La contrainte par corps n'atteint pas les héritiers de
ceux qui s'y sont soumis.
COMMENTAIRE
385. Nous avons vu ci-dessus que la femme qui s'ingère dans le commerce est passible de la contrainte par corps (1). Le commerce la relève de son incapacité (2) : Ad instar masculi redacta estfô). Il n'y a même pas d'exception pour l'épouse ; le mariage qui la met sous la puissance du mari ne l'em-
(i) N08 312, 315, 355, 533 ordonn. de 1667.
(2) Art. 220 C. civil ;
4, 5 C. de commerce.
(3) Suprà, n° 315.
ioi DU 17 a\i;u \S:V2. aut. ± 303
pèche pas, quand elle est commerçante, de tomber B la main de MO créancier. Le mari, qui a autorisé son commerce, a consenti par cela même à toutes les conséquences de ses engagements commerciaux. Vainement dirait-il (j'emploie les expre>Mon> de Coquille) (1) « (pie la femme mariée doit service personnel à son mary, pourquoi sèmerait qu'au préjudice de ce devoir, qui est in- » lièrent et de l'essence du mariage, elle ne puisse • s'obliger par prison. Car le mari n'aurait de quoi »se plaindre qui l'aurait consenti. »
M ds, peur que la femme soit relevée de son incapacité native, il faut que le commerce soit sa profession habituelle, ou, comme le dit notre article, qu'elle soit réputée marchande publique.
Que si, sans être marchande publique, elle fait des actes de commerce isolés, la contrainte par eorps ne l'atteint plus. Elle reste sous l'empire de l'art. 3066 du Gode civil. Eût-elle souscrit l'acte qui porte au plus haut degré le caractère commercial, c'est-à-dire une lettre de change, elle ne serait pas contraignable par corps; car elle ne serait pas pour cela marchande publique; elle n'aurait pas ce caractère de capacité qui l'élève à la «apacité virile. On pourrait craindre que l'ignorance, l'entraînement, l'irréflexion lui aient fermé les yeux sur les conséquences graves de son engagement.
C'est pour cela que l'art. 113 du Code de com-
(1) Quest. 194.
merce répute simple promesse la lettre de change souscrite par une femme ou une fille qui n'est pas marchande publique.
Lors même que la femme qui aurait souscrit la lettre de change' se serait dite marchande publique tandis qu'elle ne l'était pas , cette fausse déclaration ne changerait pas l'état des choses ; elle serait inefficace pour assujétir à la contrainte par corps la femme qui de droit en est affranchie ; elle ne ferait pas que la femme soit légalement réputée marchande publique , pour me servir des expressions de notre article ; car, d'après l'article 5 du Code de commerce, elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait elle-même le commerce (1). Sans doute les tiers pourront quelquefois être victimes de ce mensonge. C'est pourquoi, avant la loi du 17 avril 1832, la jurisprudence s'était montrée sévère et avait tenu pour marchandes publiques des femmes qui, en souscrivant des effets de commerce, avaient pris cette qualité (2). Mais notre article est conçu dans des termes qui infirment cette manière de voir. C'est aux tiers à se tenir sur leurs gardes quand ils verront sur une lettre de change une signature de femme qu'ils ne connaîtront pas.