L. Debitor, D., Deverb. signif
pour leur propre compte et auraient contracté en leur nom de nouvelles dettes (1).
Art. 3.
Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de changes réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
SOMMAIRE
3S8. Les signataires de lettres de change, quels qu'ils soient, s'obligent par corps.