitifs à mettre en œuvre lorsque le débiteur s'est entièrement dessaisi. Où il n'y a rien le roi perd ses droits.

Ensuite , il n'est pas vrai que le failli soit placé par la législation sur les faillites dans une situation privilégiée. La cessation de la contrainte par corps lorsqu'il y a faillite est l'application aux matières de commerce de l'idée qui en matière civile a fait instituer la cession de biens. Qu'un débiteur soit commereant ou non, qu'il ait plusieurs créanciers ou qu'il n'en ait qu'un, il peut toujours s'exonérer de la contrainte par corps en se dépouillant de tout son avoir. Ce dépouillement est une conséquence de la faillite : voilà pourquoi il arrête la contrainte par corps. En droit civil , il s'appelle cession de biens : voilà pourquoi la cession de biens est un obstacle à la contrainte par corps.

(1) Id., p. 214.

Mais on insiste :

Tout commerçant , dit-on , qui est arrêté pour dettes, est par cela même en faillite; dès lors, il peut solliciter et obtenir un sauf-conduit. Or, voyez le circuit incompréhensible d'effets contradictoires avec leur cause : l'emprisonnement fait naître la faillite, et la faillite fait cesser l'emprisonnement (1). Le négociant échappe donc à la contrainte par corps par une déclaration de faillite. Pour qui sont réservées les rigueurs de la contrainte par corps? pour les individns non négociants qui ont fait quelques actes isolés de commerce. Ceux-là gémissent en prison ; les autres voient les verrous se lever devant eux. Comment peut-on dire dès lors que la contrainte par corps est utile au commerce (2) ?

Voici pourquoi :

On est obligé de convenir qu'un négociant véritable peut être incarcéré pour dettes (3) . Et , en fait , il y a malheureusement bien des exemples de tels emprisonnements. Or, croyez-vous que ce ne soit pas une puissante garantie que la menace de cette saisie personnelle qui met un homme dans la nécessité de déposer son bilan et d'abdiquer tout ce qui est cher en ce monde à un commerçant honnête? Pour moi, loin de douter de l'utilité de la contrainte par corps pour le commerce , je la vois

(1) M. Bayle-Mouillard, p. 215.

(2) ld.

(3) M. Renouard, loc. cit., t. 1, p. 394. M. Bayle-Mouillard, p. 245.

lin Di 17 atmi. 1852, ait. 1. 299

se montrer bous ub double rapport, sous un rap- I effectif el bous un rapport préventif, m un rapport effectif : il y a dos spéculateurs qui ont la triste habileté de prolonger une exi-

inv commerciale désespérée, au grand détriment du public et du crédit. N'est-il pas bon et utile qu'il y ait dans la loi un moyen décisif de faire tomber ce Tain échafaudage de faux semblants et de Tendre à la vérité sa manifestation?

Sous un rapport préventif : c'est en effet un sujet de réflexions profitables pour celui qui entre dans la carrière des a lia ires commerciales que de

ir au bout d'une gestion imprudente et déréglée l'alternative de la contrainte par corps ou de la faillite, ou , si l'on veut, la faillite par suite de la contrainte par corps.

Q uant à la comparaison qu'on se plaît à faire entre les non-commerçants qui restent en prison pour n'avoir pas payé une lettre de change, et les négociants qui en sortent par la faillite (1), comment peut-on insister sur des contrastes aussi peu conformes à la vérité des choses ? Est-ce que le non-

gociant ne peut pas sortir de prison en faisant la C' ssion des biens, qui est la faillite civile? La seule différence, c'est que la faillite commerciale est forcée, tandis que la cession de biens ne l'est pas, et que beaucoup de débiteurs civils profitent de cette situation pour garder ce qu'ils ont en ne payant pas et en livrant leur personne. On a cité

l'exemple d'un homme de lettres qui , ayant reçu

(1) V. M. Bayle-Mouillard, p. 229.

ses droits $' auteur en lettres de change, et les ayant négociées, fut mis en prison faute de paiement à l'échéance. Au contraire , le libraire qui les avait souscrites et qui, en ne tenant pas ses promesses , avait été cause de tout le mal , ce lib raire fit déclarer sa faillite , conserva sa liberté , recommença de nouvelles affaires et travailla à réparer sa fortune , tandis que l'autre resta sous les verrous pendant deux ans (1). Je ne nie pas le fait ; mais je n'y vois rien qui m'étonne. L'homme de lettres était maître de préférer la prison à la cession de biens. S'il eût préféré la cession de biens à la prison , il aurait pu faire comme le libraire.

381. La mort civile , qui ouvre la succession du condamné et lui fait perdre la propriété de tous ses biens , a des effets analogues à la faillite ; elle fait cesser ou arrête la contrainte par corps (2).

(!) ld.

(2) Jugement du tribunal de Vie du 20 mars 1846, rapporté avec une consultation de M. Devilleneuve, 46, 2, 423. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Cour royale de Kancy du 21 novembre 1846, qui est encore inédit, et dont voici le texte :

« Sur l'appel incident du domaine ;— attendu que, par l'arrêt de la Cour d'assises de la Meurthe du 24 nov. 1825 qui a prononcé contre lui la peine des travaux forcésà perpétuité,laquelie emporte la mort civile, aux termes de l'art. 18 C. p., et qui a été exécuté, Conter a été frappé de mort civile; — que, par cette mort civile, Conter, suivant l'art. 25 du Code civil, a perdu la propriété de tous les biens qu'il possédait ', que sa succession s'est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens ont été dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament, et que, par suite, il se trouve

LOI m 17 wiur 1882, vur. *2. 30!

Tous les droits des créanciers Be trouvent reportés

contre les héritiers. C'est vers eux ([lie les poursuites doivent être dirigées.

Mais tm verra plus tard (1) qu'ils ne sont pas soumis à la contrainte par corps qui frappait leur auteur.

Art. 2.

Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce ;

1° Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques;

2* Les mineurs non commerçants, ou qui ne

personnellement déchargé de la condamnation de frais prononcée contre lui par Icilit arrêt, et à raison de laquelle les poursuites qui font la matière du procès ont été dirigées contre lui et ledit Conter, incarcéré depuis le 14 novembre 1S15 n'en "25 mars 1846; — attendu qu'en marge de l'arrêt do condamnation précité se trouve la mention suivante : « Par » décision du 9 janvier 1833, Sa Majesté a daigné réduire à \-huit mois la peine prononcée, sous la réserve des droits » de la partie civile s'il en existe une, tous les effets de là » condamnation sortissent au surplus;» — attendu que les termes de cette décision ne modifient en rien la situation de Conter telle qu'elle vient d'être déterminée en elle-même et dans ses conséquences ; — sur l'appel principal de Conter . — attendu que la longue incarcération à laquelle il a été soumis (!e la part de l'administration des domaines, et pendant laquelle il a été privé de sa liberté et de tout moyen de ' une cause suffisante aux dommages-intérêts qu'il une, etc. « (\) N° 387.

sont pas réputés majeurs pour fait de leur commerce ;

3° Les veuves et cautions des justiciables des tribunaux de commerce assignées devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par actions nouvelles , en raison de leur qualité.

SOMMAIRE

Pour que la femme soit sujette à la contrainte par corps, il faut qu'elle soit marchande publique.

Mais si elle n'est pas marchande publique, elle ne peut être atteinte par la contrainte par corps ;

Lors même qu'elle aurait souscrit des lettres de change et qu'elle se serait faussement dite marchande publique.

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