‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 161 sur 255 · DU 17 AVRIL 1889. ART · texte numérisé non relu

DU 17 AVRIL 1889. ART

Le mineur commerçant est susceptible de contrainte par corpe (i) ; car il est réputé majeur pour le t'ait de Bon commerce (2). Hors de là, tous ementSj lors même qu'ils prendraient la forme de la lettre de change, n'auraient aucune vertu . surtout pour ce qui concerne la contrainte r corps (3).

Il ne servirait de rien que le mineur eût faussent pris la qualité de marchand. Les déclarations inexactes faites par le mineur ne nuisent pas à sa titution (4).

387. La contrainte par corps commerciale ne Murait atteindre les héritiers et les veuves des négociants qui y sont soumis. Vainement diraiton, avec d'anciens jurisconsultes (5), que le décès du débiteur ne doit pas altérer la qualité de la créance, et que l'acte exécutoire contre le débiteur est exécutoire contre son héritier qui prend sa place et le représente (6). La réponse à cette objection est que la contrainte par corps est personnelle; elle ne dépasse pas la personne obligée. Les veuves et héritiers ne seraient contraignables par corps qu'autant qu'ils auraient continué le commerce

(!) Suprà, n°» 278 et 377.

P) Art. 487 G. civil.

Art. 2, 6 C. de commerce.

(3) Suprà, n°s 272 et 273.

('i) Art. 1307 G. civil.

(5) Peckms, De jure sistendi^ c. 4, n° 9. Il cite Bariole, le, Pau! de Castro.

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