LOI DO 17 AVUIÏ. 18S3. ART. S
envers lui par corps, bien que je ne sois pas négociant. Toutes les raisons qui font considérer la lettre de change comme un acte de commerce entre toutes personnes militent avec une égale force pour attribuer ce caractère à l'endossement dont nous venons de donner un exemple. Il y a ma part contrat de change; il y a remise de place en place.
10$. Mais l'endossement ne s'opère pas toujours dans les mûmes circonstances. Putà: j'habite Paris où je ris en rentier. Mon correspondant de Bordeaux m envoie le montant de mes loyers en une lettre de change à trente jours de vue sur le <>r. Ayant besoin d'argent, je me fais escompter ce billet par François, banquier de Paris, à l'ordre duquel je le transmets. Ici , les fonds que je reçois du banquier sont échangés à Paris contre des fonds existant à Paris. Entre mon banquier et moi il n'y a pas de remise de place en place. Serai-je dès lors engagé par corps par suite de mon endossement?
Sans aucun doute , et c'est à tort que Ton s'est étonné de ce résultat (1). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait remise de place en place pour que l'endossement constitue un acte de commerce. Par cela seul qu'il renferme un commerce d'argent, il tombe sous le coup de la contrainte par corps. Or, le commerce d'argent se montre avec évidence dans notre espèce. Je me suis fait céder l'argent
(!; M. Bayle-Mouillard, p. 221 et 222.
de Paris pour le céder à un autre. Il y a eu achat pour revendre. Il n'en faut pas davantage pour que j'aie fait un acte qualifié commercial par l'article 632 du Code de commerce.
404. L'aval apposé sur une lettre de change par un non-négociant équivaut à un acte de commerce et en produit les effets. Il soumet le donneur d'aval aux mêmes obligations que le tireur et les endosseurs (1) , et l'article 142 du Gode de commerce le déclare tenu par les mêmes voies (2). En prenant la forme d'aval pour cautionner l'obligation, le fidéjusseur s'est soumis lormellement à la contrainte par corps (3), tout aussi bien que s'il s'y était soumis par une déclaration expresse. Eadem vis est expressi ac tacitu
405. Les billets à ordre souscrits par des nonnégociants n'entraînent la contrainte par corps qu'autant qu'ils ont pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage (4) ; ils ne sont pas présumés actes commerciaux (5). Les tribunaux, qu'on accuse, avec si peu de raison, de partialité contre les souscripteurs non commerçants d'effets négociables, leur ont toujours fidèlement maintenu le caractère d'actes
(1) Art. 142 C. de commerce.
Mon comm. du Cautionnement, n° 234.
(2) Mon comm. du Cautionnement, n° 524.
(3) Arg. de l'art. 2060, § n° 5, C. civil. Suprà, n° 150.
(4) Art. 636 et 637 C. de commerce.
5) Suprà, nos 369 et 370.
LOI PI 17 AV1U1. 1883. art. 3. 323
eifils. Par exemple, lors même que le billet est
laClil valeur reçue en marchandises, il a étéjltgé que
billet t'est pas un effet commercial ; car tout ce
que renonciation Ludique, c'est que des marchandises ont été livrées et reçues; mais il n'en ré- . .te pas que les marchandises ont été reçues pour être refendues et pour une opération de commerce ^l).
406. 11 arrive souvent que, pour se procurer du crédit, un non-négociant prend le parti extrême de se .soumettre à la contrainte par corps,
M donne la qualité de négociant dans son billet à ordre Celte énonciation fait-elle planer sur le billet la présomption d'effet à ordre commercial?
Oui, sans doute, si l'on prend les choses prima [route. Oui, sans doute (2), tant que celui qui a pris
; prudemment une qualité mensongère n'en a pas démontré la fausseté; les tribunaux ne peuvent deviner la vérité des faits. Il faut que les parties ines les mettent à même de la découvrir (3).
(i) Angers, 11 juin 1824 (Dal., t. 2, p. 720). J , 20 février 1829 (Devill., 9, 2, 221 ). Paris, 17 septembre 1828 (Dal., 29, 2, 23). Paris, 10. décentre 1829 (Dal., 30, 2, 79). \ . surtout un anél de Bastia du 29 janvier 1833 (Dal., 33, 2, 146).
(2) Cassât., 7 mais 1821 (Devill., 6, 1, 392).
(3) C'est en ce sens que je prends un arrêt de Paris du lin 1S13 (Dal., t. 2, p. 709; Devill., 4/2, 331; Palais,
1814, t. 1, p. 144); un arrêt de Cassation du 7 mars 1821 il., 0, i, 392).
Et je ne pense pas qu'il faille leur donner îa portée que
407. Mais, notons-le bien, cette présomption n'est pas juridique ; elle peut être détruite par la preuve contraire , et le souscripteur peut prouver qu'il a une profession civile; qu'il est notaire, avocat, médecin, étudiant, militaire, etc., etc., et que l'affaire dont le billet est l'occasion est une affaire non commerciale (1). S'il réussit dans cette preuve , il échappera à la contrainte par corps, et les tribunaux le sauveront de son imprudence (2).
408. Y échappera-t-il à l'égard des tiers-porteurs de bonne foi qui auront fait confiance à sa signature , et auront cru à la qualité de négociant hautement prise par lui?
La négative me semble certaine (3). Le souscripteur a commis un dol envers les tiers ; il ne peut alléguer contre eux son propre mensonge. Ce n'est qu'à l'égard du bénéficiaire du billet, complice de sa fausse allégation, qu'il sera fondé à décliner la qualité de négociant; mais, au respect des tiers, le crédit exige qu'il la garde.
leur donnent les notices des arrêtistes. Ces notices vont trop loin en pensant que ces arrêts excluent la preuve contraire.
(1) Turin, 20 mai 4807 (Dal., t. 2; p. 708)
Liège, 28 août ISîl (Dal., t. 2, p. 70)
(Devill., 3, 2, 562).
Cass., 15 mai 1815 (Devill., 5, 1, 50).
(2) M. Com-Delisle, p. 90, n° 2.
(3) M. Coin-Delisle, toc. cit., p. 90,n°3.
TNIais surtout il faut voir M. Merlin, t. 16 du Répert., v° Lettre de change, p. G39 ; la discussion est complète.
loi in 17 Avnii. 1882. aut. h. 325
A UT. l\.
La contrainte par corps, en matière de commerce , ne pourra être prononcée contre débiteurs qui auront commencé leur 70e année.
SOMMAIRE
pluogénaircs non commerçants.