Que doit-on décider à l'égard des tiers porteurs trom
par la qualité de négociant prise faussement ?
COMMENTAIRE
388. On a vu tout à l'heure (1) que la souscription d'une lettre de change par un individu qui t pas négociant soumet le débiteur à la contrainte par corps. La création d'une lettre de change est un acte de commerce ; elle met dans la circulation une valeur commerciale, destinée à avoir le
(!) Suprù, n° 3G7.
cours de la monnaie. Un intérêt public s'attache à la solidité de cette valeur et exige de puissantes garanties de celui qui l'offre à la confiance des tiers. Le signataire, quel qu'il soit , commerçant ou non, s'engage donc par corps.
389. Ce n'est que lorsque la Lettre de change souscrite par le non-négociant est factice , d'après les articles 112 et 637 du Code de commerce, qu'alors le souscripteur échappe à cette voie de rigueur. L'acte , dépouillé de son caractère apparent, cesse d'être commercial; il est civil par le fond. Le débiteur n'a choisi la forme de la lettre de change que pour aliéner volontairement sa liberté, pour faire par une voie détournée ce que la loi lui défend de faire par la voie directe. En réalité, c'est un prêt civil qu'il a contracté, un prêt étrangère toute opération commerciale, à toute opération de change, à toute remise de place en place. Le créancier ne peut exercer la contrainte par corps (1\
390. Telle est la règle; telle est l'exception. Lors des débats qui précédèrent de près ou de
loin la loi de 1832, des réclamations s'élevèrent contre cet état de choses. On prétendit que les tribunaux de commerce se faisaient un système d'écarter toutes les preuves de nature à démontrer la simulation des lettres de change sous-
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O) Lyon, 6 décembre 1845 (DaL, 46, 2, H7) ;
Merlin , Répert., v° Lettre de change, t. 16, § 2, ii° 2 {bis).
LOI Dl 17 AMlll. 1883. ART. 3. 309
crites parles Don-commerçants (l) : que, par suite de cette affectation , nue foule de particuliers se trouvaient frappés de prise de corps pour desactes qui n'avaient qu'une apparence commerciale sans sincérité; qu'on trouvait dans les prisons moins de négociants que de propriétaires, de rentiers, d'anciens militaires, d'étudiants, d'hommes de lettres, d'ouvriers, incarcérés pour de prétendus faits de négoce ou de prétendues lettres de change qui ne constituaient aucune opération de change . qui n'étaient que des moyens de crédit et des soumissions volontaires à la contrainte par corps (2) ; que par-là le but de la loi était manqué; que la contrainte par corps, étendue ainsi au hasard, était devenue une rigueur arbitraire, injuste, inutile au commerce (3); car le commerce n'a rien à démêler avec ces lettres de change qui n'ont de commercial que l'apparence, qui recèlent sous de trompeuses énonciations des prêts usuraires, et qui n'offrent d'utilité qu'à ces sangsues dont Tàpreté dévore le fils de famille, le pauvre habitant des villes ou des campagnes, les malheureux débiteurs inexpérimentés (4).
(1) MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, De la contrainte par corps, p. 107, 235 (note), 237.
(2; M. Bayle-Mouitlard, p. 191, 204, 222, 225, 226. MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, (oc. cit., p. 235.
(3) De la contrainte par corps, par MM. Loubens et Bour-
bon-Leblanc, p. 107, 120.
Moniteur de 1829, p. 740 et 744, discours de MM. de Broglie et Barante.
(4) M. Jacquinot-Pampelune, propos, de 1828.
391. Ces plaintes me paraissent toucher à la Réclamation. Les art. 112 et 637 du Gode de commerce ouvrent toutes facilités au souscripteur pour prouver que sa lettre de change contient des suppositions qui lui enlèvent sa valeur commerciale; qu'il n'y avait pas remise de place en place; -qu'il y a eu supposition de lieux ; que le tiré n'était ni le débiteur , ni le correspondant de lui , souscripteur; qu'il lui a faussement donné des qualités dont le bénéficiaire connaissait l'inexactitude ; qu'il savait bien que le lieu du paiement du billet n'était désigné que fictivement ; qu'il était convenu que la lettre reviendrait à protêt et serait payée au domicile du débiteur (1), etc., etc. Mais c'est à lui à faire cette preuve ; il le peut , et je n'admets pas que les tribunaux de commerce se soient jetés dans la voie rigoureuse et illégale qu'on leur reproche. Ni les tribunaux inférieurs , ni les cours royales appelées à réformer leurs erreurs , n'ont eu pour la loi ce dédain calculé. Les cours savent à merveille que les articles 112 et 637 du Code de commerce ont eu pour but d'adoucir la loi de l'an vi, qui , sans faire des distinctions naturellement indiquées par la qualité des personnes, semblait étendre la contrainte par corps à tout signataire quelconque de lettre de change. Les arrêts, au contraire, ont toujours eu des scrupules consciencieux pour ne pas confondre avec la lettre
(1) Pothier, Change, n° 50.
loi pi 17 a\uu 1S.V2. UTi 3. 811
ehaag itable de simples mandais (1), de
bilteu à domicile qui ne renferment pas ée> remises de place en place (-2), de simples prom, >ous de fallacieuses énonciations (3).
nlement, tant qu'il n'y a pas eu de preuve du INDI tant qœ rien n'a été allégué ou établi
pour Infirmerie contenu de la lettre de change,
I tribunaux ont dû déférer à la forme extérieure;
cte a eu pour lui la présomption de sincérité; la provision lui a appartenu. 11 est vrai que la philanthropie aurait voulu que, clans une matière qui la liberté , les tribunaux se missent aupreuves (à). Mais les tribunaux sont
Chaînés parle devoir. Ils ne sacrifient pas la justice et le droit aux vaines et capricieuses inspirations du sentiment!!
nu on ne dise donc pas que la loi couvre de sa protection la lettre de change simulée à régal de la lettre de change véritablement commerciale (5). C'est le contraire qui est vrai; la loi énonce en propres termes que la contrainte par corps ne doit pas être prononcée pour la lettre de change ima-
naire (6), pour ces lettres de change qui suppo-
(1) Cassât., 8 janvier 1812 (D., t. 6, p. 747) ; Palais, 1812, t. 2, p. 17.
(2) Co'.mar, 14 janvier 1817 (Dal., t. 6, p. 744).
(3) Lyon, 6 décembre 1845 (Dal., 46, 2, 117).
(4) MM; Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 238. (ô) M. Bayle-Mouillard, p. 235*
Art. 037 C. de commerce.
A ri. 112 C. de commerce.
Art. 3 de la loi du 17 avril 1832.
sent des lieux et des domiciles fictifs (1), pour ces lettres de change qui , étrangères à tout négoce , à toute opération de commercé , à toute idée de change ou de remise de place en place , ne sont que des prêts civils déguisés (2).
392. La commission de la Chambre des pairs avait proposé de supprimer ces expressions : réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce. Il semble que par-là elle voulait donner satisfaction aux plaintes que nous avons rappelées, et enlever à la lettre de change son caractère commercial entre toutes personnes. C'était réaliser le vœu de M. Jacquinot-Pampelune, qui, dans sa proposition de 1828, demandait que la lettre de change souscrite par un non-négociant ne fût considérée comme commerciale qu'autant que le porteur prouverait que la signature a eu pour cause de véritables opérations de commerce ou de change. M. Jacquinot-Pampelune partait de cette idée : les lettres de change souscrites par des non-négociants n'intéressent pas le commerce ; le commerce ne veut pas de ces signatures inconnues qui n'ont aucun crédit; il les repousse ; elles n'ont pas cours auprès de lui. Elles ne servent de garantie qu'aux usuriers; la suppression de la contrainte par corps , en pareil cas, n'atteindra donc que l'usure , et ce résultat sera heureux ; car l'usure n'osera plus risquer les capitaux dont elle fait un si désastreux usage. Que si, par hasard, un parti-
(1) Art. 3 précité; art. 412 C. de c.
(2) /</., et art. 637 G. de c.
loi m 17 Avmi 1889, art. 3. ;U;s
culier fait une opération de change et de remise de place en place, sérieuse, loyale, incontestable, le porteur aura la faculté de prouver que la lettre Se change a eu pour cause cet acte de commerce. un les Intérêts seront ainsi ménagés.
tte proposition de M. Jacquinot-Pampel'inc. cet amendement de la commission de la Chambre des pairs, pouvaient s'autoriser d'un prédent admis dans l'ancienne jurisprudence. Les lettres de change souscrites par les ecclésiastiques, quoique revêtues de toutes les formes légales , étaient toujours réputées avoir été, dans l'intention des parties , de simples rescriptions. La qualité du tireur enlevait à l'acte son caractère commercial ; il restait acte civil (1).
Mais cette exception , fondée sur la sainteté du ministère ecclésiastique, n'était pas étendue aux autres professions; la règle de l'ancien droit était que toutes personnes, même les non-marchands , pouvaient intervenir dans la création et la négociation des lettres de change , et que parlà les souscripteurs se soumettaient sans distinction à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps (2). Il arrive tous les jours que des particuliers ont à faire faire des remises d'argent de place en place ; il ne faut donc pas leur enlever les intages que procure la lettre de change pour
(i) Potliier, Contrat de change , n° 27.
Savary, t. 2, parère 19.
(2) Potliier, toc. cit., n05 24 et d24; ordonn. de 1067, t. 34. arf. 4.
effectuer cette opération. Mais aussi , dès l'instant qu'ils en ont les avantages, il n'est pas juste qu'ils n'en subissent pas les obligations rigoureuses. De là les dispositions de l'ordonnance de 1667 contre les souscripteurs non négociants de lettres de change. De là les dispositions de l'article 632 du Code de commerce , qui n'en sont que la reproduction.
394. Ceci posé , était-il bon , était-il logique de renverser l'ordre de présomptions admis par l'ancien droit et par le Code de commerce , ainsi que le proposaient M. Jacquinot-Pampelune et la Chambre des pairs?
La loi de 1832 ne l'a pas pensé ; elle a eu raison. Je laisse de côté ce motif, qui n'est pas cependant sans valeur , savoir , le danger de bouleverser un ordre d'idées reçu depuis des siècles et consacré par l'expérience. Je m'attache à ceci : n'est-il pas vrai que toute remise de place en place constitue une opération commerciale (1) ? N'est-il pas vrai que tout contrat de change, quelle que soit la qualité des personnes, est un contrat commercial? Eh bien! voilà cette remise de place en place, voilà le contrat de change prouvés par la lettré de change et par la signature non contestée du souscripteur. Voilà ce souscripteur non négociant qui a déclaré qu'il avait fait une opération de change, une remise de place en place. Que faut-il de plus? Le fait commercial n'est-il pas suffisamment at-
(1) Art. 632 G. de commerce.
ioi m 17 wmi 168& art. S. ;>ir>
n'y a-t-il pas là tout C€ que la justice est
accoutumée à croire eK à respecter)
a ! dit la commission do la Chambre des pair- après M^lacquinot-Pampelune. Nous prétendons que cette déclarât ion du souscripteur non ait doit être tenue de plein droit pour sinni- Par cela seul qu'il y a des non-négociants en grand nombre qui se servent de la lettre de change pour cacher sous ce contrat imaginaire la réalité d'un simple prêt, il faut, d'une manière absolue, tenir pour suspectes toutes les lettres de change souscrites peu oies non-négociants; il faut les réduire à l'étal de rescription.
Ainsi, la loi, qui ne veut pas qu'on suppose facilement la fraude, l'érigerait ici en droit commun! elle anéantirait sa«s preuves l'autorité d'une signature ! elle infirmerait, de sa pleine science et puissance, la foi due à une déclaration librement écrite et apposée au pied d'un acte respectable ! Quoi donc! parce que des imprudents ont abusé d'un contrat licite, est-il juste d'énerver l'usage utile qu'en tire une pratique plus sage et mieux avi- Kngloberons-nous dans les mêmes préventions juridiques toutes les lettres de change souscrites par des non-négociants, celles qui sont sincères et celles qui ne le sont pas ? Infligerons-nous l'humiliation d'un doute, la honte d'une défiance, aux souscripteurs loyaux qui ont coutume de prennne foi pour règle de leurs actions et dont la parole mérite toute créance?
,(). Pour qu'un acte soit tenu pour suspect de plein droit, l'expérience doit prouver qu'il est
dans sa nature de cacher des fraudes; tels sont, par exemple , les actes d'aliénation à titre gratuit faits dans les dix jours qui précèdent la faillite (1). Mais qui osera dire qu'il est dans la nature des lettres de change, souscrites par des non-négociants , de colorer des emprunts et de prêter un masque trompeur à des usures? On parle beaucoup de quelques cas de dissimulation qui ont trompé les prévisions de la loi ; mais on pourrait citer un bien plus grand nombre d'exemples de lettres de change sincères, mises au service de non-négociants pour leurs affaires domestiques et la gestion de leur patrimoine. Celui-ci a à recevoir à Lyon le loyer de ses maisons , et il a besoin de son argent à Paris où il habite. Son banquier va le lui remettre contre une lettre de change payable sur Lyon. N'est-ce pas là ce qui arrive tous les jours? n'est-ce pas ce qui arrivera de plus en plus à mesure que la centralisation amènera dans la capitale des hommes riches et désireux de ses jouissances? Celui-là est en voyage ; il arrive à Marseille et va se faire donner des fonds par son correspondant moyennant une lettre de change payable sur Nantes, lieu de sa résidence. Est-ce là un cas imaginaire? Plus la facilité des communications donnera de mouvement aux populations, plus ces contrats ne deviendront-ils pas fréquents, journaliers? Je pourrais allonger le chapitre de ces citations; mais je parle à des lecteurs intelli-
(1) Art. 446 C. de commerce.
loi iu 17 A\nn L833, art. 3. 3f7
gents; ils suppléeront à ce que je n'ai pas le temps de détailler davantage.
•7. 11 \ a donc un besoin pour les non-négo-
ttl8 d'a\ oir à Leur disposition l'usage de la lettre
de change, et il est faux: d'imprimer aux lettres
de change souscrites par eux une présomption
de pré! simple.
Parlant de là, la loi a dû , comme elle Ta fait , sumer la sincérité de l'acte; elle a dû reporter sur ceux qui allèguent la fraude ou la simulation L'obligation de la prouver. Tout ce que peuvent espérer les souscripteurs qui se plaignent d'être victimes de la surprise et du dol, et d'avoir été entraînés par leur faiblesse, c'est la permission de démontrer que l'acte a une couleur menteuse. Or la loi la leur accorde (1). Sans doute, à l'égard des tiers de bonne foi, étrangers à la simulation des parties contractantes, le souscripteur ne sera pas recevable à opposer son dol (*2). 11 ne saurait trouver un refuge dans sa propre turpitude et tourner contre les tiers le mensonge dont il les a i ndus victimes. Mais, entre les parties contraci rates , rien de plus avéré que le droit de prouver ; simulation. La loi commerciale admet toutes les présomptions, tous les indices.