‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 167 sur 255 · L'art. 4 de la loi de 1S32 l'a réalisée. 41 J. Suite · texte numérisé non relu

L'art. 4 de la loi de 1S32 l'a réalisée. 41 J. Suite

COMMENTAIRE

Û09. L'article 2066 du Code civil exempte la vieillesse des rigueurs de l'emprisonnement (1). L'homme qui a atteint sa soixante-dixième année ne doit pas terminer dans la rude épreuve de la contrainte par corps le reste d'une vie dont la Providence lui fait grâce. Le stellionat est, en matière civile, le seul cas où la contrainte par corps puisse conduire en prison le débiteur arrivé à l'âge de la caducité. Le stellionat est une œuvre de malice ; il est un délit civil ; la contrainte par corps semble prendre ici quelques-uns des caractères de

(1) Suprà, n° 290, et infrà, n"» 625 et 658.

la peine; elle se justifie plutôt comme pénalité que comme épreuve de solvabilité.

410. Mais le privilège de l'âge, qui, dans les cas ordinaires, arrête en faveur du septuagénaire l'exercice de la contrainte par corps, existe-t-il dans les matières commerciales comme il existe dans les matières civiles?

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 , il était de jurisprudence que les septuagénaires étaient exempts de la contrainte par corps pour obligations commerciales (1).

411. La loi du 15 germinal an vi fut rendue sous d'autres impressions; on voulait « rétablir » dans les obligations entre citoyens la sûreté et la » solidité qui seules peuvent donner au commerce » français la splendeur et la supériorité qu'il doit » avoir (2).» On n'exempta donc pas les commerçants septuagénaires de la contrainte par corps (3) ; on les traita comme le droit civil traitait les septuagénaires stellionataires ; on assimila au stellionat ce manquement à un engagement commercial. Cette vérité a été démontrée par M. Merlin (4) avec la plus grande force , et ceux qui ont critiqué

(1) M. Merlin, Répert., v° Contrainte par corps, p. 72, n°20;

Et Quest. de droit, v° Contrainte par corps , §10.

(2) Préambule de la loi.

(3) Art. 2, t. 2, comparé avec l'art. 5, t. 4. M. Dalloz, t. 3, p. 760, 765, 766.

(4) Répert., y Contrainte par corps, p. 72, n°M20. M. Carré, t. 6, p. 213, n° 2734 (éd. Chauveau).

LOI DO 17 AViur. 1S;V2. art. /i. 327

sertation ^ i ) bc sont signalés plutôt comme philanthropes que comme jurisconsultes façonnés à l'interprétation des lois (*2).

US. Larsqae le du\c de procédure civile fut publié, L'article 800, qui fait cesser l'emprisonnement alorsque le débiteur a commencé sa soixantedix ième année, lit renaître la question. On demanda si cette disposition n'était pas applicable au\ matières commerciales comme aux matières civiles. Mais celait, encore une fois, une tentative pins philanthropique que légitime pour échapper à la loi du 15 germinal an vi. M. Merlin intervint; il rappela les faite; il montra la combinaison des il prouva que la partie de la loi de Tan vi qui e>t relative à la contrainte par corps commerciale n'était pas plus entamée par le Gode de procédure civile qu'elle ne l'avait été par le Gode civil ; et un arrêt de la Cour de cassation , du iO juin 1807, rendu sur ses conclusions, décida que l'article 800 du Gode de procédure civile ne déroge pas à l'article 2070 du Gode civil qui maintient le titre 2 de la loi du 15 germinal an vi, lequel soumettait les septuagénaires à la contrainte par corps en matière de commerce (3). Cette jurisprudence devint universelle ; elle ne fut plus contestée dans les tribunaux. On ne la révoqua en doute que

(\) MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 187. (2) V. avis du conseil d'Etat du 0 brumaire an xu.

If. Merlin, loc. cit.

Carré, Loc. cit.

Dalloz, t. 3, p. 7G1, 705,766.

328 DE LA CONTRAINTE PAR CORrS.

dans la polémique destinée à émouvoir le législateur , et dans ces discussions plus politiques que juridiques où la préoccupation de ce qui devrait être ne permet pas toujours de bien voir ce qui est (1).

413. Toutefois, dans le domaine des réformes utiles, on pouvait désirer que la loi du 15 germinal an vi fût adoucie. Tout en convenant que la jurisprudence était restée fidèle à son esprit et à son texte lorsqu'elle avait refusé au débiteur commerçant le privilège de la vieillesse, il était permis de demander au législateur un adoucissement que les tribunaux ne pouvaient pas accorder. Tel était le point de vue de M. Jacquinot-Pampelune dans sa proposition du 12 juillet 1828.

414. La loi du 17 avril 1832 s'est rendue à ce vœu. Par l'article 4 dont nous venons de retracer les précédents, il n'y a plus de différence entre le droit civil et le droit commercial en ce qui concerne les septuagénaires. L'unité de jurisprudence gagne à cette innovation ; l'humanité y applaudit (2).

415. Elle ne passa pas cependant sans quelques difficultés. Le projet de loi proposait, en effet, de proroger jusqu'à l'âge de 72 ans la contrainte par corps à l'égard des signataires de lettres de change. Mais ce terme moyen entre le système de la loi

(1) MM. Loutiens et Bourbon-Leblanc, p. 187.

(2) V. aussi l'art. 6. Infrà, n° 427.

Et l'art. 18. Infrà^ n° 532, en ce qui concerne les étrangers.

loi du 17 avril 1888. art. 5. 329

de germinal an ?i et celui de M. Jacquinot-PampéUme était Ban8 aucune utilité pour le commerce, et il manquait à L'équité. 11 ne prévalut pas.

Art. 5.

L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à 500 fr. ;

Apres deux ans lorsqu'il ne s'élèvera pas à 1,000 fr. ;

Après trois ans lorsqu'il ne s'élèvera pas à 3,000 fr.;

Après quatre ans lorsqu'il ne s'élèvera pas à 5,000 fr.;

Après cinq ans lorsqu'il sera de 5,000 fr. et au-dessus.

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