Tout emprisonnement en matière commerciale doit
■voir une limite de temps.
Le maximum est de cinq ans.
En dessous, il y a une échelle proportionnelle, qui
varie suivant l'importance des sommes dues. Le minimum est d'un an.
Exemples de débiteurs opiniâtres qui aiment mieux
rester en prison que de payer.
Objection contre la gradation adoptée par notre article,
et réponse.
Pour calculer la somme à laquelle peut être attachée
la contrainte par corps, il ne faut tenir compte que
du principal.
Du cumul des différents chefs de condamnation. Renvoi, Suite.
416. On sait que, dans les matières civiles, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 fr. (1). Nous en avons dit la raison ailleurs (2) : lorsque la dette est minime, le sacrifice de la liberté serait hors de proportion avec le dommage souffert par le créancier. On suppose d'ailleurs que celui qui ne peut payer Une dette modique est dans l'indigence; et il y aurait rigueur inutile à le soumettre à une épreuve de solvabilité dont le résultat est d'avance presque certain. Et puis, lorsque le capital dû est si minime que les frais de la contrainte par corps le surpasseraient, c'est rendre service au créancier que de lui enlever dans ce cas un moyen de coaction dispendieux et dont l'exercice prendrait le caractère d'une vengeance.
(1) Suprà, n° 280.
(2) hoc. cit., et n° 363.
loi du 17 K\w\\ 1882, \i\r. R, 331
'il T. Toutefois, avant la loi de 1882, il n'existait pas de disposition législative qui défendu (Temprisonner les débiteurs pour dettes commerciales modiques. Seulement, la jurisprudence de certains tribunaux de commerce, créant une limitation arbitraire, à défaut de limitation légale, ne pronon- ( ait pas la contrainte par corps pour les sommes au-dessous de 100 fr. Les créanciers avaient en
t équitable tempérament; car, bien souvent , ce n'était pas autre chose que leur refuser le droit de se constituer eux-mêmes en perte (1).
B. L'art. 1er de la loi de 1832 a fixé à 200 fr. le minimum de la contrainte par corps, assignant ainsi à la conscience du juge une limite légale. Nous os vu ntprà sa disposition (2) ; il suffît d'y renvoyer.
/il 9. Mais cette innovation n'est pas la seule dont on soit redevable à l'humanité du législateur de 1882. Lorsque la dette sera de 200 fr. et ausus, combien de temps durera l'emprisonnent ? Sera-t-il indéfini? L'équité n'exige -t-elle pas, au contraire, qu'il soit restreint dans sa àn^ il doit être limité, fixera-t-on une durée uniforme sans distinction entre le plus ou moins^dê valeur du capital dû? Ou bien faudra-t-il varier la durée de la captivité d'après le plus ou moins d'ét< nduede la dette; de telle sorte que le débiteur d'an capital de 300 fr. ne puisse être retenu sous
(i) M. .T.irquinot-Pampelune, proposition do 1828. (2) N" 363 et 3G'i.
les verrous aussi longtemps que le débiteur d'une somme de 5,000 fr. ?
420. Sur le premier point, le sentiment universel s'était prononcé ; de toute part on avait reconnu que le débiteur tombé dans l'insolvabilité ne pouvait être retenu sans injustice dans une captivité indéfinie. Le droit du Code civil, tel que nous l'avons exposé suprà (1), avec son emprisonnement sans autre limite que celle de l'âge septuagénaire, était taxé de rigueur outrée. On réclamait une réforme à cet égard (2); il n'y avait donc pas d'apparence que l'on étendît au droit commercial une sévérité si peu en harmonie avec les idées dominantes. La loi de germinal an vi, qui fixait à 5 ans la durée de l'emprisonnement en matière commerciale (3) , fut donc admise en principe et de nouveau consacrée en cette partie.
421. Mais on ne s'en tint pas là ; on pensa que cette durée uniforme de cinq ans pour toutes les dettes de 200 fr. et au-dessus, sans distinction de leur plus ou moins d'importance , était contraire aux règles de la justice dis tribu tive (1). On demanda une échelle proportionnelle , et cette idée, mise en avant pour la première fois par M. Jacquinot-Pampelune dans sa proposition de 1828, devint la règle du législateur de 1832. On vient de
(2) înfrà, n° 429, sur l'art. 7.
(3) Suprà, n» 43.
(4) M. Jaequinot-Pampelune , et, après lui, M. Bayle Mouillard, p. 116, 117.
ioi du 17 Avnn. 1832. art. 5. 333
voir par le texte de DOtre article le système qui a été substitué à celui de la loi de germinal an vi. L'emprisonnement est gradué depuis un au jusqu'à
cinq ans. Le maximum de cinq ans, adopté par la loi de germinal an vi, a été maintenu. On a pensé, en 1 S.V2 comme en Tan vi , que le terme de cinq ans 661 asseï long, d'un coté pour forcer l'entêtement du débiteur si par opiniâtreté il se refuse à ouvrir
i portefeuille , et de l'autre pour procurer au créancier toute la satisfaction qui peut être due à
i droit de propriété (1). Mais à ce maximum correspond , au degré inférieur de l'échelle , un minimum d'un an réservé pour les dettes moindres, minimum qui, trop faible pour des obligations plus importantes, n'est pas trop dur pour celles auxquelles il s'applique. Entre ce maximum et ce minimum se trouve une progression croissante avec le chiffre de la créance. Pour la régler equitablement, on a tenu compte, d'une part, de L'intérêt du créancier et des garanties dues à son droit de propriété; de l'autre, des égards dont un débiteur malheureux doit être environné. Plus la dette s'élève, plus s'élève aussi la durée du temps d'épreuve qui fait présumer l'insolvabilité du débiteur. A mesure qu'on s'approche du minimum de 200 fr. , on est plus porté à présumer que si le débiteur souffre la dure épreuve de la prison sans payer la somme modique dont il est redevable , c'est qu'il est dans l'impuissance d'y satisfaire. A
(1) Rapport du représentant Rossée au conseil des anciens» 24 ventôse an vi.
mesure qu'on se rapproche d'un chiffre plus fort , on a droit de craindre que le débiteur ne s'obstine à cacher ses ressources afin de sauver son argent par le sacrifice volontaire de quelques années de liberté (1).
422. Après cinq ans, quel que soit le chiffre de la dette , la contrainte par corps s'arrête , ainsi que nous le disions tout à l'heure (2). La loi savait bien cependant qu'il pourrait se rencontrer quelquefois un riche opiniâtre qui aimerait mieux passer cinq ans en prison que de payer son débiteur (3). La croyance intime à l'injustice du créancier, l'animosité contre son manque de foi, peuvent pousser à ce genre de vengeance. Mais ces exemples d'obstination sont si rares et si singuliers qu'ils n'ont pas dû entrer dans les prévisions du législateur.
423. Contre cette gradation calculée suivant l'importance de la dette, on pourra peut-être faire cette objection (4) : un homme honnête aura souscrit une lettre de change de 6,000 fr.; des revers l'empêchent de la payer ; il ira passer cinq ans en prison. Au contraire , un rusé fripon se fera remettre de petites sommes par une foule de clients peu aisés ; il devra 50,000 fr. à cinquante créan-
(1) Infrà, n° 435.
(2) No 420.
(3) On sait la conduite de M. Ouvrard. Cette conduite, si bizarre au premier coup d'œil, s'explique par la conviction où il était qu'il ne devait rien à son créancier apparent.
(4) M. Coin-Delisle, p. 92, col. 2.
loi m 17 AVRIL 18S9. ART. 5. 335
ciers do l.iHHi fr. chacun, et il en sera quitte pour (ku\ ans de priât**
11 est certain , en effet, que l'art. 27 de la loi du
Kl mil L833 peut conduire (en théorie du inoins)
résultai regrettable, qui peut-être n'était pas
dans la pensée de l'art, 5. Mais la faute n'en est pas
à la gradation introduite par Fart. 5; la faute, s'il
a a, est dans la lin de non-recevoir créée par l'art. '11 contre toutes les contraintes par corps
tenant de créances contractées et échues au moment de L'élargissement (1). Remarquez, toutefois, qu'en pratique il sera bien diflicile que toutes
créances appartenant à de si nombreux créanciers aient une même échéance qui permette d'appliquer l'art. 21.
424. C'est le chiffre du jugement de condamnation qui sert de titre à la durée de la contrainte par corps ; on ne s'enquiert que du principal. Le texte de notre article est formel à cet égard ; il veut qu'on ne tienne aucun compte des intérêts courus depuis la demande et des frais (2). Il marche d'accord avec l'art. 1er (3).
126. Si la condamnation comprend différents chefs distincts , on ne les cumulera pas. Tôt capita ,
rntentiœ(li). Il faut s'aider du commentaire que. nous avons donné de l'art. 2065 (5).
il Infrà, n°» 575 et 584.
(2) Secùs d'après l'art. 2065 G. c.
Suprà, n° 287.
(3) Suprà, n" Mfc
M. Coin-Delisle, loc. cit.
(6) Suprà, n°» 283, 284 et suiv.
426. Mais si les différents points réglés par le dispositif se rattachent à une même cause , alors il n'est plus permis de dire qu'il y a différents chefs qui ne s'ajoutent pas ensemble ; au contraire , ce sont des parties inséparables d'une même condamnation , et il faut les additionner.
Supposez que Pierre ait vendu son fonds de commerce à Jacques pour 20,000 fr. payables en dix billets à ordrade 2,000 fr. chacun, et qu'il s'élève des contestations de différentes natures sur chacun de ces billets. En statuant sur toutes ces difficultés, le jugement ne sera pas censé contenir dix chefs distincts. S'il condamne à payer les dix billets , il n'aura fait que prononcer un seul jugement de condamnation pour une même cause et pour une même somme de plus de 5,000 fr. (1).
Art. 6.
Il cessera pareillement (l'emprisonnement) y de plein droit, le jour où le débiteur aura commencé sa 70e année.
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